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Loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'.Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -
Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un comité de coordination des enquêtes statistiques chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'administration. Ce comité établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécution sont arrêtés par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination des enquêtes statistiques seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique.

Le comité de coordination des enquêtes est présidé par la ministre des affaires économiques agissant par délégation du président du conseil.

Art. 2. -
Toute enquête statistique des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'administration, doit être soumis au visa préalable du ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d'urgence

Art. 3. -
Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques revêtues du visa défini à l'article 2.

Art. 4. -
- Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaires dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné, ou retiré par arrêté, conjoint du ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques et du ministre chargé de la branche intéressée. Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de Répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis. Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer pour un questionnaire déterminé que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont lis ont centralisé les réponses.

Art. 5. -
Les questionnaires portant le visa prévu à l'article 2 et émanant soit des services enquêteurs, soit des organismes professionnels ou interprofessionnels agréés, suivent le régime postal des imprimés.

Art. 6. -
Sous réserve des dispositions des articles 29 et 89 du code d'instruction criminelle, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire.

Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de celle nature ne sont pas tenues par les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 Juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2° alinéa, de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945.

Les agents des services publics; et des organisations appelées à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints air secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 378 Au code pénal.

Art. 7. -
En cas de défaut de réponse après mise m demeure dans le délai imparti par ladite mise en demeure ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques sur avis du comité de coordination de enquêtes statistiques,

Le montant de la première amende encourue à ce titre par titre personne physique ou morale ne peut dépasser 1.000 F.

En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende sera porté à 1.000 F au moins et 50.000 F au plus pour chaque infraction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises occupant plus de cent salariés, ce montant est fixé dans les conditions établies par un décret, en conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés, sans pouvoir dépasser 500 F par salarié.

Ces amendes seront recouvrées dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni d'une amende de 100 F à 600 F et, en cas de récidive, de 200 F à 12.000 F. Cette amende sera infligée suivant la procédure prévue à l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception du amendes de composition.

Art. 8. -
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 9. -
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et les territoires associés.

Ses modalités d'application seront fixées par des décrets en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des affaires économiques ou sur le rapport conjoint des ministres des affaires économiques et de la France d'outre-mer. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 juin 1951.

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