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Loi instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Après avis du conseil d'Etat;

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons:

Art. 1er. -
Il est créé un ordre des architectes constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi.

TITRE Ier

RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROFESSION

Art. 2. - § 1er. -
Nul ne peut porter, le titre ni exercer la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes:

1° Etre de nationalité française;

2° Jouir de ses droits civils;

3° Etre titulaire du diplôme dont les modalités d'attribution seront établies par un arrêté ministériel.

A titre exceptionnel, pourront être dispensés de -la production du diplôme par décision du secrétaire d'Etat à l'instruction publique, après avis d'une commission dont. la composition sera fixée par arrêté ministériel, les constructeurs qui auront exécuté d'importantes oeuvres d'architecture;

4° Etre admis à faire partie de l'ordre des architectes par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les trois premières conditions sont remplies et si l'intéressé présente les garanties de moralité nécessaires.

§ 2. - Les ressortissants des nations étrangères seront autorisés à exercer la profession d'architecte en France dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et sur justification de titres équivalents au diplôme des architectes français.

Cette autorisation leur sera accordée par décision du secrétaire d'Etat à l'instruction publique prise en accord avec Ie secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et après avis du conseil supérieur de l'ordre des architectes prévu à l'article 4.

Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles pourront, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée.

Ces' architectes ne seront pas membres de l'ordre, mais seront soumis à son contrôle disciplinaire.

Art. 3. -
La profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur, industriel ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction.

Sauf dans le cas où l'architecte entre., en qualité de fonctionnaire dans une administration publique, il convient avec son client du montant de ses honoraires. Il lui est interdit de recevoir, pour le travail convenu, aucune autre rémunération, même indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit.

L'architecte doit observer les règles contenues dans le code des devoirs professionnels qui sera établi par un règlement d'administration publique.

Ce code déterminera notamment les conditions :dans lesquelles l'architecte devra contracter une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité professionnelle.

Les architectes n'ont pas le droit de se grouper en syndicats régis par le livre III du code du travail.

TITRE II

COINSEILS DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

SECTION I

Du conseil supérieur.

Art. 4. -
Il est créé auprès du secrétaire à l'instruction publique un conseil supérieur de l'ordre des architectes.

Art. 5. -
Ce conseil est composé de douze architectes élus. dans les conditions qui seront fIxées par un règlement d'administration publique.

Le président, choisi parmi eux, est désigné par décret. Il a voix prépondérante, en cas de partage.

Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Un membre du conseil d'Etat exerce auprès du conseil supérieur les fonctions de conseiller juridique.

Art. 6. -
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par trimestre. Il maintient la discipline intérieure et générale de l'ordre. Il assure le respect des lois -et règlements qui le régissent. Il a la garde de son honneur, de. sa morale, et de ses intérêts. Il est l'interprète des architectes auprès des pouvoirs publics.

Il établit son règlement intérieur qui devra être soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à l'instruction publique.

SECTION Il

Des conseils régionaux.

Art. 7. -
Il est créé un conseil régional de l'ordre des architectes dans chacune des circonscriptions qui, seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 8. -
Ce conseil est composé de sept ou de onze membres, suivant que le nombre des architectes inscrits dans la circonscription est inférieur ou supérieur à cent.

Le conseil de la région parisienne comprend vingt et un membres.

Ces membres doivent exercer la profession d'architecte dans la circonscription du conseil régional.

Ils sont élus dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Ils sont renouvelables par tiers tous les deux ans.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au siège du conseil régional exerce auprès de celui-ci les fonctions de conseiller juridique. Il peut, par un acte exprès déléguer ses fonctions à un de ses confrères.

Art. 9. -
Le conseil régional se réunit au moins une fois par mois.

Il surveille dans sa circonscription l'exercice de la profession.

Il examine les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.

Il assure la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gère les biens.

Il fixe, sous réserve d'approbation par le conseil supérieur, le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre.

Il peut créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des architectes et des membres de familles.

TITRE III

DU TABLEAU ET DE LA DISCIPLINE

Art. 10. -
Dans chaque circonscription, le conseil régional dresse un tableau des architectes.

Ce tableau devra être tenu à la disposition du public tant au siège du conseil régional que dans les préfectures et sous-préfectures. de la circonscription.

Il sera publié dans un journal d'annonces légales.

Art. 11. -
L'inscription tu tableau est demandée par les architectes au conseil régional de la circonscription dans laquelle sont établis.

La demande doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par l'article 2. . Il en est délivré récépissé.

Le conseil régional doit statuer dans le délai de deux mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai le conseil régional est dessaisi et le dossier est transmis immédiatement au conseil supérieur.

Art. 12, -
La décision est notifiée à l'intéressé dans un délai de huitaine.

Si elle comporte refus d'inscription, elle doit être motivée.

Appel peut être porté devant le conseil supérieur.

Celui-ci doit statuer dans un délai de trois mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert devant le conseil d'Etat contre la décision du conseil supérieur.

Art. 13. -
Au moment de leur inscription au tableau, les architectes prêtent serment devant le conseil régional d'exercer leur art avec conscience et probité.

Art. 14. -
Au cas de changement de domicile, l'inscription est transférée à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire.

Dans le cas où un architecte désire exercer dans une circonscription autre que celIe dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser ait préalable la conseil régional de cette circonscription sous le contrôle duquel il est alors placé.

Art. 15. -
Le conseil régional appelle devant lui les architectes qui manquent aux devoirs de leur profession.

L'action est intentée soit sur l'initiative du conseil régional, soit à la requête du conseil supérieur, soit sur l'injonction du secrétaire d'Etat à l'instruction publique, le conseil supérieur entendu.

L'architecte a le droit de prendre connaissance de son dossier sans déplacement des pièces. Il peut être assisté d'un avocat.

Art. 16. Les peines disciplinaires sont :

1° Le blâme en chambre du conseil;

2° L'avertissement avec inscription au dossier;

3° La suspension pour une durée maximum d'une année;

4° La radiation du tableau.

Les deux premières sont prononcées par le conseil régional.

La suspension et la radiation sont prononcées par le conseil supérieur sur proposition du conseil régional.

Les décisions prononçant une peine disciplinaire doivent être notifiées à l'intéressé dans les huit jours de leur date.

Elles peuvent être déférées au conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir

Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.

Art. 17. -
Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 ne sont pas applicables aux architectes fonctionnaires d'une administration publique pour les travaux accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 18. -
Les syndicats d'architectes existants à ce jour sont déclarés dissous. Les biens composant leur patrimoine sont placés sous séquestre, à la requête du ministère public, par ordonnance du président du tribunal civil du ressort. Ils sont liquidés dans un délai de deux mois et la produit de la. liquidation est transféré au conseil régional de l'ordre.

Cas opérations ont lieu sans droits de mutation et sans frais.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19. -
Sont considérés comme remplissant la condition fixée au paragraphe 1er (3°) de l'article 2, les titulaires de diplômes délivrés avant le 1er janvier 1942 par les écoles d'architecture reconnues par l'Etat.

Les architectes français qui, à la date du 1er septembre 1939 payaient la patente ou qui étaient fonctionnaires de l'Etat, d'un département ou d'une commune seront dispensés du diplôme si, à cette date, ils remplissaient l'une de ces deux conditions depuis cinq ans au moins on s'ils satisfont, dans un délai qui prendra fin un an après la cassation des hostilités, à un examen d'état dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

Les étrangers qui pourraient se réclamer d'une convention diplomatique bénéficieront de ces dispositions transitoires à condition d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 2 (§ 2, 1er et 2° alinéa).

Les étrangers non couverts par une convention pourront, à titre exceptionnel, être admis dans les mêmes conditions, au bénéfice de ces dispositions.

Art. 20. -
A titre transitoire, les membre du conseil supérieur de l'ordre des architectes seront nommés par décret et les membres des conseils régionaux seront nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'instruction publique sur la proposition du conseil supérieur.

Leurs pouvoirs viendront à expiration à la date qui sera, fixée par le règlement d'administration publique prévu aux articles 5, 7 et 8.

Jusqu'à la même date, les circonscriptions des conseils régionaux correspondront aux ressorts des cours d'appel et le siège des conseils régionaux sera celui des cours d'appel.

Art. 21. -
Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 31 décembre 1940.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)