LOI N. 47-1635 DU 30 AOÛT 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles
Article premier.
A compter de la promulgation de la présente loi, nul ne pourra, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle s'il a fait l'objet :
l. D'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine d'emprisonnement sans sursis pour faits qualifiés crimes par la loi ;
2. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentat aux moeurs, outrages aux bonnes moeurs réprimés par les articles 119 et suivants du décret-loi du 29 juillet 1939, provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle, avortement, pour infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses et pour les délits prévus par les lois spéciales et punis de peines portées aux articles 401, 405 et 406 du Code pénal (Ord. n. 58-1298, 23 déc. 1958) et pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du Code pénal;
3. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeux, sur les cercles, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages et par application des articles 34 et 39 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des textes qui régissent les valeurs mobilières et de l'article 1er de la loi du 4 février 1888, ou en exécution des dispositions des diverses lois sur les fraudes et falsifications, ainsi que sur les appellations d'origine et des lois sur la propriété industrielle ;
4. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis par application des lois du 24 juillet 1867 sur les sociétés et du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée ;
5. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour les délits prévus aux articles 177 à 179, 361 à 365, 400, 402 à 404, 412, 413, 417, 418, 419, 420, 433, 439, 443 du Code pénal et aux articles 594, 596, 597 du Code de commerce;
6. D'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis, soit par application de l'article 83, alinéa 3, du Code pénal, soit pour infraction à l'article 4, 2., de l'ordonnance n. 45-507 du 29 mars 1945 ou à une peine de dégradation nationale d'au moins vingt ans et en application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;
7. D'une condamnation définitive à un emprisonnement de trois mois au moins sans sursis et à une amende de plus de 6 000 francs pour les infractions prévues a) et b) Abrogés par la loi n. 77-1453 du 29 décembre 1977.
c) (L. n. 77-1453, 29 déc. 1977) Par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1936 ainsi que pour atteinte au crédit de la nation et pour infraction au contrôle des changes ;
d) Abrogé par la loi n. 77-1453 du 29 décembre 1977.
e) Par l'article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste des valeurs déclarées ;
8. D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial ou industriel;
9. (Ord. n. 58-1352, 27 déc. .1958) D'une condamnation définitive à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour exercice illégal d'une profession commerciale ou industrielle ou pour l'une des infractions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n.58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce;
10. D'une condamnation définitive sans sursis à plus de trois mois d'emprisonnement pour infraction à la législation économique, à la législation sur le ravitaillement ou à la législation sur la répartition des produits industriels ;
11. D'une destitution, en vertu d'une décision judiciaire, des fonctions de notaires, greffiers et officiers ministériels ;
12. Abrogé par la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967.
Seront relevées des incapacités prévues ci-dessus, les personnes qui auront bénéficié d'une réhabilitation.
Article 2.
- L'incapacité prévue à l'article 1er s'appliquera également, sans préjudice des dispositions du décret-loi du 8 août 1935, à l'exercice de toute fonction de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique, ainsi qu'à l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme juridique.
Article 3.
- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 1er le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite incapacité.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli par le ministère public.
Article 4.
- Les commerçants et industriels qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, auront encouru une des condamnations, déchéances et sanctions prévues à l'article 1er devront cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive.
Les tribunaux fixeront la durée de l'incapacité prévue à l'alinéa précédent lors du prononcé du jugement ; la durée de cette incapacité ne pourra être inférieure à cinq ans.
Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi, le juge pourra ne pas prononcer l'incapacité.
Article 5
(L. n. 72-1226, 29 déc. 1972). - Les personnes visées au 11. de l'article 1er pourront demander à la juridiction qui les a destituées soit de les relever de l'incapacité prévue audit article, soit de déterminer la durée de cette incapacité.
Article 6.
- Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, d'une amende de 1200 F à (L. n. 77-1468, 30 déc. 1977, art. 19) 2 500 000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra être prononcée.
Article 7.
- Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux dispositions en vigueur édictant des règles particulières pour l'exercice de certaines professions.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.