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Décret-loi du 18 avril 1939 fixant la régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Le Président de la République française;

Sur le rapport du président du conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre; du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice; du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,

Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après:

I. Matériels de guerre.

1 ère catégorie. - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

2e catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

3e catégorie. - Matériels de protection contre les gaz de combat.

II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.

4e catégorie. - Armes à feu dites de défense et leurs munitions.

5e catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions.

6e catégorie. - Armes blanches.

7e catégorie. - Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8e catégorie. - Armes et munitions historiques et de collection.

III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.

Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériels de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.

Art. 2. -
Toute personne ou société qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarées dans les mêmes conditions.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3, 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne petit s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modalités fixées par décret.

Art. 3. -
Le ministre de la défense nationale exerce pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat, sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination.

Il dispose, à cet effet, de la direction générale du contrôle des matériels de guerre, dont les attributions sont fixées par décret.

Art. 4. -
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et notamment en ce qui concerne les départements de la guerre, de la marine et de l'air, par les groupes spéciaux de contrôle de ces ministères et par la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

Art. 5. -
Le contrôle institué par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, (les bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant du présent décret.

Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des seront précisés par décret, s'il y a lieu.

Art. 6. -
Les titulaires des autorisations prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères militaires intéressés et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre énumérés à l'article 4;

De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles;

De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.

Art. 7. -
Les entreprises de fabrication visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte de faire connaître au service qui sera désigné par le décret d'application la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

Art. 8. -
Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret. doivent donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

Les prescriptions relatives l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.

Art. 9. -
Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires, officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance A un litre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.

Art. 10. -
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par les ministères de la guerre, de la marine et de l'air demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ces ministères.

Art. 11. -
L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par arrêté interministériel.

Art. 12. -
Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus sans le même agrément être procédé, aux fins de cession on de livraison ultérieures à l'étranger, à une présentation ni à aucun essai de iceux de ces matériels, visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1931 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.

Art. 13. -
L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés est prohibée.

Des arrêtés interministériels définiront:

1° La liste des matériels visés ci-dessus;

2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable;

3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.

Par dérogation à l'article 89 du code des douanes les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret seront déférées à un comité siégeant auprès du ministère de la défense nationale et tranchées par lui souverainement.

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminées par arrêté ministériel.

Art. 14. -
Tous les canions d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu.

Art. 15. -
Seules les personnes majeures de nationalité française n'ayant encouru aucune des condamnations qui sont énumérées dans un décret d'application, peuvent acquérir ou détenir des armes ou munitions de la 4° catégorie.

Toutefois les personnes majeures étrangers autorisées à résider en France pourront, dans les conditions prévues au décret d'application, être autorisées à acquérir et à détenir des armes ou munitions de la 40 catégorie.

L'acquisition et la détention d'armes ou munitions de la 1 ère catégorie sont interdites, sauf pour les personnes et dans les conditions fixées par le décret d'application prévu à l'article 2 ci-après.

Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale d'une arme ou de munitions de la 1 ère catégorie sans avoir qualité pour les détenir devra s'en défaire dans un ,délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Sont interdites:

1° L'acquisition, ou la détention de plusieurs armes de la 4ème catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus au décret d'application;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 4ème catégorie régulièrement détenue.

L'acquisition et la détention d'armes ou de munition de la 1 ère ou de la 4ème catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

Art. 16. -
Les armes et les munitions de la 1 ère catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à détenir des armes de cette catégorie dans les conditions indiquées par le troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus.

Dans tous les cas les transferts d'armes ou de munitions de la 1 ère catégorie ou de la 4ème catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.

Art. 17. -
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de 1 ère catégorie ou de 4ème catégorie, non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'un récépissé de déclaration d'achat.

Les modalités de délivrance des récépissés de déclaration d'achat et les indications à y mentionner lors de la vente seront fixées par le décret d'application.

Art. 18. -
Toute personne ayant été Traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les conditions et suivant, les formes qui sont déterminées par un décret d'application.

Les armes ou munitions, détenues par toute personne visée à l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixée par le même décret d'application.

Art. 19. -
Toute arme de la 1 ère ou 4e catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique peut être saisie par l'autorité administrative.

Art. 20. -
Le port des armes des 1 ère, 4e et 6e catégories est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

Toutefois les militaires des armées de Terre, de mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression peuvent être autorisés à s'armer, pendant l'exercice de ces fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.

Art. 21. -
Seules les personnes régulièrement autorisées pourront,, sur présentation de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration prévue par l'article 2 du présent décret, se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Art. 21. Les ventes des armes à feu, neuves ou d'occasion, des catégories et 5 dont l'énumération est faite par décret comportent le payement d'une taxe d'une valeur égale à 10,80 p. 100 de celles des armes, exigible de tous les acquéreurs (particuliers ou sociétés) lorsque n'est pas fait en vue d'une revente. En sont exonérés les achats des services publics sur marchés réguliers et ceux qui sont faits directement pour l'exportation.

Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par décret

Art. 23. -
L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou, des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.

La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime, à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.

Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

Art. 24. -
Sera passible d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 5.00O fr., toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

La confiscation du. matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

Art. 25. -
Sera passible des mêmes peines:

Quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er) 12 et 21 du présent décret.

Art. 26. -
Toute importation ou exportation sans autorisation, hors, le cas de dispense d'autorisation, tombe sous le coup de l'article 21 bis du code des douanes qui considère comme prohibées toutes les marchandises dont l'exportation n'est permise que sur présentation d'un titre régulier.

L'importation et la tentative d'importation, sans l'autorisation régulière, des matériels prohibée, parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du présent décret, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane.

L'exportation et la tentative d'exportation, sans autorisation régulière, des matériels dont la a sortie est interdite en application de l'article 13 du présent décret, tombent sous le coup des peines édictées par l'article 628 du code des douanes.

Aucun des matériels des catégories 1 ou 4, d'origine étrangère, dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.

Art. 27. -
Tout fabricant ou commerçant qui ne d'est pas conformé aux dispositions, de l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 16 à 300 fr. Les canons saisis sont confisqués.

L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14, est puni d'une amende de 16 à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve on du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 100 à 3.000 fr. et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 28. -
Sera punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 16 à 1.000 fr. toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret, aura:

1° Soit acquis ou remis à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions de l'article 16, alinéas 1 et 2 ci-dessus, soit acquis on détenu, hors des conditions fixées par l'article 15 (alinéa 3) et par l'article 17, une on plusieurs armes ou des munitions de la première catégorie;

2° Soit acquis ou remis à quelque titre que ce soit, sans s'être conformée aux prescriptions de l'article 16 (alinéa 2) ou de l'article 17, soit acquis ou détenu, sans remplir les conditions exigées, par l'article 15 (alinéas 1er et 2) une arme on des munitions de la quatrième catégorie

3° Contrevenu aux dispositions de l'article 15 (alinéas 4, 5 et 6).

Le tribunal ordonnera en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions.

Art. 29. -
Sera puni des peines prévus à l'article précédent, tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura

1° Cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou des munitions de la première catégorie en violation de l'article 15 (alinéa 3);

2° Cédé, à quelque titre que ce soit, des armes ou munitions de la quatrième catégorie, au delà des maxima fixés par l'article 15 (alinéas 5 et 6)

3° Cédé à quelque titra que ce soit une ou plusieurs armes de la 1 ère ou de la 4e catégorie, en violation des dispositions de l'article 17.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions ayant fait l'objet d'une cession ou d'un transfert irrégulier.

Art. 30. -
Sera passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 16 à 200 fr. quiconque aura tenté de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles 18 et 19.

Art. 31. -
Tout individu qui détient un dépôt d'armes au de munitions de la 1 ère, 4e ou 6e catégorie, est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 1.00 fr.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

Art. 32. -
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou de plusieurs armes des 1 ère, 4e ou 6e catégories, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni:

S'il s'agit d'armes de la 1 ère catégorie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 à 1.000 fr. ; .

S'il s'agit d'armes de la 4e ou de la 6e catégorie, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 200 fr.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes.

Art. 33. -
Le refus de livrer, à première réquisition et nonobstant toute voie de recours, les armes dent la confiscation aura été ordonnée sera pant d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 à 50.000 fr.

Art. 34. -
Les infractions aux dispositions de l'article 22 du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 du décret de codification des taxes à la production.

Art. 35. -
Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par le présent décret aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ces mêmes textes sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant du point de vue de la récidive, un même délit.

En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction Des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pourront être prononcés pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

Art. 36. -
Toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police qui en dressent procès-verbal.

Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui possèderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les Infractions prévues et réprimées par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (aliéna 1er), 12, 22,25, (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, de la guerre, de la marine, de l'air ou des finances.

Art. 37. -
Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

Art. 38. -
Il n'est dérogé en rien par le présent décret aux dispositions légales en vigueur en matière de poudres et explosifs et d'appareils de protection contre les périls aérotoxiques.

Art., 39. -
L'application du présent décret à L'Algérie et aux colonies sera réglée par décret.

Ce décret précisera notamment si la prohibition édictée par l'article 11 ci-dessus est applicable aux envois en provenance de l'Algérie ou des colonies et si les restrictions à l'exportation prévues par l'article 13 sont applicables aux envois à destination de l'Algérie ou des colonies.

Art. 40. -
Sont et seront abrogés:

Les articles 314 et 315 du code pénal;

La déclaration du 15 décembre 1660;

L'ordonnance du 21 mais 1784;

Le décret du 8 Vendémiaire, an XIV;

Le décret du 2 Nivôse, an XIV;

Le décret du 14 décembre 1810;

L'ordonnance du 24 juillet 1816;

L'ordonnance de police du 1er août 1820;

Les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834;

L'ordonnance du 23 février 1857;

L'article 3 de la loi du 27 février 1858;

La loi du 14 juillet 1860;

Le décret du 6 mars 1861;

Le décret du 26 août 1865;

Le décret du 4 septembre 1877;

La loi du 19 juin 1871;

Le décret du 23 septembre 1872;

Le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au Cambodge d'armes et munitions);

Le décret du 29 décembre 1883 (concernant le port des armes de poche à la Martinique);

La loi du 14 août 1885;

La loi du 18 décembre 1893;

La loi du 13 avril 1895:

Le décret du 12 mars 1906;

Le décret du 29 mars 1934;

le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation de l'exportation du matériel de guerre;

Le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation, de la, fabrication, du commerce et de la détention des armes.

Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être réprimées par application des textes en vigueur du moment où elles ont été perpétrées.

Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1831 et la loi du 19 juin 1871 ne restent en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs et les autres substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif.

Art. 41. -
Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 42. -
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le vice-président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires étrangère, le ministre de la marine, le ministre de l'air, lie ministre des colonies, le ministre du commerce et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à partir du 15 juillet 1939 et sera publié, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1939.

par le Président de la République

ALBERT LEBRUN.

Le président dit conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre.

ÉDOUARD DALADIER.

Le vice-président du conseil,

CAMILLE CHAUTEMPS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre des finances,

PAUL REYNAUD.

Le ministre de l'intérieur,

ALBERT SARRAUT.

Le ministre de l'économie nationale,

RAYMOND PATENÔTRE.

Le ministre des affaires étrangères,

GEORGES BONNET.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI

Le ministre de l'air,

GUY LA CHAMBRE.

Le ministre des colonies,

GEORGES MANDEL.

Le ministre du commerce,

FERNAND GENTIN.

Le ministre de la santé publique,

MARC RUCART.

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