- Art. 1er. -
- Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, et après accord des organisations syndicales
les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers de ces branches d'activité, il peut être créé, par arrêté
des ministres de l'industrie et du commerce, de l'économie nationale et des finances, des établissements d'utilité
publique, dits "Centres techniques industriels".
- Art. 2. -
-
Les "Centres techniques industriels" ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques de participer à
l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives.; ils exécutent ou font exécuter les travaux de
laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier dans le cadre de la législation existante et en
accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des
règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux.
- Art. 3. -
- Les centres techniques industriels sont administrés par un conseil d'administration qui délègue à un directeur
nommé par lui, tous les pouvoirs nécessaires à la direction du centre, cette nomination devant être approuvée par le
ministre de l'industrie et du commerce.
- Art. 4. -
-
Le conseil d'administration comprend:
1° Des représentants des chefs d'entreprise ;
2° Des représentants du personnel technique de la branche (cadres et ouvriers) ;
3° Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes, soit au
titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
Les représentants des chefs d'entreprise et du personnel technique sont proposés au choix du ministre par Ies
organisations syndicales les plus représentatives.
- Art. 5. -
- Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'industrie et du commerce, représente ce dernier
auprès du centre. il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il a un droit de
veto à l'égard des décisions du conseil. Ce droit de veto est suspensif jusqu'à décision du ministre de l'industrie et du
commerce, prise après consultation du conseil d'administration.
Cette décision devra intervenir dans un délai d'un mois après réception de l'avis du conseil d'administration.
- Art. 6. -
- Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative
et financière.
Les centres techniques industriels restent, en outre, soumis au contrôle économique et financier institué par
l'ordonnance du 23 novembre 1944.
- Art. 7. -
- Le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au
personnel des industries dont relèvent ces centres.
- Art. 8. -
- Les ressources des centres techniques industriels comprennent notamment :
1° Des cotisations obligatoirement versées par les entreprises exerçant totalement ou partiellement leur activité dans
la branche d'activité intéressée. Ces cotisations sont recouvrées par chacun des centres techniques industriels;
2° Les rémunérations pour services rendus;
3° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
4° Les subventions, dons et legs.
- Art. 9. -
- Le. conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique.
Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos
arrêtés par le directeur du centre technique.
Les taux et modalités d'assiette et de recouvrement des cotisations prévues à l'article 8 sont fixés par délibération du
conseil approuvée par arrêté des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'industrie et du commerce; ils
peuvent être modifiés annuellement dans les mêmes formes.
- Art. 10. -
- Daris les mêmes conditions, il peut être créé des centres techniques industriels interprofessionnels, pour les
ressources desquels les cotisations des entreprises peuvent être remplacées par des cotisations des centres techniques
industriels intéressés, ces dernières cotisations sont alors fixées par délibération du conseil d'administration du centre
interprofessionnel approuvée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
- Art. 11 -
- Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'objet fixé à l'article 2 de la présente loi
peut, à sa demande, être transformé en centre technique industriel régi par la présente loi.
Les transformations et dévolutions visées au présent article bénéficient des exonérations prévues par l'article 580 bis du
code de l'enregistrement;
- Art. 12. -
-
Les centres: techniques industriels peuvent être dissous, dans les formes prévues à l'article 1er pour leur
création.
- Art. 13. -
- Les pouvoirs reconnus par la présente loi au ministre de l'industrie et du commerce sont, pour les industries
ressortissant à d'autres départements ministériels, dévolus aux ministres intéressés.
- Art. 14. -
- Un règlement d'administration publique fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente
loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris, le 22 juillet 1948