L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.
De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique;
De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général;
De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, des sports nautiques et de la protection des sites;
De la conservation et de l'écoulement des eaux.
Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
Toutefois, le préfet pourra, après enquête publique, autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion visés à l'alinéa ci-dessus dans le cas où ceux-ci pourront être effectués dans des conditions telles qu'elles garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles; ces fiches serviront de base à l'inventaire des eaux superficielles.
Ces documents feront l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affectera l'état de la rivière.
Un décret en Conseil d'Etat définira la procédure d'établissement de ces documents et de l'inventaire général; il sera pris après consultation obligatoire du comité national de l'eau prévu à l'article 15.
Des décrets fixeront, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations, et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 1er ci-dessus.
Les installations de déversement établies postérieurement a la publication du décret prescrivant l'amélioration doivent, dès leur mise en service, fournir des effluents conformes aux conditions qui leur seront imposées en application de l'article 6.
A une approbation préalable par le préfet du projet technique des dispositifs d'épuration correspondant auxdites installations;
A une autorisation de mise en service délivrée par le préfet après érection effective des dispositifs d'épuration conformes au projet technique préalablement approuvé.
1 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, compte tenu des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales;
2 Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du 1 ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance;
3 Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons;
4 Les cas et conditions dans lesquels l'administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser le trouble.
Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun des cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eaux souterraines, eaux de la mer dans les limites territoriales, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il devra être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.
Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.
<<Art. L. 20. -- En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
<<L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
<<Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.>>
<<Art. L. 20-1. -- Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique>>.
Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet, du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande et de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes;
Les fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts et les agents commissionnés visés à l'article 452 du code rural;
Les agents des services de la santé publique spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article 48 du code de la santé publique et à l'article 4 de la loi n 61-842 du 2 août 1961;
Les agents prévus aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Les agents des douanes.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
<<3 Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement.
<<4 Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations syndicales autorisées, les associations foncières, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que leurs concessionnaires>>.
L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées à des sociétés d'économie mixte.
Le comité interministériel permanent pour les problèmes d'aménagement du territoire détermine, le cas échéant, la zone d'activité respective de ces collectivités, groupements et organismes dont l'intervention est soumise à son accord préalable.
Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.
Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.
1 De représentants des différentes catégories d'usagers et personnes compétentes;
2 Des représentants désignés par les collectivités locales;
3 De représentants de l'administration.
Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Chaque agence est administrée par un conseil d'administration formé par moitié de représentants des administrations compétentes dans le domaine de l'eau, par moitié de représentants des collectivités locales et des différentes catégories d'usagers.
L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.
L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
1 De représentants des différentes catégories d'usagers;
2 De représentants des conseils généraux et des conseils municipaux;
3 De représentants de l'Etat.
Ce comité a pour mission:
1 De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13;
2 De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux;
3 De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin;
4 D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.
Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.
Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
Les décrets visés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
<<20 La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées.>>
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Le coût des travaux ordonnés en application de l'article 20 ou du quatrième alinéa de l'article 21 incombe à la personne physique ou morale dont le condamné est le préposé ou le représentant.
Régime et répartition des eaux.
CHAPITRE Ier
DES COURS D'EAU
Section 1. -- Des cours d'eau non domaniaux.
<<Art. 104. -- Le régime général des cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau>>.
<<Art. 97-1. -- Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1969, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année en partie du débit de ce cours d'eau.
<<A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe:
<<a) Un débit minimum dit <<débit réservé>> à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.
<<L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le <<débit réservé>> qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.
<<b) Un débit supplémentaire, dit <<débit affecté>>, déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.
<<Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.
<<Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés>>.
<<Des cours d'eau non domaniaux.>>
II. -- Dans les dispositions du code rural et dans l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865, les expressions: <<cours d'eau non navigables et non flottables>>, <<cours d'eau non navigable ni flottable>> ou <<rivière non navigable ni flottable>> sont remplacées par: <<cours d'eau non domaniaux>>.
Section 2. -- Des cours d'eau et des lacs domaniaux.
Le livre Ier de ce code prend le titre suivant:
<<Du domaine public fluvial.>>
<<Art. 1er. -- Le domaine public fluvial comprend:
<<Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage;
<<Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession;
<<Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances;
<<Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances;
<<Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage;
<<Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public;
<<Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
<<Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
<<Art. 2. -- Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.
<<Art. 2-1. -- Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
<<Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ces classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
<<Art. 3. -- Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
<<Art. 4. -- Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat>>.
<<Art. 10. -- La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
<<En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables>>.
<<Art. 15. -- Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
<<Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côte où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
<<Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de <<marchepied>>. Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue>>.
(Le reste de l'article sans changement.)
<<Art. 16. -- Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
<<Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.>>
<<Art. 19. -- Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionné au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.
<<Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.>>
<<Art. 20. -- Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.>>
Dans l'article 7 dudit code, les mots: <<rivières non navigables ni flottables>> sont remplacés par les mots: <<cours d'eau et lacs non domaniaux>>.
Dans les articles 8 et 18 dudit code, les mots: <<fleuves et rivières navigables ou flottables>> sont remplacés par les mots: <<cours d'eau domaniaux>>.
Dans les articles 11 et 12 dudit code, les mots: <<un fleuve ou une rivière navigable ou flottable>> sont remplacés par les mots: <<un cours d'eau domanial>>.
Dans l'article 14 dudit code, les mots: <<le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public>> sont remplacés par les mots: <<le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public>>.
Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots: <<rivières et canaux navigables>> sont remplacés par les mots: <<rivières et canaux domaniaux>>.
La section II du chapitre II du titre III dudit code prend le titre suivant:
<<Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.>>
Dans l'article 35 dudit code, les mots: <<sur les fleuves et rivières navigables ou flottables>> sont remplacés par les mots: <<sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation>>.
Section III. -- Des cours d'eau mixtes.
Les riverains ne sont assujettis à aucune redevance domaniale sur l'eau dont ils peuvent être autorisés à se servir dans la mesure prévue à l'article 644 du code civil.
Les prélèvements effectués en vertu de droits fondés en titre et ceux opérés par les riverains dans les conditions où ils les effectuaient antérieurement au classement en vertu des articles 644 et 645 du code civil ne sont pas assujettis à redevance.
Le droit de pêche est exercé par les riverains dans les conditions fixées par les articles 407 et suivants du code rural.
Les dispositions relatives aux curages, élargissements et redressements prévues par les articles 25, 28, 114 à 122, 175 à 178 du code rural sont applicables à tous les usagers ou riverains, compte tenu des avantages par eux retirés de l'utilisation soit des eaux, soit du lit du cours d'eau.
Ce classement n'emporte transfert à l'Etat du droit à l'usage de l'eau que sous réserve des droits fondés en titre et des droits exercés sur l'eau lors du classement par application des articles 644 et 645 du code civil. Ces droits sont constatés, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par l'administration sauf recours devant le tribunal d'instance. Sous réserve des dispositions du titre II, chapitre III, ces droits ne peuvent être supprimés totalement ou partiellement que par expropriation pour cause d'utilité publique.
Les indemnités pouvant être dues à raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
CHAPITRE II
DES EAUX SOUTERRAINES ET DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DES EAUX UTILES
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus.
<<1 ter. -- Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines.>>
II. -- L'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit:
<<Pour les travaux spécifiés aux n s 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1er...>>.
(Le reste sans changement.)
<<... l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux>>.
<<... ainsi qu'à sauvegarder au voisinage des minières, les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux>>.
<<... à sauvegarder les prélèvement d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux>>.
<<Art. 123. -- Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
<<Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
<<En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations>>.
II. -- L'article 124 du code rural est complété par les dispositions suivantes:
<<Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux>>.
CHAPITRE III
DES ZONES SPéCIALES D'AMENAGEMENT DES EAUX
Un règlement d'administration publique déterminera les formes de l'enquête publique susvisée, qui devra permettre la consultation de toutes les personnes physiques ou morales en cause dans l'ensemble de l'aire territoriale où les projets soumis à l'enquête peuvent avoir des conséquences.
Les décrets prévus à l'alinéa premier ou des décrets intervenant dans la même forme peuvent arrêter des programmes de dérivation des eaux et des programmes de travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en application du plan de répartition; ils peuvent déclarer l'utilité publique de tout ou partie des programmes de dérivation ou de travaux arrêtés.
Les déclarations d'utilité publique du plan de répartition et du programme de dérivation n'entraînent que les effets prévus dans la présente loi.
Il est statué dans tous les cas après enquête publique.
L'autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant, la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation peuvent être accordées pour une durée déterminée.
Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur exécution.
Tiennent lieu d'autorisation au sens du présent article, toutes les autorisations administratives précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs d'utilité publique prévus à l'article 113 du code rural, ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent chapitre.
Les décrets visés à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par le décret créant la zone ou par un décret ultérieur rendu dans la même forme, de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.
Dans tous les cas et quelle que soit la situation des installations visées au premier alinéa, le propriétaire ou l'exploitant doit en permettre l'accès aux agents qualifiés de l'administration et fournir à ces agents tous renseignements sur les débits prélevés, les conditions de ces prélèvements et l'utilisation de l'eau.
S'il résulte de l'enquête que ces transformations ou limitations entraînent une réduction de l'activité de l'utilisateur de l'eau et à moins que l'administration ne propose la substitution prévue à l'article 52, il est statué par décret.
En outre, dans les mêmes communes ou parties de communes, à compter de la même date et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 46, sans que le délai puisse excéder un an, aucune dérivation, aucun captage, puisage, et plus généralement aucun travail susceptible de modifier le régime ou l'écoulement des eaux désignées dans le décret mis à l'enquête ne peut être entrepris sans l'autorisation du préfet. Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux mis à l'enquête. Elles ne peuvent être refusées que si elles sont susceptibles de faire obstacle à leur exécution.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrages dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable peuvent être dispensées par arrêté préfectoral de la déclaration ou de l'autorisation.
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'administration peut se soustraire en partie ou en totalité au paiement de l'indemnité en offrant, à l'utilisateur dont les droits à l'usage de l'eau auraient été modifiés ou supprimés, une autre origine d'approvisionnement en eau. La juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique statue sur les différends relatifs à l'équivalence des eaux offertes.
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura utilisé une installation en infraction à un interdiction prononcée en application de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également, dans les cas prévus au présent article, autoriser le préfet, sur sa demande, à exécuter d'office, aux frais du condamné, les travaux d'aménagement nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Dispositions diverses.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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