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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
De donner aux élèves, au-delà du cycle d'observation et d'orientation, une formation professionnelle associée à une formation générale, soit d'une façon permanente, soit selon un rythme approprié ;
D'assurer une formation professionnelle de qualification et de spécialisation aux futurs agriculteurs, techniciens et cadres de l'agriculture, ainsi que la formation de moniteurs et conseillers agricoles ;
De préparer pour la profession agricole, les professions connexes et l'administration de l'agriculture, des exploitants hautement qualifiés, des cadres supérieurs, des chercheurs, des économistes, des ingénieurs, des professeurs et des vétérinaires.
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation nationale pour le fonctionnement des établissements d'enseignement publie relevant de ce dernier, lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
Le ministre de l'éducation nationale apporte sa, collaboration au fonctionnement des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole dépendant du, ministre de l'éducation nationale, et qui fonctionnent à la date de la publication de la présente loi, continuent à dispenser un tel enseignement. Le ministre de l'agriculture, après consultation du comité de coordination prévu à l'article 6, donne son avis sur les projets de création des établissements d'enseignement supérieur agricole dépendant du ministre de l'éducation nationale, ainsi que sur leur régime.
A chacun des niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre de l'éducation nationale, pu tout autre ministre intéressé, prend les dispositions susceptibles de permettre à tout élève de .'orienter en cours d'études vers une formation de nature différente. Inversement, les élèves provenant d'une autre formation devront pouvoir accéder à l'enseignement ou à la formation professionnelle agricoles de même niveau.
Les diplômes qui sanctionnent l'enseignement et la formation professionnelle agricoles doivent comporter, suivant des modalités qui seront précisées par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale, des équivalences avec les diplômes de l'enseignement général ou de l'enseignement technique de niveau correspondant.
Exceptionnellement, après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5, deux ou plusieurs départements peuvent s'associer pour assurer, avec l'aide de l'Etat, la création et le fonctionnement de tels établissements.
Pendant la période de dix ans prévue à l'alinéa premier, des décrets établiront, pour chaque ordre d'enseignement, la proportion minima des bourses réservées à la population rurale, ainsi que la proportion minima des crédits affectés au ramassage scolaire. Il sera tenu compte, pour chaque département, de l'imPortance de la population rurale et des difficultés particulières rencontrées par elle pour l'éducation de ses enfants.
Il étudie notamment les mesures tendant à assurer le plein développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
A l'échelon départemental ou régional, un décret pris en conseil d'Etat créera un comité de l'enseignement et de la forma- tion professionnelle agricoles qui reprendra les compétences et attributions des comités existants. Le conseil et les comités visés au présent article assureront la représentation de l'Etat et des collectivités publiques, celle de l'enseignement et celle des organisations professionnelles, familiales, des jeunes et des salariés.
Ces comités départementaux ou régionaux seront obligatoirement consultés sur l'implantation des établissements publics d'enseignement agricole et sur la reconnaissance des établissements privés, dans le département ou la région considérés.
Des décrets en conseil d'Etat pris sur avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5 ci-dessus détermineront les conditions de reconnaissance des établissements privés, les modalités d'application de l'aide financière accordée à ces établissements et du contrôle technique et financier de l'Etat sur les mêmes établissements.
Elles pourront être étendues par décret aux territoires d'outre-mer après délibération de leurs assemblées locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 2 août 1960.