Le Président de la République française;
Sur le rapport du président du conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre; du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice; du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,
Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
I. Matériels de guerre.
1 ère catégorie. - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie. - Matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.
4e catégorie. - Armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie. - Armes blanches.
7e catégorie. - Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie. - Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériels de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.
La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarées dans les mêmes conditions.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne petit s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par décret.
Il dispose, à cet effet, de la direction générale du contrôle des matériels de guerre, dont les attributions sont fixées par décret.
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des seront précisés par décret, s'il y a lieu.
De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles;
De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.
Les prescriptions relatives l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.
Des arrêtés interministériels définiront:
1° La liste des matériels visés ci-dessus;
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable;
3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.
Par dérogation à l'article 89 du code des douanes les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret seront déférées à un comité siégeant auprès du ministère de la défense nationale et tranchées par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté ministériel.
Toutefois les personnes majeures étrangers autorisées à résider en France pourront, dans les conditions prévues au décret d'application, être autorisées à acquérir et à détenir des armes ou munitions de la 40 catégorie.
L'acquisition et la détention d'armes ou munitions de la 1 ère catégorie sont interdites, sauf pour les personnes et dans les conditions fixées par le décret d'application prévu à l'article 2 ci-après.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale d'une arme ou de munitions de la 1 ère catégorie sans avoir qualité pour les détenir devra s'en défaire dans un ,délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Sont interdites:
1° L'acquisition, ou la détention de plusieurs armes de la 4ème catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus au décret d'application;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 4ème catégorie régulièrement détenue.
L'acquisition et la détention d'armes ou de munition de la 1 ère ou de la 4ème catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
Dans tous les cas les transferts d'armes ou de munitions de la 1 ère catégorie ou de la 4ème catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.
Les modalités de délivrance des récépissés de déclaration d'achat et les indications à y mentionner lors de la vente seront fixées par le décret d'application.
Les armes ou munitions, détenues par toute personne visée à l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixée par le même décret d'application.
Toutefois les militaires des armées de Terre, de mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression peuvent être autorisés à s'armer, pendant l'exercice de ces fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Art. 21. Les ventes des armes à feu, neuves ou d'occasion, des catégories et 5 dont l'énumération est faite par décret comportent le payement d'une taxe d'une valeur égale à 10,80 p. 100 de celles des armes, exigible de tous les acquéreurs (particuliers ou sociétés) lorsque n'est pas fait en vue d'une revente. En sont exonérés les achats des services publics sur marchés réguliers et ceux qui sont faits directement pour l'exportation.
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par décret
La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime, à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
La confiscation du. matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.
L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
Quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er) 12 et 21 du présent décret.
L'importation et la tentative d'importation, sans l'autorisation régulière, des matériels prohibée, parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du présent décret, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane.
L'exportation et la tentative d'exportation, sans autorisation régulière, des matériels dont la a sortie est interdite en application de l'article 13 du présent décret, tombent sous le coup des peines édictées par l'article 628 du code des douanes.
Aucun des matériels des catégories 1 ou 4, d'origine étrangère, dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.
L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14, est puni d'une amende de 16 à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve on du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 100 à 3.000 fr. et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
1° Soit acquis ou remis à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions de l'article 16, alinéas 1 et 2 ci-dessus, soit acquis on détenu, hors des conditions fixées par l'article 15 (alinéa 3) et par l'article 17, une on plusieurs armes ou des munitions de la première catégorie;
2° Soit acquis ou remis à quelque titre que ce soit, sans s'être conformée aux prescriptions de l'article 16 (alinéa 2) ou de l'article 17, soit acquis ou détenu, sans remplir les conditions exigées, par l'article 15 (alinéas 1er et 2) une arme on des munitions de la quatrième catégorie
3° Contrevenu aux dispositions de l'article 15 (alinéas 4, 5 et 6).
Le tribunal ordonnera en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions.
1° Cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou des munitions de la première catégorie en violation de l'article 15 (alinéa 3);
2° Cédé, à quelque titre que ce soit, des armes ou munitions de la quatrième catégorie, au delà des maxima fixés par l'article 15 (alinéas 5 et 6)
3° Cédé à quelque titra que ce soit une ou plusieurs armes de la 1 ère ou de la 4e catégorie, en violation des dispositions de l'article 17.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions ayant fait l'objet d'une cession ou d'un transfert irrégulier.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
S'il s'agit d'armes de la 1 ère catégorie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1.000 fr. ; .
S'il s'agit d'armes de la 4e ou de la 6e catégorie, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 200 fr.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes.
Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant du point de vue de la récidive, un même délit.
En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction Des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pourront être prononcés pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui possèderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.
Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les Infractions prévues et réprimées par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (aliéna 1er), 12, 22,25, (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, de la guerre, de la marine, de l'air ou des finances.
Ce décret précisera notamment si la prohibition édictée par l'article 11 ci-dessus est applicable aux envois en provenance de l'Algérie ou des colonies et si les restrictions à l'exportation prévues par l'article 13 sont applicables aux envois à destination de l'Algérie ou des colonies.
Les articles 314 et 315 du code pénal;
La déclaration du 15 décembre 1660;
L'ordonnance du 21 mais 1784;
Le décret du 8 Vendémiaire, an XIV;
Le décret du 2 Nivôse, an XIV;
Le décret du 14 décembre 1810;
L'ordonnance du 24 juillet 1816;
L'ordonnance de police du 1er août 1820;
Les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834;
L'ordonnance du 23 février 1857;
L'article 3 de la loi du 27 février 1858;
La loi du 14 juillet 1860;
Le décret du 6 mars 1861;
Le décret du 26 août 1865;
Le décret du 4 septembre 1877;
La loi du 19 juin 1871;
Le décret du 23 septembre 1872;
Le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au Cambodge d'armes et munitions);
Le décret du 29 décembre 1883 (concernant le port des armes de poche à la Martinique);
La loi du 14 août 1885;
La loi du 18 décembre 1893;
La loi du 13 avril 1895:
Le décret du 12 mars 1906;
Le décret du 29 mars 1934;
le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation de l'exportation du matériel de guerre;
Le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation, de la, fabrication, du commerce et de la détention des armes.
Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être réprimées par application des textes en vigueur du moment où elles ont été perpétrées.
Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1831 et la loi du 19 juin 1871 ne restent en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs et les autres substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif.
Fait à Paris, le 18 avril 1939.
par le Président de la République
ALBERT LEBRUN.
Le président dit conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre.
ÉDOUARD DALADIER.
Le vice-président du conseil,
CAMILLE CHAUTEMPS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
PAUL MARCHANDEAU.
Le ministre des finances,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.
Le ministre de l'économie nationale,
RAYMOND PATENÔTRE.
Le ministre des affaires étrangères,
GEORGES BONNET.
Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI
Le ministre de l'air,
GUY LA CHAMBRE.
Le ministre des colonies,
GEORGES MANDEL.
Le ministre du commerce,
FERNAND GENTIN.
Le ministre de la santé publique,
MARC RUCART.
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