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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'.Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination des enquêtes statistiques seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique.
Le comité de coordination des enquêtes est présidé par la ministre des affaires économiques agissant par délégation du président du conseil.
Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence
Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis. Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer pour un questionnaire déterminé que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont lis ont centralisé les réponses.
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de celle nature ne sont pas tenues par les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 Juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2° alinéa, de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945.
Les agents des services publics; et des organisations appelées à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints air secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 378 Au code pénal.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par titre personne physique ou morale ne peut dépasser 1.000 F.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende sera porté à 1.000 F au moins et 50.000 F au plus pour chaque infraction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises occupant plus de cent salariés, ce montant est fixé dans les conditions établies par un décret, en conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés, sans pouvoir dépasser 500 F par salarié.
Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni d'une amende de 100 F à 600 F et, en cas de récidive, de 200 F à 12.000 F. Cette amende sera infligée suivant la procédure prévue à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception du amendes de composition.
Ses modalités d'application seront fixées par des décrets en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des affaires économiques ou sur le rapport conjoint des ministres des affaires économiques et de la France d'outre-mer. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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