Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954, modifié en dernier lieu par le décret n° 84-634 du 17 juillet 1984, relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut des personnels départementaux de Paris;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
DU DETACHEMENT
CHAPITRE Ier
Des cas de détachement
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique;
4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique;
5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels;
6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels;
7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger;
9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international;
10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction;
11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle;
12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois;
13° Détachement pour exercer un mandat syndical;
14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983;
15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur;
16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française;
17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973;
18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;
19° Détachement auprès de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Sauf dispositions expresses contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps ou emploi.
CHAPITRE II
Des conditions du détachement
Les renouvellements de détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.
1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes;
2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.
Pour les détachements auprès d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application des 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 2 du présent décret ainsi qu'aux détachements dans les emplois de mandataires sociaux des organismes entrant dans le champ d'application du décret n° 53-707 du 9 août 1953, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique ou social.
Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.
CHAPITRE III
De la durée et de la cessation du détachement
1° Le détachement de courte durée;
2° Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le détachement au titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement: il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
CHAPITRE IV
Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés
Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement.
De même, les avancements dans le corps ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine.
DE LA POSITION HORS CADRES DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat;
2° Soit auprès d'organismes internationaux;
3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional;
4° Soit auprès d'entreprises publiques.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.
Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement: il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
DE LA DISPONIBILITE
La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans le cadre territorial de gestion de son corps, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.
La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général: la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale;
b) Pour convenances personnelles: la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition:
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre territorial de gestion de son corps. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.
DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT, A LA POSITION HORS CADRES ET A LA DISPONIBILITE
DE LA POSITION DE CONGE PARENTAL
La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé:
à la mère après une adoption, un congé de maternité ou un congé d'adoption prévus au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque l'enfant adopté est âgé de moins de trois ans;
au père après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de trois ans.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au 1er alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance, de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou de l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de deux années ci-dessus mentionné.
S'il ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.
Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion pour la gestion du corps dont relève l'intéressé, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.
les articles R. 415-6-1 à R. 415-15 et R. 444-125 à R. 444-168 du code des communes;
les articles 108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris;
les articles 59 à 76 bis du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré;
les articles 78 à 101 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au personnel des caisses de crédit municipal.
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