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LOI No 571 DU 28 OCTOBRE 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure (1) modifié par le décret n° 60-178 du 23 février 1960 (2)

Le chef du gouvernement ;

Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;

Le conseil du cabinet entendu ;

Décrète :

Art. 1er - § 1er -
Sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, sont soumis aux dispositions de la présente loi la construction et l'emploi des appareils destinés à la production, l'emmagasinage ou la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

§ 2 - Ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi :

a) Les appareils à pression de vapeur d'eau lorsqu'ils sont employés à bord des bateaux de navigation intérieure ou maritime ou destinés à être employés sous pression exclusivement à bord desdits bateaux ;

b) Les appareils à pression de gaz ou de vapeur autre que la vapeur d'eau lorsqu'ils sont à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs.

Art. 2 (4) -
Des décrets en Conseil d'Etat pourront fixer, en vue de garantir la sécurité du public et du personnel, les conditions de construction, de mise en service, d'installation, d'entretien et d'emploi des appareils à pression de vapeur ou de gaz visés à l'article 1er (§ 1er) ci-dessus.

Art 3 (3) - § 1er - Les ingénieurs des mines et fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés sont chargés de la surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires rendus en son application.

§ 2 - Ils pourront procéder à toutes constatations utiles

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d'explosion dans les lieux et locaux sinistrés quels qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront accès pour l'exécution de l'enquête.

§ 3 - En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils de communication de tous renseignements utiles à l'enquête.

Art. 4 - § 1er -
Est puni d'une amende de 300 à 15 000 F (5) tout constructeur ou revendeur qui a livré un appareil sans que ledit appareil ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements ou quiconque a omis de soumettre aux épreuves réglementaires un appareil ayant subi des changements ou réparations notables,

§ 2 - Est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 F quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatant que cet appareil a subi les épreuves prescrites par les règlements.

§ 3 - Quiconque a, sans en avoir reçu l'ordre, intentionnellement paralysé un appareil de sûreté réglementaire ou d'aggraver ses conditions normales de fonctionnement, à moins que l'auteur de l'ordre ait eu un motif légitime de le donner, qu'il ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de l'appareil dans le délai strictement indispensable.

Est punie comme l'auteur de l'ordre toute personne par la faute de qui les mesures de remise en état n'ont pas reçu exécution.

§ 4 - Les contraventions à la présente loi, aux règlements d'administration publique et aux textes réglementaires rendus en leur application autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent article sont punies d'une amende de 5 000 à 1 0 000 F (5).

§ 5 - En cas de récidive, l'amende et la durée d'emprisonnement fixées par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent être portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner aux frais du contrevenant du jugement, et son insertion dans les journaux.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les douze mois qui précèdent la constatation du fait, subi une condamnation définitive en vertu de la présente loi.

§ 6 - Les contraventions à la présente loi et aux textes réglementaires rendus en son application sont constatés par les officiers de police judiciaire et dans l'étendue de leur service, par les ingénieurs des mines et les fonctionnaires et agents sous leurs ordres à ce désignés. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 5. -
La loi du 21 juillet 1856, modifiée et complétée par la loi du 18 avril 1900, est abrogée, sauf en ce qui concerne les appareils à pression de vapeur d'eau placés à bord des bateaux.

Toutefois, les règlements pris en exécution de ces lois, resteront en vigueur jusqu'à publication des textes qui se substituent et, en cas d'infraction, les dispositions de l'article présent seront applicables.

============

(1) J.O. du 29 octobre 1943 et rectificatif J.O. du 23 novembre 1943

(2) J.O. du 28 février 1960

(3) Aux termes de l'article 16-1 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 : "Les compétences des ingénieurs des mines définies aux articles 77 et 87 du code minier, à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pressions et à l'article L 711-12 du code du travail sont également exercées par les chefs des services interdépartementaux de l'industrie et de mines et par les fonctionnaires habilités à cet effet."

(4) Modification introduite par le décret n°60-178 du 23 février 1960

(5) Taux actuels en francs au 1er octobre 1985.


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