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Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954, modifié en dernier lieu par le décret n° 84-634 du 17 juillet 1984, relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré;

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris;

Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

TITRE Ier

DU DETACHEMENT

CHAPITRE Ier

Des cas de détachement

Art. 2. -
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public;

3° Détachement auprès d'une entreprise publique;

4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique;

5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels;

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger;

9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international;

10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983;

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur;

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973;

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;

19° Détachement auprès de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Sauf dispositions expresses contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps ou emploi.

CHAPITRE II

Des conditions du détachement

Art. 3. -
Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

Les renouvellements de détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.

Art. 4. -
Sont détachés de plein droit:

1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes;

2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. -
Une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale à la commission mixte paritaire instituée par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque ces détachements ont lieu entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat.

Pour les détachements auprès d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.

Art. 6. -
Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application des 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 2 du présent décret ainsi qu'aux détachements dans les emplois de mandataires sociaux des organismes entrant dans le champ d'application du décret n° 53-707 du 9 août 1953, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique ou social.

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.

CHAPITRE III

De la durée et de la cessation du détachement

Art. 7. -
Il existe deux sortes de détachements:

1° Le détachement de courte durée;

2° Le détachement de longue durée.

Art. 8. -
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Art. 9. -
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article.

Le détachement au titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Art. 10. -
Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement: il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Art. 11. -
Dans le cas prévu au 11° de l'article 2 du présent décret, il peut être mis fin au détachement à la demande du ministre chargé de la recherche. L'intéressé est reclassé dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

CHAPITRE IV

Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés

Art. 12. -
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme entrant dans le champ d'application des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, il est noté, dans le cas d'un détachement de longue durée, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi d1 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, par le chef du service auprès duquel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à l'autorité territoriale.

Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Art. 13. -
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement.

Art. 14. -
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité, l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Art. 15. -
Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.

De même, les avancements dans le corps ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine.

TITRE II

DE LA POSITION HORS CADRES DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 16. -
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres:

1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat;

2° Soit auprès d'organismes internationaux;

3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional;

4° Soit auprès d'entreprises publiques.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

Art. 17. -
Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement: il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

TITRE III

DE LA DISPONIBILITE

Art. 18. -
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 17, 19 et 20 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.

Art. 19. -
La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Art. 20. -
Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans le cadre territorial de gestion de son corps, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.

Art. 21. -
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants:

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général: la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale;

b) Pour convenances personnelles: la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

Art. 22. -
La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.

La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition:

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 23. -
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier de certains corps et des conditions mentionnées au d de l'article 22 ci-dessus.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

Art. 24. -
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande:

a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;

c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Art. 25. -
L'autorité territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Art. 26. -
Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT, A LA POSITION HORS CADRES ET A LA DISPONIBILITE

Art. 27. -
Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 18, 20, 21, 22 et 23 du présent décret, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives compétentes.

Art. 28. -
Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité d'office ou au titre des articles 20 et 24 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

TITRE V

DE LA POSITION DE CONGE PARENTAL

Art. 29. -
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévue à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé:

à la mère après une adoption, un congé de maternité ou un congé d'adoption prévus au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque l'enfant adopté est âgé de moins de trois ans;

au père après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de trois ans.

Art. 30. -
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Art. 31. -
Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard à l'issue des deux années qui suivent la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de maternité ou d'adoption dont a bénéficié le fonctionnaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au 1er alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance, de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou de l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de deux années ci-dessus mentionné.

Art. 32. -
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à une prolongation de deux ans de congé parental. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

S'il ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Art. 33. -
L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Art. 34. -
Le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, faire connaître si pour assurer l'unité de la famille, il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion pour la gestion du corps dont relève l'intéressé, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

Art. 35. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment:

les articles R. 415-6-1 à R. 415-15 et R. 444-125 à R. 444-168 du code des communes;

les articles 108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris;

les articles 59 à 76 bis du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré;

les articles 78 à 101 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au personnel des caisses de crédit municipal.

Art. 36. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1986.

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