L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Impôt sur le revenu des personnes physiques.
Demeurent en outre applicables:
1 Dans les mêmes conditions que précédemment, les dispositions du Code général des impôts prévoyant, dans le cadre de la taxe proportionnelle, l'obligation de déclarations par les contribuables eux-mêmes ou par des tiers au titre de diverses catégories de revenus;
2 dans des conditions qui seront fixées par décret, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions de l'article 1684 du Code précité.
II. -- Les personnes n'entrant pas dans les prévisions de l'article 4 du Code général des impôts ne sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à raison des bénéfices ou revenus perçus ou réalisés par elles en France.
III. -- Nonobstant toute disposition contraire du Code général des impôts, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. -- Toutefois, pour l'année 1960, cette exonération ne sera applicable qu'aux contribuables ayant disposé en 1959 d'un revenu brut global, frais professionnels déduits, d'un montant inférieur à 1.200.000 F, ce chiffre étant augmenté de 300.000 F par enfant à charge au sens de l'article 196 du Code général des impôts.
<<En ce qui concerne les immeubles non soumis à la réglementation des loyers, le propriétaire peut demander, à condition d'apporter les justifications nécessaires, que le revenu brut évalué par comparaison ou par voie d'appréciation directe soit, sans préjudice de l'addition des recettes accessoires, limité au montant de la valeur locative normale, telle qu'elle résulterait de la surface corrigée en conformité avec les articles 27 et suivants de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 et le décret n 48-1766 du 22 novembre 1948, modifiés et complétés par les dispositions subséquentes.>>
1 Le montant des dépenses de réparations et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire;
2 Le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ou au profit de certains établissements publics ou d'organismes divers;
3 Le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;
4 Une déduction forfaitaire fixée à 30 p. 100 des revenus bruts représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement Toutefois, cette déduction est maintenue à 20 p. 100 pour les propriétés rurales, dont le revenu brut continuera à être diminué du montant des dépenses d'amélioration non rentables et des primes d'assurance effectivement supportées par le propriétaire;
5 En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, la déduction forfaitaire est portée à 35 p. 100 pendant la durée de l'exemption de 25 ans dont les immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l'article 1384 du Code général des impôts.
les intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable, à l'exception des intérêts des emprunts contractés par lui soit pour faire un apport à un organisme de construction dans le cadre de sa participation à une opération de location-vente ou de location-attribution, soit antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole et à l'exception des intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;
les arrérages de rentes à titre obligatoire et gratuit constituées postérieurement au 1er novembre 1959, à l'exception des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil et de celles versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée;
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que tous impôts directs et taxes assimilées ne constituant pas la charge d'un revenu.
Sera déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques la fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le chef de famille décédé.
L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 p. 100 du revenu global imposable de l'année considérée, et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 p. 100 de ce revenu.
Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation, sur les sommes et revenus de source française dont les personnes n'entrant pas dans les prévisions de l'article 4 du Code général de impôts bénéficient et qui sont soumis à la retenue visée aux articles 18 et 19 ci-après, de déficits résultant d'une autre catégorie de revenus.
De même, n'est pas autorisée, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'imputation des déficits provenant d'immeubles de plaisance ou servant à la villégiature, à l'exception des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
Les dispositions de l'article 1er du décret n 56-665 du 6 juillet 1956 sont, dans la mesure où elles concernent la surtaxe progressive, applicables dans les mêmes conditions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
5 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 440.000 F;
15 p. 100 à la fraction comprise entre 440.000 et 700.000 F;
20 p. 100 à la fraction comprise entre 700.000 et 1.200.000 F;
25 p. 100 à la fraction comprise entre 1.200.000 et 1.800.000 F;
35 p. 100 à la fraction comprise entre 1.800.000 et 3.000.000 de francs;
45 p. 100 à la fraction comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 de francs;
55 p. 100 à la fraction comprise entre 6.000.000 et 12.000.000 de francs;
65 p. 100 à la fraction supérieure à 12.000.000 de francs.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenus visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195 du Code général des impôts.
II. -- L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les sociétés et associations visées à l'article 9 du Code général des impôts est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximum du barème prévu au paragraphe I ci-dessus.
III. -- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les contribuables n'entrant pas dans les prévisions de l'article 4 du Code général des impôts seront considérés, pour l'application du barème ci-dessus, comme des contribuables mariés sans enfant à charge. Le montant de l'impôt, liquidé dans ces conditions et compte tenu des dispositions de l'article 16 ci-après et de celles de l'article 1er du décret n 56-665 du 6 juillet 1956, ne pourra toutefois être inférieur à 24 p. 100 du montant du revenu net imposable.
IV. -- Le paragraphe 1 de l'article 196 du Code général des impôts est complété par les mots:
<<... ou qui accomplissent leur service militaire légal, même s'ils ont plus de 25 ans, ou les rappelés servant en Algérie.>>
Ce nouveau barème comportera notamment la limitation du montant maximum de l'impôt à 55 p. 100 du revenu global net du contribuable.
Lorsque ce montant est compris entre 7.000 F par part et 14.000 F par part, la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote égale à la différence existant entre le chiffre obtenu en multipliant le nombre de parts par 14.000 F et ledit montant.
Les contribuables qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, et dont le revenu global n'est pas supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette retenue est opérée et recouvrée dans les conditions, suivant les modalités et sous les sanctions prévues aux articles 105 à 107, 1671 et 1740 du code général des impôts.
à 12 p. 100 pour les intérêts des obligations négociables;
à 24 p. 100 pour tous les autres revenus.
Cette retenue sera opérée et recouvrée dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe proportionnelle qui frappait antérieurement les produits susvisés.
II. -- Les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123 du code général des impôts dont le paiement sera effectué en France à compter du 1er janvier 1960 par les intermédiaires désignés à l'article 1676 de ce code donneront lieu au moment de ce paiement et au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à 24 p. 100.
Cette retenue sera opérée et recouvrée dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe proportionnelle antérieurement perçue.
A compter du 1er janvier 1960, les revenus visés au présent paragraphe que les personnes physiques ou morales, ayant leur domicile, leur résidence ou leur siège en France, se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, donneront lieu sur déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n 57-661 du 29 mai 1957 et sous les sanctions édictées par l'article 1726-2 du code général des impôts, au versement, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une somme égale à 24 p. 100 de ces revenus.
III. -- Sous réserve des dispositions du paragraphe IV sont applicables dans les mêmes conditions, à la retenue à la source ou au versement, les exonérations totales ou partielles de taxe proportionnelle dont bénéficiaient, sous l'empire de la législation antérieure, les revenus de capitaux mobiliers visés aux paragraphes I et II du présent article.
En particulier, sont dispensés de la retenue à la source, dans la mesure où ils étaient exonérés de la taxe proportionnelle, les dividendes et autres produits distribués par:
a) Les sociétés nationales ou privées d'investissement visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 144 du code général des impôts;
b) Les sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements de pétrole constituées et fonctionnant conformément aux décrets n 55-114 du 20 janvier 1955 et n 55-578 du 20 mai 1955;
c) Les sociétés de développement régional, les sociétés financières pour le développement des territoires d'outre-mer, les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux décrets n 55-876 du 30 juin 1955 et n 56-1131 du 13 novembre 1956 et à l'ordonnance n 58-1248 du 18 décembre 1958.
IV. -- Lorsque des sociétés détiennent des participations satisfaisant aux conditions exigées par les articles 145 et 146 du Code général des impôts ou par l'article 43 de la présente loi, la retenue prévue au paragraphe I ci-dessus est liquidée sur l'intégralité des dividendes et autres produits distribués par ces sociétés à compter du 1er janvier 1960. Toutefois, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d'un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours du même exercice, la retenue ou la taxe proportionnelle que ces produits ont supportées sont imputées sur le montant de la retenue dont les sociétés susvisées sont redevables.
Le montant de la somme à imputer est déterminé en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 20 ci-après, et est réintégré dans les bases de la retenue pour la liquidation de celle-ci.
V. -- Sans préjudice des dispositions des articles 173 et 1678 bis du Code général des impôts, les personnes physiques et les sociétés ou personnes morales visées à l'article 108 de ce code qui versent des intérêts, arrérages et autres produits de créances de toute nature, dépôts, cautionnements et comptes courants sont tenues de déclarer, dans le délai prévu aux articles 175 ou 223 dudit code, les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsqu'elles dépassent annuellement 30.000 F par bénéficiaire.
Les infractions aux dispositions du présent paragraphe donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 238 et 1735-2 du code susvisé.
VI. -- Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes.
Toute infraction à cette interdiction est punie d'une amende fiscale de 100.000 à 1 million de francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.
VII. -- Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du paragraphe VI, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source instituée par le présent article.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, jusqu'à la suppression de la taxe complémentaire instituée par l'article 22 ci-après, l'imputation ci-dessus prévue ne pourra être faite qu'à concurrence de la part de la retenue ou du versement qui excède le montant de cette taxe ou la moitié de cette taxe, selon que la retenue aura été opérée au taux de 24 p. 100 ou de 12 p. 100. La somme ainsi laissée à la charge du redevable sera admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par l'intéressé.
Sont réputés pour l'application de l'imputation avoir supporté intégralement la retenue ou le versement, et doivent être déclarés pour le montant brut correspondant, les revenus de source étrangère visés au paragraphe II de l'article 19, lors même qu'en vertu des dispositions de conventions internationales ils échappent en partie ou en totalité à cette retenue ou à ce versement.
Les mêmes règles sont applicables aux revenus distribués par les sociétés visées au paragraphe IV dudit article.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent, dans les mêmes conditions, à la taxe proportionnelle que les revenus de capitaux mobiliers encaissés depuis le 1er janvier 1960 auraient supportée en vertu de la législation applicable avant cette date.
II. -- Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées au paragraphe III de l'article 19 peuvent effectuer l'imputation prévue au paragraphe I du présent article dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement les revenus encaissés par ces sociétés.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est accordé pour un dividende ayant supporté la retenue au taux plein.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au revenu net perçu par l'actionnaire.
III. -- Lorsque les bénéficiaires des sommes et revenus visés à l'article 18 ci-dessus sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, une déclaration comprenant lesdits revenus, le montant de la retenue à laquelle ces sommes et revenus ont été soumis en vertu dudit article est imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques liquidé au vu de cette déclaration.
1 Les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères;
2 Les revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 19 ci-dessus;
3 Les produits et revenus appartenant à la catégorie des bénéfices des professions non commerciales au sens de l'article 92 du code général des impôts, à l'exclusion des revenus des charges et offices, et provenant de sommes donnant lieu à une déclaration obligatoire en vertu des articles 240, 241 et 1994 dudit code;
4 Les bénéfices ou revenus perçus ou réalisés en France par des personnes n'entrant pas dans les prévisions de l'article 4 du code général des impôts.
II -- La taxe ne porte que sur la partie des revenus imposables qui dépasse 300.000 F ou 440.000 F suivant les distinctions afférentes aux diverses catégories de revenus, actuellement prévues, pour l'application du taux réduit de la taxe proportionnelle, à l'article premier du décret n 55-466 du 30 avril 1955. Toutefois, les revenus fonciers sont rangés parmi les catégories de revenus pour lesquelles la taxe ne porte que sur la partie du revenu dépassant 300.000 F.
III. -- Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe premier ci-dessus, la taxe complémentaire est également applicable aux revenus visés au paragraphe III de l'article 3 de la présente loi.
IV. -- La taxe complémentaire instituée par le présent article est admise en déduction pour la détermination du revenu global net servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
V. -- Le taux de la taxe complémentaire est porté à 15 p. 100 sans abattement à la base, en ce qui concerne les revenus provenant des travaux effectués en infraction à l'article premier de la loi du 11 octobre 1940. Sont réputés remplissant cette condition les travaux effectués pour des tiers et qui n'ont pas donné lieu à paiement par les donneurs d'ouvrage de charges fiscales et sociales correspondantes.
Les donneurs d'ouvrage sont solidairement tenus, lorsqu'ils ont agi sciemment, au paiement de la taxe prévue au présent paragraphe et de toutes autres taxes et cotisations éventuellement dues au Trésor et aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, en ce qui concerne les revenus des personnes physiques de l'année 1959, le pourcentage visé à l'article 7 est porté de 80 à 81 p. 100 et le taux de la taxe visée à l'article 23 de 8 à 9 p. 100.
Lorsque cette imputation ne pourra pas être intégralement opérée, l'excédent sera reporté successivement sur le revenu global des années suivantes dans les limites des délais de report appréciés lors de la constatation de chaque déficit.
Ce crédit viendra en déduction du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus et il sera tenu compte du montant de l'impôt ainsi diminué pour l'application des dispositions de l'article 17 et du deuxième alinéa de l'article 12 de la présente loi.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques déterminent chaque année les sommes susceptibles d'être imposées pour subvenir aux dépenses et aux charges des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du fonds national de péréquation.
Les dispositions contraires des articles 545 à 545-2 du code rural sont abrogées.
L'article 1607 du code général des impôts et l'article 115 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des départements des communes et de divers établissements publics dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
<<Ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile.>>
Imposition des entreprises industrielles et commerciales et impôt sur les sociétés.
II. -- En ce qui concerne les exercices clos à partir de la publication de la présente loi, les stocks doivent, pour la détermination des bénéfices des entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale, être uniformément évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Toutefois, jusqu'à la clôture du deuxième exercice arrêté après la publication de la présente loi, mais au plus tard le 31 décembre 1961, les entreprises pourront pratiquer ou compléter, en franchise d'impôt, par voie de dotation au passif du bilan, la réduction calculée en conformité avec l'article 38 ( 3) du Code général précité, en fonction des variations de prix intervenues jusqu'au 30 juin 1959. Cette réduction sera toutefois diminuée, le cas échéant, du montant maximum que la provision pour fluctuation des cours, calculée dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 de l'annexe III du Code général des impôts, pourra atteindre à la date de clôture de l'exercice en cours au 30 juin 1959.
III. -- En ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 p. 100, l'entreprise peut pratiquer, en franchise d'impôts, une provision pour hausse de prix correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 p. 100.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.
II. - En ce qui concerne les entreprises pouvant, en vertu de la législation existante, prétendre à la constitution, en franchise d'impôt, de provisions pour fluctuation des cours, les dotations sur stocks figurant au bilan de leur dernier exercice arrêté avant la publication de la présente loi ou les décotes pratiquées sur l'évaluation du stock existant à la clôture dudit exercice devront, avant l'expiration du troisième mois suivant la date de ladite publication, être inscrites au compte de provision pour fluctuation des cours et réputées constituées comme telles à concurrence de la différence entre la limite maximum de ces provisions calculées à la date de cette clôture dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 de l'annexe III du Code général des impôts et le montant des provisions de même nature figurant au bilan établi à la même date.
<<... ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.>>
les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche;
les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Ces dispositions trouveront, pour la première fois, leur application en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques afférent à l'année 1959 ou de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l'année 1959 ou du premier exercice clos après la publication des la présente loi.
Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
L'amortissement dégressif s'appliquera annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 51 de la présente loi, pour tous les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960, cessent d'être applicables les amortissements accélérés actuellement admis en faveur de certaines catégories d'entreprises de matériels ou d'outillages.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement seront majorés.
II. -- Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux investissements hôteliers, meubles et immeubles.
<<En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du Code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.
<<En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement, sans que puisse être dépassé le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 39 octies du Code général des impôts.>>
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les sociétés concessionnaires de services publics seront soumises à l'obligation de procéder à la révision de certaines éléments de leur bilan.
II. -- Les valeurs inscrites au bilan après révision déterminées, le cas échéant, en fonction d'indices qui seront fixés par décret, résulteront de l'application de l'article 46 précité dont le deuxième alinéa est modifié comme suit:
<<a) Pour les immobilisations, la valeur obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient en fonction d'indices qui sont fixés par décret. Ces indices seront basés sur l'évolution, intervenue jusqu'au 30 juin 1959, des valeurs essentielles touchant à l'activité industrielle, commerciale et financière, et notamment celle de l'outillage, des bâtiments et du portefeuille.>>
Toutefois, les entreprises peuvent pratiquer, pour tout ou partie de leurs immobilisations, un abattement sur les valeurs ainsi déterminées. Sauf justification fournie par le contribuable, cet abattement ne pourra excéder 25 p. 100.
III. -- En cas d'infraction aux prescriptions des paragraphes I et II du présent article, les entreprises seront passibles d'une astreinte égale à 2 p. 1.000 du chiffre d'affaires, ajusté à l'année, réalisé au cours du dernier exercice clos avant la publication de la présente loi.
Cette astreinte sera constatée et recouvrée chaque année dans les conditions prévues à l'article 1742 du Code général des impôts.
Les réclamations concernant l'application de l'astreinte seront présentées, instruites et jugées conformément aux articles 1931 et suivants du Code susvisé.
IV. -- Le Gouvernement, par décret pris avant le 1er juillet 1960, fixera les définitions et les règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
V. -- Les sociétés d'investissement soumises aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont dispensées de l'obligation de procéder à la révision des éléments de leur bilan.
Les valeurs inscrites au bilan après révision ne devront pas dépasser les limites fixées dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe II de l'article 39 ci-dessus.
En ce qui concerne la taxation des bénéfices, les nouvelles limites ainsi fixées recevront leur première application pour l'imposition des bénéfices réalisés au cours de l'année 1959.
Sont abrogés le paragraphe 2 de l'article 9 du décret n 55-594 du 20 mai 1955 et, sous réserve des dispositions ajoutées à ce texte par l'article 5 de l'ordonnance n 59-248 du 4 février 1959, l'article 1er du décret n 57-925 du 14 août 1957.
Les dispositions du présent article sont applicables aux actions ou parts créées en représentation d'apports effectués à compter du 1er janvier 1960.
Toutefois, l'agrément prévu au premier alinéa ci-dessus est accordé de plein droit aux apports réalisés avant cette date, lorsque la société détenant les actions ou parts émises en représentation de ces apports était en situation de prétendre au bénéfice des dispositions des décrets susvisés des 20 mai 1955 et 14 août 1957.
II. -- En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par les articles 145 et 216 du Code général des impôts ou par le paragraphe I du présent article, le bénéfice de ces dispositions est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.
Le paragraphe 4 de l'article 145 du Code général des impôts est abrogé.
Les contestations relatives au lieu d'imposition ne pourront en aucun cas entraîner l'annulation de l'imposition.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable au cas des sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant un objet purement civil qui bornent leur activité à l'exploitation des immeubles composant leur patrimoine et qui se transforment en sociétés civiles immobilières, sans modification de l'objet social, ni création d'un être moral nouveau.
En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées au paragraphe III de l'article 19, les sociétés ou personnes morales actionnaires ont droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des retenues ou des versements auxquels ont donné lieu les revenus de capitaux mobiliers encaissés, au cours de l'exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est accordé pour un dividende ayant supporté la retenue, au taux plein. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Sont réputés avoir supporté la retenue ou le versement au taux plein et doivent être compris pour le montant brut correspondant, dans les bases de l'impôt sur les sociétés, les revenus de source étrangère visés au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 20 ainsi que les revenus distribués par les sociétés mères visées au paragraphe IV de l'article 19.
Il n'est pas dérogé au régime particulier réservé aux sociétés mères et filiales par l'article 216 du code général des impôts et l'article 19 de la présente loi.
II. -- Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 220 susvisé sont abrogées, sauf en ce qui concerne les produits visés à l'article 157, 2 et 8 , du code général des impôts pour lesquels la société ou personne morale est, sous les réserves formulées audit paragraphe, considérée comme ayant supporté l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 24 p. 100.
L'option pour ce mode de calcul, qui sera exclusive de l'application du régime d'amortissement dégressif, devra être exercée lors de la production de la déclaration des résultats du premier exercice clos après la publication du décret prévu à l'article 37. Elle sera irrévocable et valable pour tous les biens de cette nature acquis ou fabriqués jusqu'au 1er janvier 1965.
Cette taxe n'est pas exigible sur la fraction des décotes ou dotations inscrite au compte de provisions pour fluctuation des cours dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 33 ci-dessus.
Les déficits figurant au bilan de référence peuvent être admis en déduction pour l'assiette de cette taxe.
Le payement de la taxe libère les dotations et décotes qui y ont été assujetties de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés suivant qu'il s'agit d'entreprises passibles de l'un ou de l'autre de ces impôts.
La taxe n'est pas admise en déduction pour l'établissement desdits impôts.
II. -- La taxe prévue au paragraphe I du présent article est établie et recouvrée dans tous les cas selon mêmes modalités, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la retenue sur les revenus des valeurs mobilières visée à l'article 19.
Elle est payée en deux termes, le premier, égal aux deux tiers de l'imposition, étant exigible le 15 novembre 1960, le second le 15 novembre 1961.
Par dérogation aux règles en vigueur, le paiement des taxes pourra être effectué en obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts.
En cas de libération anticipée de l'une ou des deux échéances entières, il est accordé un escompte calculé au taux de 1,50 p. 100 par trimestre entier et sans fraction.
III. -- La taxe est également exigible suivant les modalités fixées aux paragraphes I et II ci-dessus sur les dotations sur stocks pratiquées dans les conditions fixées au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 32.
Toutefois la taxe est payable en trois termes semestriels égaux, le premier terme étant exigible dès l'expiration du delai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue à l'article 53 ou à l'article 223, paragraphe 1er, du code général des impôts. Dans ce cas, la taxe ne peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées.
IV. -- A la condition qu'ils soient présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1964, les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks ou des décotes inscrites à un poste de dotation, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de la présente loi, seront exonérés du droit d'apport en société et assujettis à un droit fixe de 8.000 F.
Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er janvier 1964, les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe seront également applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations, lorsque cette date sera postérieure au 31 décembre 1962.
L'incorporation prévue au premier alinéa du présent paragraphe ne met pas obstacle à l'application de la taxe de 6 p. 100 visée au paragraphe I ci-dessus, qui est exigible en toute hypothèse.
Les déficits figurant au bilan de référence peuvent être admis en déduction pour l'assiette de cette taxe, dans la mesure où ils sont imputés ou font l'objet d'un engagement d'imputation sur la réserve de réévaluation à la clôture du premier exercice arrêté après la publication de la présente loi. Au cas où cet engagement n'aura pas été tenu, le montant de la taxe correspondant sera majoré de 50 p. 100 et immédiatement exigible.
Cette taxe est également applicable aux réserves de réévaluation qui auront été soit distribuées, soit incorporées au capital entre le 1er juillet 1959 et la date de publication de la présente loi sauf, dans le second cas, imputation éventuelle, sur le montant de ladite taxe, du droit d'apport acquitté en vertu de l'article 719 du Code général des impôts.
Sont libérées de l'impôt sur le revenue des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, suivant qu'il s'agit d'entreprises passibles de l'un ou de l'autre de ces impôts, les réserves de réévaluation ayant donné lieu au paiement de la taxe ainsi que celles qui ont été incorporées capital avant le 1er juillet 1959.
La taxe n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'un ou l'autre desdits impôts.
Toutefois, les sociétés immobilières ne seront pas redevables de la taxe prévue au premier alinéa ci-dessus pour la quote-part de leur réserve spéciale de réévaluation afférente aux immeubles loués par elles à des organismes ayant un but charitable, social ou culturel.
II. -- La taxe prévue au paragraphe I du présent article est établie et recouvrée dans tous les cas selon les mêmes modalités, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la retenue sur les revenus des valeurs mobilières visée à l'article 19.
Elle est payée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 52.
III. -- La taxe est également exigible suivant les modalités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sur la réserve spéciale de réévaluation dégagée à l'occasion de la révision des bilans effectuée dans les conditions fixées aux articles 39 à 41.
Toutefois, la taxe est payable en trois termes semestriels et égaux, le premier terme étant exigible dès l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la déclaration prévue à l'article 53 ou à l'article 223, paragraphe 1, du Code général des impôts. Dans ce cas la taxe ne peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées.
IV. -- Seront exonérés du droit d'apport en société et assujettis à un droit fixe de 8.000 F les actes portant incorporation au capital de la réserve spéciale de réévaluation qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1964.
Ceux de ces actes qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement postérieurement au 31 décembre 1963 seront soumis au droit d'apport de 7,20 p. 100 établi par l'article 719 du Code général des impôts pour les incorporations de réserves ordinaires au capital.
En ce qui concerne les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er janvier 1964, les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe seront également applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations, lorsque cette date sera postérieure au 31 décembre 1962.
Ceux de ces actes qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent seront soumis au droit d'apport dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
V. -- Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés d'investissement soumises aux dispositions de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945 et aux sociétés assimilées ni aux organismes d'H.L.M. et de crédit immobilier ou à leurs unions.
VI. -- L'article 1er du décret n 55-594 du 20 mai 1955 est abrogé à compter du 1er janvier 1964.
VII. -- Les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, seront assujettis au droit d'apport de 2,40 p. 100 s'ils sont présentés à la formalité de l'enregistrement avant la date fixée au premier alinéa du paragraphe IV ci-dessus.
Des comités professionnels, comprenant notamment des chefs d'entreprise et des techniciens comptables, seront institués pour adapter les règles générales de normalisation comptable aux besoins et moyens des entreprises industrielles ou commerciales compte tenu de la nature de leur activité et de leur dimension.
Le conseil supérieur de la comptabilité coordonnera les travaux des comités professionnels. Il sera saisi de leurs propositions et présentera au ministre des finances et des affaires économiques un rapport distinguant, d'une part, les dispositions qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une obligation et, d'autre part, celles qui pourraient avoir la portée de simples recommandations.
Un règlement d'administration publique, pris sur proposition du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil supérieur de la comptabilité, fixera la composition des comités professionnels ainsi que les diverses modalités d'application du présent article.
Taxes sur le chiffre d'affaires.
Droits de mutation à titre gratuit.
<<Art. 756. -- Sur justifications fournies par les héritiers, sont déduits de l'actif de la succession:
<<1 Les frais de la dernière maladie du défunt dans la limite d'un maximum de 200.000 F;
<<2 Les frais funéraires dans la limite d'un maximum de 300.000 F.>>
<<Art. 770. -- Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés au taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit:
TABLEAU ITarif des droits applicables en ligne directe et entre époux.
FRACTION DE PART NETTE TARIF applicable.
P. 100. N'excédant pas 5 millions de francs 5 Comprise entre 5 millions et 10 millions de francs 10 Supérieure à 10 millions de francs 15
TABLEAU II
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
INDICATION DU DEGRE DE PARENTE TARIF applicable.
P. 100. Entre frères et soeurs 40 Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands-oncles ou grand'tantes et petits-neveux ou petites-nièces, cousins germains 50 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes 60
<<Sous réserve des exceptions prévues aux articles 781, 782, 1229, 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.>>
<<Art. 774. -- I. -- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 10 millions de francs sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
<<Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
<<II. -- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 3 millions de francs sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire ou veuf, à la double condition:
<<1 Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
<<2 Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.>>
<<Art. 783. -- Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 p. 100 au minimum sont réduits de moitié, sans que la réduction puisse excéder 200.000 F.>>
<<Art. 1241. -- Sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit:
<<1 Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n 45-2064 du 8 septembre 1945 et les constructions, reconstructions ou additions de constructions achevées postérieurement au 31 décembre 1947, dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation;
<<2 Les titres représentatifs de l'emprunt 3 1/2 p. 100 1952-1958 à capital garanti;
<<3 Les réversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe.>>
<<Art. 1803. -- I. -- Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 1.000 F:
<<1 Toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession:
<<-- du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les héritiers, donataires ou légataires;
<<-- des nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires, légataires ou usufruitiers;
<<2 Toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d'une dette; le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende;
<<3 Toute contravention aux dispositions des articles 735, 771, 798 à 801; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 799 et 800 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable;
<<4 Toute omission constatée dans une déclaration de succession n'ayant donné ouverture à aucun droit.
II. -- Il est fait application du minimum de 1.000 F dans le cas où aucun supplément de droit n'est exigible du fait de la contravention.
<<Art. 1805. -- Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d'amende, 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation. Cette amende ne peut être inférieure à 1.000 F.
<<Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et sauf en ce qui concerne les successions visées à l'article 1235, les héritiers, donataires ou légataires payent une astreinte de 1.000 F par mois ou fraction de mois de retard.
<<Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus lorsqu'ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.>>
1 Les dons et legs visés aux articles 781 et 782 du Code général des impôts;
2 Les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres culturelles ou artistiques de caractère désintéressé et qui sont agréés, à cet effet, par le ministre des finances et des affaires économiques;
3 Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues à l'article 1370 (2e à 6e alinéas) du Code général des impôts.
II. -- Sont abrogés les articles 738, 748, 765, 772, 776, 777, 780, 788 à 790, 792, 794 à 796, 802 à 804, 1174, 1175, 1184, 1203, 1236 à 1240, 1241 à 1243 ter, 1718 (3e et 4e alinéas), 1719, 1723, 1796 à 1799, 1804, 1807 à 1816, 1891, 1905 et 1962 du Code général des impôts, les articles 44 et 48 du décret n 55-486 du 30 avril 1955 et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n 56-639 du 30 juin 1956.
III. -- Dans l'alinéa 3 de l'article 782 du Code général des impôts, les mots: <<offices publics d'habitation à loyer modéré>> sont remplacés par les mots: <<organismes d'habitation à loyer modéré ou à leurs unions>>.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la taxe spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n 56-639 du 30 juin 1956 cesse d'être applicable aux transmissions à titre gratuit qui s'effectueront à compter de la date de publication de la présente loi.
Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques rendront applicable cette disposition. A compter de la date qui aura été fixée pour sa mise en vigueur simultanée en France et en Algérie, cesseront d'avoir effet les articles 657, 666 et 763 du Code général de impôts.
Droits d'enregistrement et de timbre.
TEXTES TARIF TARIF ancien. nouveau.
C.G.I. art. 667, 668 160 250 C.G.I. art. 667 bis 130 250 C.G.I. art. 669 420 500 C.G.I. art. 669 bis 690 1.000 C.G.I. art. 670 820 1.000 C.G.I. art. 670 bis 1.380 2.000 C.G.I. art. 671 1.650 2.000 C.G.I. art. 672 3.450 4.000 C.G.I. art. 673 6.900 8.000 C.G.I. art. 674 13.800 16.000 C.G.I. art. 839, 840 140 250 C.G.I. art. 998 575 600 Loi n 56-780 du 4 août 1956, art. 43 11.500 16.000 5.800 8.000
<<6 Les transferts des biens de toute nature opérés entre organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés de crédit immobilier ou leurs unions, ainsi que les transferts à titre gratuit effectués au nom des société d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n 54-239 du 6 mars 1954 et dont la majorité du capital est détenue par des collectivités publiques.>>
II. -- L'article 696 du Code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 696. -- Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts susceptibles de servir de titre pour le payement ou la prestation de sommes ou valeurs mobilières sont passibles, sur le montant de ces sommes ou valeurs, d'un droit de 5,50 p. 100.
<<Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur une décision rendue par défaut, la perception sur la décision contradictoire qui peut intervenir n'a lieu que sur le supplément des sommes ou valeurs; il en est de mêmes pour les jugements et arrêts rendus sur appel.>>
III. -- 1. -- L'article 1707 du Code général des impôts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1707. -- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
<<Toutefois, les parties condamnées aux dépens sont seules débitrices des droits.>>
2. -- L'article 702 du Code général des impôts est modifié comme suit:
<<Art. 702. -- Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 1707...>>
(Le reste sans changement.)
<<Art. 647. -- Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent ainsi que pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n 1, du code de commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant lieu au droit proportionnel établi par l'article 725 de la présente codification.>>
II. -- Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634, n 1, du code de commerce et entrant dans les prévisions de l'article 725 du Code général des impôts sont enregistrés au droit fixe édicté par l'article 670 du même code.
III. -- Les articles 646, paragraphe II, 12 , et 707 du code général des impôts sont abrogés.
<<Art. 1372. -- Le droit de mutation à titre onéreux de biens immeubles édicté par les articles 721 et 723 est réduit à 1,40 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles affectés à l'habitation au jour du transfert de propriété, sauf lorsqu'il s'agit de la première mutation suivant la transformation en locaux d'habitation d'immeubles ou fractions d'immeubles utilisés auparavant pour l'exercice de la profession hôtelière.>>
<<Art. 859 bis. -- Sous réserve des dispositions de l'article 912 de la présente codification, il ne peut être perçu moins de 25 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.>>
<<Art. 912. -- I. -- Est fixé à:
<<10 F quand les sommes n'excèdent pas 400 F;
<<25 F quand les sommes sont comprises entre 400 et 5.000 F;
<<50 F quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F.
<<Et au-delà, 25 F en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre...>>
(le reste sans changement.)
<<Art. 1290. -- Sont également dispensés du droit de timbre de quittance:
<<1 Les quittances de 250 F et au-dessous...>>
(Le reste sans changement.)
<<Art. 1359 bis. -- Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 927 et 941 du présent Code.>>
ARTICLES DU CODE TARIFS TARIFS anciens. nouveaux.
960 F. 1.000 F. 876 480>> 500>> 876 et 878 240>> 250>> 894 4,80 p. 1.000 5 p. 1.000 895 1,10 p. 2.000 897 7 F. 25 F. 912, S II 11>> 25>> 1,50 p. 100 915 1,80 p. 100 2 p. 100 2,40 p. 100 924, 927, 944, 946 23 F. 25 F. 926 11>> 25>> 100>> 100>> 540>> 500>> 950 1.080>> 1.000>> 2.640>> 2.500>> 270>> 500>> 952 55>> 100>> 135>> 250>> 953 480>> 500>> 954 a 23.000>> 24.000>> 954 c 770>> 750>> 955 50>> 100>> 770>> 750>> 958 1.550>> 1.500>> 959 180>> 250>> 960 275>> 250>> 961 ( S 1) 35.000>> 35.000>> 961 ( S 2) 1.550>> 1.500>> 964, 965 275>> 250>> 16>> 250>> 480>> 1.000>> 965 bis 155>> 500>> 90>> 250>> 966 ( S 1) 3.200>> 3.200>> 966 ( S 3) 180>> 250>> 966 ( S 4) 2.100>> 2.000>> 660>> 750>> 967 100>> 250>> 970 270>> 250>> 971( S 1 ter) 770>> 1.000>> 971 ( S 2) 1.550>> 1.500>>
Répression de la fraude fiscale.
<<Art. 1835 bis. -- Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1835, 1836 ou 1837 du présent Code peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.>>
<<Art. 1835 ter. -- Les syndicats et organismes professionnels ou interoprofessionnels sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites déjà exercées sur plainte des administrations fiscales en vertu des articles 1835 à 1837 du Code général des impôts et chaque fois que l'administration exerce directement des poursuites correctionnelles pour infraction au Code général des impôts.>>
II. -- Les administrations fiscales sont autorisées à fournir aux organismes intéressés les renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile.
L'article 1760 bis du Code général des impôts est abrogé.
Contentieux.
<<2. -- Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires:
<<-- un conseiller d'Etat, président;
<<-- un conseiller à la cour de cassation;
<<-- un conseiller-maître à la cour des comptes.
<<Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative:
<<-- deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre des finances et des affaires économiques;
<<-- un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture;
<<-- deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
<<Un agent supérieur de la direction générale des impôts, désigné par le ministre des finances et des affaires économiques, remplit les fonctions de secrétaire. Un ou plusieurs agents de la même direction générale...>>
(Le reste sans changement.)
<<Un conseiller du tribunal administratif, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du tribunal;
<<Le directeur des contributions directes et du cadastre, le directeur des contributions indirectes, le directeur de l'enregistrement, ou leur délégué.>>
II. -- La commission départementale des impôts directs prévue à l'article 1651 du Code général des impôts est placée sous la président effective du conseiller du tribunal administratif.
Le paragraphe 6 de l'article 1651 dudit Code est abrogé.
En cas de partage des voix, la voix du président de la commission départementale des impôts directs est prépondérante.
La présidence de la commission départementale des impôts directs devra être confiée à un conseiller du tribunal administratif avant le 15 septembre 1960, dans les départements où les dispositions du présent article ne pourraient recevoir application dès la promulgation de la présente loi.
Avant cette date, l'ancienne procédure demeurera en vigueur dans ces départements.
Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs.
<<Si, des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis, soit par l'administration, soit par le contribuable, à la commission départementale des impôts, prévue à l'article 1651 du présent Code.>>
Le sixième alinéa du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre du bénéfice qu'il a effectivement réalisé au cours de la période d'imposition.>>
<<Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre du bénéfice qu'il a effectivement réalisé au cours de la période d'imposition.>>
<<Si le désaccord persiste, il peut, à la demande de l'administration ou du contribuable, être porté devant la commission départementale des impôts directs prévue à l'article 1651 du présent Code.>>
Le septième alinéa de l'article 98 du Code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Si cette taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le contribuable a la faculté de présenter une demande en réduction, par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre du bénéfice qu'il a effectivement réalisé au cours de la période d'imposition.>>
<<Le contribuable peut demander par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.>>
<<... mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.>>
<<1. -- Les requêtes doivent être rédigées sur papier timbré, signées de leur auteur et accompagnées de trois copies, sur papier libre, et certifiées conformes par le requérant, ou éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct plus une.
<<Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 1933 ci-dessus sont applicables.
<<2. -- Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision du directeur, de l'avis de notification de la décision contestée.>>
<<1. -- La notification au directeur de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après l'enregistrement de cette requête au bureau central du greffe par le président ou sur ses ordres, conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.
<<2. -- Il en est de même pour la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du directeur, des mémoires en réplique, qui devront être accompagnés d'un nombre de copies, sur papier libre et certifiées conformes, égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct plus une.
<<3. -- (Sans changement.)
<<4. -- Les communications avec déplacement des pièces annexes des dossiers peuvent être autorisées par le président conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.
<<Toutefois les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication au directeur.
<<5. - Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.
<<6. - Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
<<Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
<<Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier les demandes de l'administration.
<<Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant lesdites entreprises ou personnes nommément désignées.>>
<<Art. 1939. -- 1. -- Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites en matière de contributions directes sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écriture, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.
<<2. -- A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
<<Lorsqu'à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1938.>>
<<Art. 1940-1. -- Les dispositions des articles 13 à 23 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par les textes subséquents sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif en matière de contributions directes sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.
<<Les dispositions des articles 25 à 38 de la loi du 22 juillet 1889 précitée sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.
<<2. -- L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peut d'importance du litige.
<<Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.
<<3. -- Outre les règles fixées par l'article 17 modifié de la loi du 22 juillet 1889, ne peuvent être désignées comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire en service sous les ordres du directeur départemental défendeur à l'instance.
<<4. -- Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
<<5. -- Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et le directeur des contributions directes au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambres de métiers ou des amendes fiscales autres que celles prévues à l'article 1739, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
<<6. -- Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.
<<7. -- L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
<<8. -- Outre les dispositions prévues par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1889, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts>>.
<<Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
<<Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat.
<<Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.>>
<<En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées assises sur un chiffre d'affaires non déterminé selon un mode forfaitaire, lorsqu'il y aura désaccord entre l'administration et le contribuable, la commission départementale pourra être saisie comme en matière d'impôts directs.
<<Si la taxation est établie conformément à la décision de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé effectivement au cours de la période d'imposition>>.
II. -- Dans l'article 1951 du Code général des impôts, les mots: <<soit par voie de requête, soit par exploit d'huissier>> sont remplacés par les mots: <<par voie de requête>>.
III. -- Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1915 du Code général des impôts est complété comme suit:
<<Toutefois, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, cette opposition est formée par voie de requête directement présentée au tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du titre de perception>>.
IV. -- Le quatrième alinéa de l'article 1852 du Code général des impôts est ainsi modifié:
<<Le tribunal administratif est saisi soit par une requête de l'administration compétente, soit par une requête du redevable présentée dans le délai prévu à l'article 1915, paragraphe 2.>>
V. -- Dans le cinquième alinéa de l'article 1852 du Code général des impôts, il est ajouté après les mots: <<la loi du 22 juillet 1889>>, les mots: <<et les autres textes réglant la procédure de droit commun devant ces tribunaux>>.
VI. -- Le sixième alinéa de l'article 1852 du Code général des impôts est modifié comme suit:
<<Les jugement sont notifiés aux parties ainsi qu'il est indiqué à l'article 1949 ci-après.>>
<<4. -- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et des ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.
<<Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au chef du service départemental de l'administration financière qui a suivi l'affaire.>>
Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce.
A défaut de constitution de garanties, le comptable chargé du recouvrement peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par le directeur départemental, s'il est compétent, soit par le tribunal administratif.
Le comptable chargé du recouvrement invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux paragraphes précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue à l'alinéa 8 ci-après; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable.
Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable chargé du recouvrement peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du deuxième alinéa; à défaut de décision dans le délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable chargé du recouvrement à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au troisième alinéa du présent article.
Au cas où en raison de la décision du directeur départemental ou du tribunal administratif sur la réclamation du contribuable, la consignation ou une fraction de la consignation doit être restituée à celui-ci, la somme à rembourser est augmentée des intérêts créditeurs prévus à l'article 99. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
Les dispositions de l'article 1667 du Code général des impôts sont étendues aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions du présent article sont substituées aux dispositions de l'article 1666 du Code général des impôts.
Les dispositions des articles 1966, 1969, 1970 et 1971 du Code général des impôts sont modifiées en conséquence.
Les délais de procédure visés aux articles 90 et 94 ne sont applicables qu'aux instances ouvertes après la promulgation de la présente loi.
a) A l'harmonisation du droit de répétition en matière d'impôts établis sur les déclarations auxquelles sont astreints les contribuables, notamment impôts sur les revenus et sur les sociétés, taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, droits d'enregistrement;
b) A l'unification des règles de procédure en matière de vérification des déclarations fiscales;
c) A l'unification du régime des majorations de droits et des pénalités applicables aux infractions;
d) A l'organisation du contentieux suivant des règles communes pour les impôts directs, les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées.
Application de la réforme.
Il sera également procédé par décrets à la mise en harmonie des dispositions du Code général des impôts avec celles de la présente loi, sans qu'il puisse en résulter une modification de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions qu'elles concernent.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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