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LIBERTES D'OPINION ET D'EXPRESSION DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS,
OBLIGATION DE RESERVE
(source : Joël Cartron)
1° Les textes
Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires :
Article. 6, al. 1. "La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires."
Article à concilier avec d'autres dispositions du statut de la fonction
publique comme l'article 26 posant des obligations de secret et de
discrétion professionnelles pour les informations résultant de l'activité de
service.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :
"Article 10 Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
Loi.
Article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi."
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales :
"Article 10 Liberté d'expression
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou
de télévision à un régime d'autorisations.
2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Déclaration universelle des droits de l'homme :
"Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte ou l'accomplissement des rites.
Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
2° Indications bibliographiques
Azimi V. Les droits de l'homme-fonctionnaire R. hist. de droit français et
étranger 1989 p. 27.
Bidouze R. Les fonctionnaires, sujets ou citoyens ? Ed. soc. 1981
Bourdoncle R. Fonction publique et liberté d'opinion en droit positif
français LGDJ 1957
Bourdoncle R. De l'obligation de réserve qui s'impose aux fonctionnaires
français Dal. 1960 chron. p. 237.
Bréchon-Moulènes C. Obligation de réserve et liberté syndicale (A propos de
l'arrêt dlle Obrego) AJDA 1973 p. 339.
Fourrier C. Liberté d'opinion du fonctionnaire LGDJ 1957
Koubi G. Réflexions sur la qualité de fonctionnaire-citoyen LPA 1988 29
juillet p. 2.
Lafaille F. L'obligation de réserve et de discrétion du fonctionnaire
d'autorité (à propos de l'arrêt Lecanu) Rev. ad. 1999 p. 391.
Levinet M. L'incertaine détermination des limites de la liberté
d'expression. Réflexion sur les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en
1995-1996 à propos de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme RFDA 1997 p. 999.
Liet-Veaux G. Fonction publique et liberté d'opinion Rev. ad. 1953 p. 457.
Morange G. La liberté d'opinion des fonctionnaires publics Dal. 1953 chron.
p. 153.
Reydellet M. L'obligation de réserve des agents publics thèse Aix-Marseille
3 1977
Rivero J. Sur l'obligation de réserve AJDA 1977 p. 580.
Sénéchal M. Droits politiques et liberté d'expression des officiers des
forces armées LGDJ 1964
Vallet O. Droit de réserve et liberté d'expression Rev. ad. 1993 p. 533
Vincent J.-Y. L'obligation de réserve des agents publics Rev. ad. 1973 p.
142 et 272.
3° Liste élementaire d'arrêts relatifs aux libertés d'opinion et
d'expression des fonctionnaires et à leur obligation de réserve, dont des
arrêts essentiels en la matière :
CE Sect. 10/06/83 Raoult
CE Ass. 31/01/75 Volff et Exertier
CE Sect. 01/12/72 Obrego
CE Sect. 08/06/62 Ministre des postes et télécommunications c/ Frischmann
CE 18/05/56 Boddaert
CE Sect; 01/10/54 Guille
CE Ass. 28/05/54 Barel
CE Ass. 13/03/53 Teissier
CE Sect. 03/03/50 Jamet
CE Sect. 25/01/35 Defrance
CE Sect. 11/01/35 Bouzanquet