Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier et IV;
Vu le code rural;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires;
Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
<<Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.>>
<<Section 2
<<Commissions de recours amiable>>
<<Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.>>
<<Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.>>
<<Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.>>
<<Article R. 142-19
<<Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
<<La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
<<Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
<<Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.>>
<<Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par:
<<1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;
<<2° Un avocat;
<<3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs;
<<4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale;
<<5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.>>
II. - Le troisième alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit:
<<Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.>>
III. - Sont ajoutées à la fin du quatrième alinéa du même article les dispositions suivantes:
<<Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.>>
<<Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.>>
<<Article R. 142-21-1
<<Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
<<Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
<<Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
<<La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19, sont applicables.
<<Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
<<Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.>>
<<L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.>>
<<Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.>>
Le 2° est abrogé.
Le 3° devient 2° dans la rédaction suivante:
<<2° A l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale;>>
Le 4° devient 3° dans la rédaction suivante:
<<3° A l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.>>
<<1° Un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1.>>
<<La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.>>
II. - Le troisième alinéa de l'article R. 143-6 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse qui est contestée.>>
III. - Au même article, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé:
<<Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.>>
<<Art. R. 143-7. - La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.>>
<<Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.>>
<<En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquelles les commissions régionales statuent en dernier ressort.>>
<<Article R. 143-17
<<Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.>>
<<Article R. 143-20
<<Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
<<Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre intéressé.
<<Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.>>
II. - Au cinquième alinéa du même article, l'expression <<dans les conditions de forme et de délai>> est remplacée par l'expression <<dans les conditions de délai>>.
<<Dans le cas mentionné à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
<<Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.>>
<<Article R.143-25
<<Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite a présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
<<Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
<<Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.>>
<<L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.>>
II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 144-6, les mots <<4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F>> sont remplacés par les mots <<6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 200 F>>.
<<Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut. . .>> (le reste sans changement).
|