(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Décret n° 86-567 du 14 mars 1986 Relatif aux transports routiers de marchandises.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 8, 33, 34, et 36;

Vu la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment le sixième alinéa de son article 7;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25;

Vu la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, et notamment son titre II;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;

Vu le décret du 20 juin 1956 portant application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des dispositions de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux;

Vu le décret n° 63-94 du 8 février 1963 modifié relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises;

Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;

Vu l'avis du Conseil national des transports;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET AU REGISTRE DES LOUEURS

Art. 1er. -
Les entreprises qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent les activités de transport ou de location avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et de moins de 19 mètres cubes de volume utile.

Les inscriptions délivrées pour l'exercice de l'activité de transport et de location sont distinctes.

Art. 2. -
Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles les établissements sont implantés.

Art. 3. -
Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport et des groupements d'entreprises de transport ou de location dotés de la personnalité morale, les entreprises membres sont inscrites au registre susvisé. La coopérative ou le groupement l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Art. 4. -
L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'entreprise a son siège et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription; sous réserve des dispositions de l'article 7, elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 5 et 6 ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription au registre, qui comporte notamment un compte de résultats et un plan de financement prévisionnels, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 5. -
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire le représentant légal ou la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, le cas échéant, de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.

Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier ou de location.

Art. 6. -
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région:

a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transport;

b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen;

c) Soit aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans consécutifs dans le domaine des transports et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen.

L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur, ou les activités simultanées de transporteur et de loueur.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 7. -
L'inscription au registre des loueurs n'est pas soumise à des conditions de capacité professionnelle:

lorsque les activités de location sont en permanence exercées dans mise à disposition de conducteur;

lorsque les activités du loueur sont exercées exclusivement dans le domaine du transport de béton prêt à l'emploi, au moyen de véhicules spécialisés.

Le certificat d'inscription qui est délivré dans ces cas fait mention de la dérogation accordée. Il ne vaut que pour l'exécution des opérations qu'il mentionne.

Art. 8. -
Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le commissaire de la République de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne pendant une période maximale d'un an à compter du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du commissaire de la République de région.

Art. 9. -
La radiation du registre est prononcée par le commissaire de la République de région lorsque pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport ou l'activité de location ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région ou que, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise ou quitte cette dernière.

Elle peut être en outre prononcée par le commissaire de la République de région après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, dans les cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité.

Art. 10. -
Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du commissaire de la République de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation an regard de l'inscription.

Art. 11. -
Les personnes physiques ou morales, qui, à la date de publication du présent décret, étaient inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs institués par les articles 24 et 35 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, sont inscrites de plein droit au registre mentionné à l'article 1er du présent décret.

Les personnes physiques ou morales qui ont exercé pendant trois ans au moins à la date de publication du présent décret l'activité visée à l'article 7 de loueur de véhicules spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi sont inscrites de plein droit au registre des loueurs de véhicules.

Art. 12. -
En cas de location d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire est tenu de solliciter son inscription dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus; le certificat d'inscription qui lui est délivré mentionne le nom du bailleur dont l'inscription est maintenue.

Art. 13. -
Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou des loueurs doit être à bord de chaque véhicule ou ensemble de véhicules servant à exécuter des transports publics, sauf lorsqu'est nécessaire l'autorisation mentionnée aux titres II et III du présent décret.

TITRE II

DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT

Art. 14. -
Le certificat d'inscription au registre des transporteurs permet de réaliser les transports suivants:

1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du code de la route;

2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France;

3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes sont définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports;

4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

Art. 15. -
En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.

Les autorisations sont de trois classes:

a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le code de la route;

b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes;

c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.

Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.

Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou un à ensemble de véhicule déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.

Art 16. - L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.

Dans le cadre ainsi déterminé, chaque commissaire de la République de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.

Les autorisations de transport sont délivrées par le commissaire de la République de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient:

a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités;

b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité;

c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses;

d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée. Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.

La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.

Des autorisations particulières pourront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports:

1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics;

2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.

Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.

Art. 17. -
Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire.

Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupement. Elles portent mention du nom de cette coopérative ou de ce groupement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.

Art. 18. -
Les autorisations de transports sont suspendues par le commissaire de la République de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.

Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.

Art. 19. -
En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.

Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.

Art. 20. -
Les autorisations peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif lorsque des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité sont commises par l'entreprise ou ses préposés.

Le retrait des autorisations est prononcé par le commissaire de la République de région, après avis du comité des sanctions administratives du comité régional des transports.

Art. 21. -
L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à l'organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.

Art. 22. -
A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret du 14 novembre 1949 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.

Art. 23. -
Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante.

Cette substitution intervient dans les conditions suivantes:

1° Pour licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité;

2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996.

Art. 24. -
Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, par le commissaire de la République de région, assurer des transports nécessaires au maintien de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.

TITRE III

DES AUTORISATIONS DE LOCATION

Art. 25. -
Le certificat d'inscription au registre permet à son titulaire de donner en location des véhicules avec conducteur:

a) Quelle que soit la distance à parcourir, lorsque le poids maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble loué ne dépasse pas 7,5 tonnes;

b) Lorsque les transports exécutés au moyen d'un véhicule loué ne dépassent pas les limites d'une zone courte.

Art. 26. -
En dehors des cas mentionnés à l'article 25 ci-dessus, des autorisations de location sont nécessaires pour l'exécution de transports de marchandises au moyen de véhicules loués avec conducteur.

Art. 27. -
Les autorisations de location sont soit des autorisations de locations successives, soit des autorisations de longue durée.

Art. 28. -
Les autorisations de locations successives permettent la location d'un véhicule, sans conditions de durée, à des locataires successifs qui ne sont pas nommément désignés par l'autorisation.

Les dispositions des articles 15 à 23 du présent décret leur sont applicables.

Art. 29. -
Les autorisations de location de longue durée permettent de louer un véhicule déterminé à un locataire nommément désigné par un contrat écrit pour une durée qui est au moins égale à douze mois sans pouvoir excéder cinq ans.

Art. 30. -
Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le commissaire de la République de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.

Art. 31. -
L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.

Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Art. 32. -
L'autorisation de longue durée peut être refusée si:

a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulté du code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.

b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.

Art. 33. -
Le commissaire de la République de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.

Dans ce cas, le commissaire de la République de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

Art. 34. -
Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

Art. 35. -
S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le commissaire de la République de région peut refuser de nouvelles autorisations de location de longue durée au bénéfice de ce locataire jusqu'à l'expiration de la durée prévue à ce contrat.

Art. 36. -
La location implique:

1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge;

2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue;

3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.

Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.

Art. 37. -
L'autorisation de location ou, lorsqu'elle n'est pas requise, une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des loueurs doit être à bord de tous véhicules donnés en location avec conducteur.

TITRE IV

DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE ET DES CONTRATS DE LOCATION AVEC CONDUCTEUR PAR UN TRANSPORIEUR

Art. 38. -
En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport:

1° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leurs propres moyens;

Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 p. 100 du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports à un organisme professionnel participant à l'application de la réglementation des transports;

2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus;

3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement;

4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison;

5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.

Art. 39. -
Le sous-traitant doit être régulièrement habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.

Art. 40. -
Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance, que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.

Art. 41. -
Pour l'application de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, et sous réserve des dispositions de l'article 42 du présent décret, les transporteurs ne peuvent pas recourir à la location avec conducteur pour l'exécution de transport en dehors de la zone courte.

Art. 42. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, le transporteur qui exécute des contrats de transport à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur peut utiliser le véhicule loué au-delà des limites de la zone courte lorsque la durée du contrat de location conclu avec le loueur est supérieure ou égale à six mois.

Le contrat de location doit comporter les éléments mentionnés par l'alinéa 2 de l'article 31.

Le transporteur est tenu de déposer auprès des services du commissaire de la République de région une autorisation de transport ou, avant la substitution prévue par l'article 23 du présent décret, une licence de transport de la classe correspondant au véhicule pris en location, pendant la durée du contrat.

Une autorisation temporaire valable pour la durée du contrat est remise au loueur avec mention du nom ou de la raison sociale du transporteur et référence au numéro de l'autorisation déposée. Elle doit se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules loué.

Elle dispense de la délivrance de l'autorisation de location de longue durée prévue par l'article 30 ci-dessus et peut être prorogée à la demande conjointe du preneur et du donneur en location par périodes entières de six mois. Elle doit être restituée à l'expiration de sa validité.

Art. 43. -
Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.

Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 44. -
Dans le présent décret l'expression <<poids maximum autorisé>> désigne:

le poids total autorisé en charge d'un véhicule;

la somme du poids à vide d'un tracteur et du poids total autorisé en charge d'une semi-remorque;

la somme des poids totaux autorisés en charge des véhicules ou éléments de véhicules constituant un ensemble routier.

Ces poids sont déterminés conformément aux dispositions des articles R. 54 et R. 55 du code de la route.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du code de la route.

Art. 45. -
Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants:

1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes:

a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles;

b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.

2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine;

au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route;

à titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole, lorsque ces exploitations sont toutes deux situées dans un même canton ou dans deux cantons limitrophes;

pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole;

pour le débardage du bois en grumes entre le lieu d'abattage et le lieu d'exploitation.

3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes:

a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci;

b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits;

c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.

5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.

6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du code de la route.

7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.

8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

9. Transports exécutés par une personne physique ou morale lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont réalisés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 46. -
Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des loueurs et celles du titre III relatives aux autorisations de location ne sont pas applicables aux locations de remorques, semi-remorques ou de leurs éléments constitutifs ainsi qu'aux opérations de crédit-bail réalisées dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967.

Art. 47. -
Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé, dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ses agents.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 48. -
Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront, à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les transporteurs qui exécutent des transports à l'aide de véhicules pris en location avec conducteur disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.

Art. 49. -
Pour l'application de l'article 16 ci-dessus, la réunion des présidents et vice-présidents du comité technique interdépartemental des transports et des comités techniques départementaux des transports de la région Ile-de-France, réunis à l'initiative du commissaire de la République de région, exerce les prérogatives du comité régional des transports.

Art. 50. -
Le décret n° 63-94 du 8 février 1963 modifié relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises est modifié ainsi qu'il suit:

1° Les articles 3 et 5 sont abrogés;

2° A l'article 6, il est ajouté le mot: <<modifié>>, après les mots: <<loi du 10 septembre 1947 susvisée>>;

3° L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit:

a) Les mots: <<les activités de commissionnaires de transports réglementées par le décret du 30 juin 1961 susvisé>>, sont remplacés par les mots: <<les activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre réglementées par le décret n° . . . du . . .>>;

b) La phrase: <<elles bénéficient toutefois des dérogations accordées par l'article 7 dudit décret>>, est abrogée;

c) Les mots: <<du décret du 14 novembre 1949 susvisé>>, au second alinéa, sont remplacés par les mots: <<du présent décret et du décret n° . . . du . . . relatif aux activités auxiliaires de transport par voie terrestre>>.

4° L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit:

a) Le premier alinéa est abrogé;

b) Le second alinéa est ainsi modifié: <<La mention: "société coopérative de transport routier de marchandises" ou celle de "société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises", doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés>>

5° Le deuxième alinéa de l'article 9 est abrogé.

Art. 51. -
Le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 est modifié ainsi qu'il suit:

1° L'article 1er est modifié et complété ainsi qu'il suit:

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes:

<<b) Inobservation, dans le cas de location pour un transport routier de marchandises, de la clause selon laquelle la restitution du véhicule à la fin de la période de location doit être effectuée au même lieu que celui de la remise du véhicule au locataire au début de la période de la location.>>

b) Le f est remplacé par les dispositions suivantes;

<<f) Absence d'autorisation à bord d'un véhicule pour un transport autre qu'un transport de zone courte.>>

c) Il est ajouté un j ainsi rédigé: <<j) Inobservation des conditions prévues en matière d'exécution des contrats de sous-traitance.>>

2° Le d de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: <<d) Absence de certificat d'inscription à bord pour un transport de zone courte.>>

Art. 52. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Art. 53. -
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les chapitres Ier, II, III et V du titre II et le titre III, à l'exception des articles 45 et 47, du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, restent en vigueur les dispositions des articles 24, 24 bis, 27-II (1°), et 35 bis de ce décret concernant les licences de zone longue.

Art. 54. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999-2000 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/dec86-567.html
  Lynx powered by Spirit