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Loi n° 62-933 du 8 août 1962. Complémentaire à la loi d'orientation agricole.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

De l'aménagement foncier.

CHAPITRE Ier

De la mise en valeur des terres.

Art. 1er. - I. -
- Il est inséré dans le code du domaine de l'Etat un article L. 27 bis et un article L. 27 ter, ainsi rédigés:

<<Art. L. 27 bis. -- Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile ou résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

<<Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.

<<Art. L. 27 ter. -- Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

<<A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

<<La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.>>

II. -- Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques et d'organismes désignés par décret.

Art. 2. -
A l'intérieur de périmètres déterminés après enquête publique dans lesquels les articles 40 et 40-1 du code rural se révèlent inapplicables en raison de la grande étendue des terres incultes ou du grand nombre de propriétaires, la mise en valeur des terres incultes peut être réalisée après acquisition amiable ou expropriation des fonds portés à l'inventaire des terres incultes prévu à l'article 40 du code rural, en vue de la constitution d'exploitations agricoles ou forestières ou de l'agrandissement d'exploitations existantes.

Les expropriations nécessaires peuvent être réalisées en vue de la mise des biens expropriés à la disposition des organismes prévus à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, dans les conditions prévues à l'article 42 du code rural.

Les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 sont applicables aux opérations visées par le présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 3. -
L'article 40 du code rural est complété par les dispositions suivantes:

<<Si la concession porte sur des immeubles donnés à bail, le bail prend fin, soit au jour de la notification de l'engagement souscrit par le propriétaire de remettre en valeur les terres, soit à la date de l'arrêté préfectoral sans préjudice du droit des parties à régler entre elles, conformément au droit commun, les difficultés nées de l'exécution ou de la cessation du bail antérieur.

<<L'Etat n'encourt aucune responsabilité envers le propriétaire du fait du concessionnaire.

<<Le propriétaire peut poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses du cahier des charges stipulées dans l'intérêt de la propriété et rechercher le concessionnaire pour les dommages causés au fonds ou à ses accessoires.

<<Les rapports du propriétaire et du concessionnaire sont réglés, pour tout ce qui n'est pas stipulé au cahier des charges, par les dispositions du droit commun.

<<Toutefois, le concessionnaire prend le fonds dans l'état où il se trouve, sans pouvoir exiger ni réparations ni améliorations, et le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.

<<A l'expiration de la durée normale de la concession, le concessionnaire a les mêmes droits que ceux accordés au fermier sortant par la législation en vigueur>>.

Art. 4. -
Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier.

Art. 5. -
Les groupements agricoles fonciers prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 sont des sociétés civiles formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles agricoles situés dans une même commune ou dans des communes voisines afin de sortir de l'indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'en assurer ou d'en faciliter la gestion, éventuellement en les donnant à bail, dans la limite d'une superficie déterminée par région naturelle par le préfet après avis de la commission départementale des structures.

Les groupements agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins neuf ans. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 1865 du code civil ne leur sont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 80 p. 100 de son montant, par des apports d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier.

L'application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitations.

Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation du capital social d'un groupement agricole foncier sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.

Les statuts peuvent prévoir qu'à la dissolution d'un groupement foncier agricole, l'attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 et 832-1 du code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation.

Les dispositions de l'article 710 du code général des impôts sont étendues à cette attribution sous la double réserve que la durée du groupement n'ait pas été inférieure à neuf années et que le groupement en dissolution n'ait pas admis d'autres associés que les héritiers et le conjoint survivant d'un propriétaire ou exploitant ou leurs héritiers donataires ou légataires.

Art. 6. -
Le Gouvernement déposera, avant le 15 septembre 1962, un projet de loi tendant à améliorer la production et à orienter dans le sens des besoins nationaux la production des forêts, qu'elles soient ou non soumises au régime forestier.

CHAPITRE II

Des structures foncières rurales.

Art. 7. - I. -
- Il est institué, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole.

Ce droit s'exerce en vue:

1° de favoriser la réalisation de l'équilibre des exploitations agricoles existantes, tel qu'il est défini à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole;

2° de contribuer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles équilibrées;

3° d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder le caractère familial de l'exploitation agricole.

Dans chaque département, lorsque la S.A.F.E.R. compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine après avis motivés de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

II. -- Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la S.A.F.E.R. intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture, autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

III. -- Le droit de préemption de la S.A.F.E.R. ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil. Il ne peut en aucun cas s'exercer contre le preneur en place.

Le droit de préemption des S.A.F.E.R. s'exerce dans les conditions prévues par les articles 796 à 799 inclus du code rural; toutefois, la fonction impartie par ces articles au tribunal paritaire est exercée par le tribunal de grande instance. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication amiable, le délai de cinq jours accordé par l'article 799 au titulaire du droit de préemption pour solliciter, après adjudication, sa substitution à l'adjudicataire, est porté à quinze jours.

Le preneur qui exerce son droit de préemption bénéficiera pour son acquisition d'avantages fiscaux et de crédits équivalents à ceux qui seront consentis aux acquéreurs des fonds rétrocédés par les S.A.F.E.R. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions:

1° ne sera applicable qu'à la fraction du fonds préempté qui, compte tenu des terres appartenant déjà à l'acquéreur et exploitées par lui, se situe en deçà de la surface globale maxima prévue à l'article 188-3 du code rural;

2° sera subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses héritiers, de continuer à exploiter personnellement le fonds pendant un délai minimum de cinq ans à compter de l'acquisition.

Si, avant l'expiration de ce délai, l'acquéreur vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers ne la continuent, ou si le fonds est vendu par lui ou par ses héritiers dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de sa superficie totale, l'acquéreur ou ses héritiers sont déchus de plein droit du bénéfice des dispositions ci-dessus et sont tenus d'acquitter sans délai les droits non perçus au moment de l'acquisition, sans préjudice d'un intérêt de retard décompté au taux de 6 p. 100 l'an.

Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie de la succession du vendeur, tout fonds agricole acquis avec le bénéfice des avantages fiscaux ci-dessus, dans les cinq ans ayant précédé son décès, par l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou par un donataire ou légataire institué même par testament postérieur.

IV. -- Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption:

les échanges portant sur des biens ruraux et sous réserve, s'il y a soulte, que celle-ci n'excède pas le tiers de la valeur des biens échangés;

les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations annuelles en nature et correspondant à la valeur vénale du bien aliéné par référence au barème des rentes viagères servies par la caisse nationale d'assurances sur la vie;

les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire, et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers, ou à leur conjoint survivant;

sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la surface globale maximum prévue à l'article 188-3 du code rural, les acquisitions faites par des salariés agricoles, des fermiers ou métayers évincés de leur exploitation initiale par application des articles 811, 844 et 845 du Code rural relatif au droit de reprise et de l'article 861 du même code sur les biens de collectivités publiques ainsi que les acquisitions faites par des propriétaires ou exploitants voisins dans un rayon déterminés dans chaque département par arrêté du préfet;

les acquisitions de terrains destinés à la construction et aux aménagements industriels.

Ces exceptions ne sauraient garder valeur d'application si elles devaient aboutir à un cumul abusif d'exploitations.

Si la S.A.F.E.R. estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut en demander la fixation par le tribunal de grande instance suivant la procédure prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 795 du code rural.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de licitation judiciaire ou d'aliénation par adjudication publique ayant lieu devant les tribunaux ou par ministère d'un notaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption.

Art. 8. -
Le titre VII du livre Ier du code rural intitulé <<Des cumuls et réunions d'exploitations agricoles>> est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

TITRE VII

De l'autorisation préalable en matière de cumuls ou réunions d'exploitations agricoles ou de certains autres cumuls.

<<Art. 188-1. -- Sont soumis à autorisation préalable du préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, personne physique ou morale, lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence:

<<-- soit de porter la superficie globale exploitée par cette même personne au-delà d'une superficie déterminée par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 188-4;

<<-- soit de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel dans les mêmes conditions;

<<-- soit de réduire, sans l'accord de l'exploitant, sauf au profit du conjoint ou d'un descendant ou d'un héritier, la superficie d'une exploitation déjà inférieure à ce minimum, sans la supprimer totalement, lorsque l'exploitation constitue une unité économique.

<<Toute société ayant pour objet l'exploitation de biens ruraux est tenue de solliciter une autorisation préalable à son entrée en jouissance lorsqu'en sont membres des personnes qui sont déjà exploitants agricoles soit personnellement, soit en société, à moins que leur activité agricole ne s'exerce dorénavant par l'intermédiaire de la société. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sociétés constituées entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.

<<Ne sont pas soumis à autorisation, sauf si les biens font l'objet d'une location, les cumuls et réunions portant sur des biens recueillis par succession ou par donation-partage ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent ou allié jusqu'a quatrième degré inclus ayant lui-même recueilli ces biens par succession ou donation-partage.

<<N'est pas soumis à autorisation préalable, mais à simple déclaration, le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un délai de cinq ans par l'installation, comme exploitant séparé, d'un descendant du demandeur.

<<Art. 188-2. -- Il est institué dans chaque département, par arrêté du ministre de l'agriculture, une commission dont la composition est fixée par décret. Elle formule les propositions prévues à l'article 188-3. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-1.

<<Une commission, instituée au plan national et dont la composition est fixée par décret, est appelée à donner son avis sur les problèmes posés par les cumuls et réunions d'exploitations agricoles. Elle est consultée sur les propositions de réglementation émanant des commissions départementales. Elle peut être saisie et formuler directement des propositions en cas de carence d'une commission départementale. Les projets de réglementation ou de directives en matière de cumuls lui sont normalement soumis.

<<Art. 188-3. -- La commission départementale présente, -- par région naturelle et suivant les catégories de terres, la nature des cultures et le type d'exploitation -- des propositions de réglementation déterminant:

<<-- la superficie globale maximum au-delà de laquelle elle estime que les cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles, en vue de la mise en rapport par un même exploitant, doivent être soumis à autorisation préalable;

<<-- la superficie minimum de l'exploitation dont il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement.

<<Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

<<Dans le cadre d'une politique locale d'amélioration des structures, la commission départementale peut proposer des superficies globales maxima différentes pour les réunions et les cumuls.

<<Si elle estime nécessaire d'instituer un contrôle plus strict des réunions et des cumuls d'exploitations, la commission peut proposer, pour tout ou partie du département, de soumettre à autorisation préalable tout cumul ou toute réunion, quelle que soit la superficie des exploitations considérées.

<<Art. 188-4. -- Au vu des propositions de la commission départementale, après avis de la commission nationale, le ministre de l'agriculture arrête la réglementation pour chaque département.

<<Art. 188-5. -- L'autorisation prévue par l'article 188-1 doit être demandée au préfet suivant les modalités prescrites par décret.

<<La commission examine cette demande en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande.

<<Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande.

<<L'autorisation est de droit si les membres de la société ne se trouvent pas en fait dans une situation impliquant un cumul ou un réunion d'exploitations.

<<La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée.

<<Les cumuls et réunions d'exploitations agricoles, situés dans des départements limitrophes soumis à réglementation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

<<Art. 188-6. -- Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit informer le bailleur de sa situation d'exploitant. Mention expresse des superficies de terres déjà exploitées est faite dans le bail. En cours de bail, le preneur doit informer le bailleur de tout changement intervenu. L'inexécution de ces obligations peut entraîner la résiliation du contrat, éventuellement avec dommages-intérêts.

<<Art. 188-7. -- En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, et à celles des règlements pris pour son application, le préfet après avis ou sur proposition de la commission départementale, adresse une mise en demeure à l'auteur de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit. Celui-ci doit le faire cesser dans les délais qui seront fixés par décret.

<<Si la réunion ou le cumul irrégulier ou interdit n'a pas été régularisé ou n'a pas pris fin à la date fixée par la mise en demeure, l'auteur de l'infraction est déchu à cette date du droit d'exploiter, à moins qu'il n'ait saisi antérieurement le ministre de l'agriculture, qui doit se prononcer après consultation de la commission nationale prévue à l'article 188-2.

<<Sous réserve de l'application des articles 188-1, 188-3, 188-5 et 188-6 ci-dessus, le propriétaire peut exploiter lui-même ou louer au preneur de son choix.

<<Art. 188-8. -- Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, est soumise à déclaration préalable au préfet toute création ou toute extension d'exploitation agricole par un industriel en vue d'utiliser les produits de son industrie ou par un commerçant, chaque fois que cette réalisation se rattache ou peut se rattacher à sa principale activité. La création ou l'extension ainsi envisagée peut être interdite par le préfet, sur avis de la commission départementale de réglementation des cumuls, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

<<Art. 188-9. -- 1° Toute personne qui, en infraction avec les dispositions du présent titre, n'aura pas présenté de demande d'autorisation préalable ou n'aura pas souscrit de déclaration préalable, sera passible d'une amende de 500 NF à 2.000 NF.

<<2° Toute personne qui aura sciemment fourni des renseignements inexacts à l'autorité préfectorale à l'appui d'une demande d'autorisation préalable, sera passible d'une amende de 3.000 NF à 6.000 NF.

<<3° Toute personne qui, ayant fait l'objet d'une mise en demeure prévue à l'article 188-7 ne s'est pas conformée à ces dispositions, sera passible d'une amende de 6.000 NF à 50.000 NF.

<<Art. 188-10. -- Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.>>

Art. 9. -
Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1342 du 27 décembre 1958 relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles cesseront d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur, dans chaque département, de l'arrêté ministériel prévu à l'article 188-4 du code rural.

Art. 10. -
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.

En cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, la même obligation pourra être faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.

Ces dispositions détermineront notamment les conditions suivant lesquelles:

l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité;

l'association foncière intéressée pourra devenir propriétaire des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage;

le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage sera réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports;

le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire sera autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement;

les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes seront mises à la charge du maître de l'ouvrage.

Le Gouvernement déterminera, en tant que de besoin, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir sur place.

Art. 11. - I. -
- L'article 844 du code rural est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:

<<Une indemnité est due au preneur lorsque celui-ci, du fait de la reprise exercée conformément aux deux alinéas précédents, subit un préjudice direct et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal paritaire>>.

II. -- Les dispositions de l'article 844 du code rural sont applicables aux instances en cours.

Art. 12. -
Il est inséré dans le code rural, après l'article 16, un article 16-1 ainsi rédigé:

<<Art. 16-1. -- A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.

<<Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.

<<Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par l'Etat>>.

TITRE II

De l'hydraulique.

Art. 13. -
Le Gouvernement devra déposer, avant le 15 septembre 1962, le projet de loi relatif aux adductions d'eau rurales prévu par l'article 4 de la loi de programme n° 60-775 du 30 juillet 1960 ainsi qu'un projet de loi relatif à l'hydraulique.

TITRE III

De l'organisation professionnelle agricole.

CHAPITRE Ier

De l'organisation économique des marchés agricoles.

Art. 14. -
Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 -- lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours -- peuvent être reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture comme groupements de producteurs si:

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production ou la mise en marché, à régulariser les cours et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché;

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production;

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles.

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée, lorsqu'il constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis d'une commission technique constituée au plan national.

Art. 15. -
Dans le but d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région donnée, et pour un même secteur de produits tel que défini au paragraphe 2° de l'article précédent, un comité économique agricole.

Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901; toutefois l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.

Les comités économiques agricoles édictent des règles communes aux organismes qui en sont membres.

Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par le ministre de l'agriculture.

L'agrément est accordé, suspendu ou retiré, après avis de la commission nationale technique prévue à l'article précédent.

Art. 16. -
Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'agriculture que celles des règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.

L'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des périodes triennales renouvelables et après consultation de l'ensemble des producteurs intéressés de cette région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'extension ne peut être prononcée que si, par scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture, elle recueille l'accord des deux tiers des producteurs représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Dans l'hypothèse où, lors de cette première consultation, le pourcentage des votants aurait été inférieur à 33 p. 100 de l'ensemble des producteurs, la chambre d'agriculture organisera, dans un délai de deux mois, une seconde consultation. L'extension ne pourra alors être prononcée que si elle recueille l'accord des deux tiers des voix des producteurs ayant pris part à la consultation et représentant la moitié de la production commercialisée ou inversement.

Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait. Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.

Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.

Art. 17. -
Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du Conseil d'Etat, pourront habiliter les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues à l'article 15 à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits.

Art. 18. -
Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, et de l'article 28 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, leur action pourra être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consistera en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis à l'article 14 ci-dessus.

Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprendront obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.

Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des présentes dispositions.

Art. 19. -
Les dispositions d'application des articles 14 à 17 feront l'objet de décrets prix après avis du Conseil d'Etat ou de règlements d'administration publique qui préciseront notamment la composition de la commission nationale technique prévue aux articles 14 et 15, celles des catégories de règles visées à l'article 16 qui sont susceptibles d'être étendues à l'ensemble des producteurs, les sanctions contraventionnelles frappant les contrevenants aux règles rendues obligatoires, et les modalités du contrôle qui s'exercera sur les organismes auxquels s'appliquent les articles 14 et 15.

Art. 20. -
L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni perception de cotisations sociales. Les véhicules utilisés par les agriculteurs dans le cadre de ces opérations sont exonérés de la taxe sur les transports prévue à l'article 553-A du code général des impôts dans les mêmes conditions que les véhicules utilisés par les agriculteurs pour leurs propres besoins.

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes visées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.

CHAPITRE II

Du contrôle de la production et de la commercialisation.

Art. 21. -
Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, aucune entreprise de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée ni développée sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, si la capacité de production prévue excède la limite maximum de capacité de production qui sera fixée par arrêté dans la région de son établissement.

L'autorisation ne pourra être refusée lorsque la création ou l'extension a pour effet d'améliorer les conditions de rentabilité d'une exploitation familiale agricole sans lui faire perdre ce caractère.

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques fixent, après consultation des commissions régionales des structures et du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, les critères à partir desquels ces entreprises seront considérées comme industrielles; l'aide aux investissements ne leur sera pas applicable.

Ces critères tiennent compte, selon les régions, notamment du niveau de la production nationale et régionale, de l'équilibre de l'emploi et des productions, et du niveau des revenus.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Les sanctions applicables pourront comporter la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise par l'autorité judiciaire.

Aucune entreprise à caractère industriel de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée avant la publication des décrets prévus pour l'application du présent article.

Art. 22. -
Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 23. -- Le Gouvernement déposera, avant le 1er janvier 1963, un projet de loi définissant les principes d'un système contractuel liant producteurs, transformateurs et acheteurs de produits agricoles.

<<Toutefois, la définition de ces principes devra être établie dans le cadre de la Communauté économique européenne et en accord avec nos partenaires européens.>>

Art. 23. - I. -
- a) Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 1962, un projet de loi tendant à la réorganisation de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale.

b) L'article 258 du code rural est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 258. -- En dehors de cas expressément prévus par des textes spéciaux, l'inspection de salubrité ainsi que le contrôle des conditions de préparation et de manipulation des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être effectués que sous l'autorité de vétérinaires agréés par le ministre de l'agriculture, agents de syndicats de communes institués à cet effet sur l'ensemble du territoire dans des circonscriptions comprenant les zones d'action de un ou plusieurs abattoirs publics retenus au plan national d'équipement.

<<Les services vétérinaires locaux sont soumis directement à la surveillance technique du ministre de l'agriculture.>>

II. -- Le projet de loi visé au paragraphe I a ci-dessus fixera, en outre, les conditions dans lesquelles pourront être fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non retenus au plan d'équipement. Il déterminera notamment les bases du calcul des indemnités qui pourront, le cas échéant, être versées aux collectivités ou sociétés d'économie mixte, maîtres de l'ouvrage.

CHAPITRE III

De l'adaptation de l'organisation des marchés à la politique agricole commune.

Art. 24. -
Pour assurer et permettre l'application des décisions prises par la Communauté économique européenne pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le Gouvernement est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires relevant normalement du domaine de la loi, par voie d'ordonnances, après consultation des commissions compétentes des Assemblées, prises dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté économique européenne.

Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.

Art. 25. -
Dans la mesure où la mise en oeuvre de la politique agricole de la Communauté économique européenne ou l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché le rendent nécessaire, le Gouvernement, après consultation des organisations professionnelles intéressées, peut fixer par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, les conditions de qualité et d'hygiène auxquelles devront satisfaire les fabrications et les installations des entreprises, quelle que soit leur forme juridique, appelées à intervenir dans la transformation ou la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.

Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.

Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.

TITRE IV

Du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

Art. 26. -
En vue d'accélérer, pendant une période de douze années, l'amélioration des structures des exploitations agricoles et de donner aux agriculteurs les moyens d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations, des crédits sont ouverts au ministère de l'agriculture, au titre d'un fonds dit <<fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles>>.

Les opérations du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions qui seront fixées par la loi de finances.

Art. 27. -
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles exerce sa mission dans les domaines suivants:

Il est chargé d'allouer un complément de retraite, leur vie durant, aux agriculteurs âgés qui, cessant leur activité ou cédant librement leur exploitation, favorisent par là un aménagement foncier. Le montant des cessions consenties n'entrera point en ligne de compte dans le calcul des ressources dont l'appréciation est faite conformément à l'article 1112 du code rural.

Il attribue des indemnités d'installation et des prêts aux agriculteurs quittant une région surpeuplée pour s'installer dans des zones d'accueil.

Il attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.

Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.

Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.

Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.

Il contribue à maintenir dans leurs exploitations situées dans certaines zones déshéritées, des agriculteurs dont la présence est indispensable, par l'octroi d'aides adaptées aux conditions exceptionnelles de ces exploitations.

TITRE V

Des dispositions diverses.

Art. 28. -
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 sur les comptes spéciaux du Trésor est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques. Les organismes d'étude et d'exécution ainsi créés peuvent recevoir des prêts du fonds de développement économique et social>>.

Art. 29. -
L'article 1240 du code rural est ainsi modifié:

<<Art. 1240. -- Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de l'agriculture, les personnes...>> (le reste sans changement).

Art. 30. -
Les dispositions de la présente loi pourront être étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux. Cette extension pourra comporter adaptation.

Art. 31. -
En application de l'article 41 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, le Gouvernement déposera, avant le 1er novembre 1962, un projet de loi organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles et la mortalité du bétail.

Art. 32. -
Le Gouvernement déposera avant le 1er janvier 1963 un projet de loi organisant les groupements pastoraux.

Art. 33. -
Le Gouvernement fera procéder à l'établissement d'un cadastre arboricole fruitier, pour lequel il sera procédé au recensement général des parcelles plantées. Des arrêtés interministériels fixeront les modalités de déclaration à souscrire à cet effet et celles qui devront permettre la tenue à jour dudit cadastre. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les sanctions frappant les contrevenants à ces dispositions.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 août 1962.

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