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Décret n° 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, modifié par les décrets n° 83-695 du 28 juillet 1983 et n° 84-612 du 16 juillet 1984;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, modifié par les décrets n° 83-695 du 28 juillet 1983 et n° 84-612 du 16 juillet 1984;

Vu le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services de la navigation;

Vu le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle;

Vu le décret n° 84-751 du 2 août 1984 relatif aux attributions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports peut, par arrêté et dans les limites et conditions fixées par le présent décret, déléguer aux commissaires de la République de région, aux commissaires de la République et à certains chefs de services les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les personnels titulaires, les stagiaires et les personnels non titulaires de l'Etat, affectés dans les services extérieurs.

Art. 2. -
La délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions suivantes:

1° Octroi des autorisations d'accomplir un service à temps partiel. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires, la délégation ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires saisies en application de la disposition du troisième alinéa de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires.

2° Octroi des autorisations d'absence et, sous réserve de l'alinéa suivant, octroi des divers congés, à l'exclusion, en ce qui concerne les fonctionnaires, des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur.

En matière de congés, la délégation de pouvoirs ne peut porter sur les décisions à prendre après avis des commissions administratives paritaires que lorsque ces commissions sont instituées auprès des autorités délégataires.

3° Affectations à des postes de travail, à l'exclusion des mutations qui entraînent un changement de résidence ou une modification de la situation de l'agent intéressé au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

4° Mise en disponibilité d'office et de droit des fonctionnaires.

5° Décisions plaçant les fonctionnaires dans la position <<accomplissement du service national>>.

Art. 3. -
La délégation de pouvoirs est consentie:

1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au commissaire de la République représentant de l'Etat dans ce département.

2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au commissaire de la République de région représentant de l'Etat dans cette région.

3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au commissaire de la République de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service.

4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service.

5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service:

service technique des bases aériennes;

service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes;

service d'études techniques des routes et autoroutes (S.E.T.R.A.);

centre d'études des tunnels de Lyon;

centre d'études des transports urbains (C.E.T.U.R.);

centre national des ponts de secours;

service technique des remontées mécaniques;

service technique central des ports maritimes et des voies navigables;

service technique des phares et balises;

Ecole nationale des ponts et chaussées;

Ecole nationale des travaux publics de L'Etat;

Ecole nationale des techniciens de l'équipement;

laboratoire central des ponts et chaussées (L.C.P.C.);

service technique de l'urbanisme;

écoles d'architecture.

Art. 4. -
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 3 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après:

1° Les commissaires de la République et les commissaires de la République de région peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés;

2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 3 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.

Art. 5. -
Le décret n° 68-192 du 23 février 1968 modifié portant déconcentration en matière de gestion de personnel des services extérieurs de l'équipement est abrogé.

Art. 6. -
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1986.

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