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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ;
Vu la loi du 14 juillet 1856, sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales, et spécialement le paragraphe premier de l'article premier de cette loi, ledit paragraphe ainsi conçu :
Des règlements d'administration publique détermineront les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt publie, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article 4.
Notre Conseil d'Etat entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit
De la déclaration d'intérêt public.
Article 1er.
(Décret du 30 avril 1930). "Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle alimente et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois dernières années.
"Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
A la demande est joint un plan, en double expédition, à l'échelle de 19 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande. D
Article 2.
(Décret du 30 avril 1930). - La demande tendant à faire déclarer d'intérêt publie une source d'eau minérale est établie en deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date du 30 avril 1930. g Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie suivant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé. c Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt publie indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.
Article 3.
Le préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et ordonne les publications officielles et affiches dans les dix jours.
Article 4.
Par les soins du préfet, la demande est publiée et affichée dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département ; si elle est insérée dans l'un des journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches: le tout aux frais du demandeur.
La durée des affiches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité.
Dans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales. à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des affiches.
Article 5.
Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai, à la mairie de la commune où est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du département.
Article 6.
(Décret du 30 avril 1930). "A l'expiration du délai ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental d'hygiène du directeur du bureau municipal d'hygiène et de deux médecins membres de la chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant dans la station, se réunit à la préfecture pour donner son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.
"Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominérales, les deux médecins membres de la commission sont désignés par le conseil départemental d'hygiène.
Le préfet transmet, sans délai, au ministre chargé de l'hygiène la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport du service des mines et les documents annexés à la demande.
Article 7.
(Décret du 30 avril 1930). - Le conseil général des mines, l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur d'hygiène, l'académie de médecine et la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.
Il est statué par un décret en Conseil d'Etat.
Article 8.
(Décret du 30 avril 1930)- Le décret est publié au Journal officiel Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve l'exploitation, ainsi qu'à la porte de l'établissement.
Article 9.
Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande.
Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe premier de l'article 2 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6.
De la fixation du périmètre de protection.
Article 10.
La demande en fixation du périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt publie est formée et instruite d'après les règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent.
Article 11.
(Décret du 2 décembre 1908). "La demande est accompagnée :
l° D'un mémoire justificatif ;
2° D'un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence.
"Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares, le plan est dressé à l'échelle de 1 millimètre par mètre.
En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération, le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragraphe précédent."
La demande est publiée et affichée, et les registres d'enquête sont ouverts dans chacune des commune sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.
Article 12.
La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruction.
Article 13.
Les demandes en modification de périmètre sont formées et Instruites comme les demandes en première fixation, et elles sont instruites dans les mêmes formes.
De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre de protection et de la constatation des faits d'altération ou de diminution des sources.
Article 14.
La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe premier de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1856, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département.
La demande est faite sur papier timbré; elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.
Article 15.
(Décret du 30 avril 1930). - Le préfet soumet la demande en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection à l'ingénieur des mines, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, .ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son avis motivé, et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de l'hygiène. Le ministre statue, après avis de l'institut d'hydrologie et de climatologie, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 16.
Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet commet immédiatement l'ingénieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.
Article 17.
L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées, où elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.
Article 18.
Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner pro- visoirement, en vertu de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1856, la suspension des sondages et des travaux souterrains entre- pris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.
Article 19.
Notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'agri- culture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Biarritz, le 8 septembre 1856.
Par l'Empereur:
NAPOLÉON
Le ministre de L'agriculture, du commerce et des travaux
publics,
E. ROURER.
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