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Décret n° 86-271 du 27 février 1986. Portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois;

Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère des relations extérieures en date du 18 décembre 1985;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
Le corps des interprètes, géré par le ministre des relations extérieures, a une vocation interministérielle. Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Les membres de ce corps assurent l'interprétation des entretiens du Président de la République et des membres du Gouvernement avec les autorités étrangères. Ils peuvent également être chargés de fonctions spécialisées d'interprétation, notamment dans les administrations centrales à l'occasion de rencontres avec des personnalités ou délégations étrangères.

Dès leur prise de fonctions, les interprètes stagiaires prêtent serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Art. 2. -
Les interprètes sont répartis en une classe fonctionnelle comportant un échelon et une classe normale comportant douze échelons.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 3. -
Les interprètes sont recrutés:

1° Par concours dans les conditions fixées à l'article 4;

2° Par voie de promotion interne. Lorsque neuf titularisations ont été effectuées en application du 1° ci-dessus, un interprète est nommé parmi les traducteurs, régis par le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs dans le corps des traducteurs du ministère des relations extérieures et comptant au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de la 2e classe. Pour être promus, les postulants doivent avoir satisfait à un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés et classés dans la classe normale du grade d'interprète à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 4. -
Les interprètes sont recrutés par la voie de deux concours.

1° L'un est ouvert pour les deux tiers des postes à pourvoir aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, soit d'un diplôme d'interprétariat figurant sur une liste arrêtée par le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la fonction publique.

2° L'autre est ouvert pour le tiers des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en fonctions, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette même date cinq années au moins de services publics.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut concourir plus de trois fois au titre de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre concours.

Art. 5. -
Lorsqu'un ou deux emplois sont à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours visée à l'article 4, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnées audit article soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.

Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours.

Art. 6. -
Un arrêté conjoint du ministre des relations extérieures et du ministre chargé de la fonction publique détermine l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours.

La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des relations extérieures.

Art. 7. -
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés en qualité d'interprète stagiaire par arrêté du ministre des relations extérieures.

La durée du stage est fixée à deux ans.

Pendant le stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la classe normale du grade d'interprète.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'interprète stagiaire.

Art. 8. -
Le travail, les aptitudes et la manière de servir des interprètes stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service.

Ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, par arrêté du ministre des relations extérieures, en qualité d'interprète de classe normale, 3e échelon, leur ancienneté courant au jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 9. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps d'interprètes sont fixées ainsi qu'il suit:

                              DUREE      DUREE
   GRADE ET CLASSE   ECHELON moyenne   minimale

Classe fonctionnelle  Echelon
                       unique
Classe normale            12°
                          11°   4 ans 3 ans 6 mois
                          10°   3 ans 2 ans 6 mois
                           9°   3 ans 2 ans 6 mois
                           8°   3 ans 2 ans 6 mois
                           7°   2 ans  1 an 6 mois
                           6°   2 ans  1 an 6 mois
                           5°   2 ans  1 an 6 mois
                           4°    1 an         1 an
                           3°    1 an         1 an
                           2°    1 an         1 an
                           1°    1 an         1 an

Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la classe fonctionnelle les interprètes de classe normale chargés, à titre principal, des fonctions d'interprétation des entretiens du Président de la République.

Art. 10. -
L'avancement aux différents échelons est prononcé par arrêté du ministre des relations extérieures.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 11. -
Les agents recrutés par contrat en qualité d'interprète qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions d'interprète officiel peuvent être titularisés sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.

Art. 12. - Ceux des agents mentionnés à l'article 11 ci -
dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être directement intégrés dans le corps des interprètes.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Pour l'application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les intéressés sont classés à la classe normale du grade d'interprète à un échelon déterminé, en prenant en compte la moitié de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, pendant les douze premières années et les trois quarts au-delà, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 9 ci- dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Art. 13. - Ceux des agents mentionnés à l'article 11 ci -
dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des interprètes.

Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Les intéressés sont classés à la classe normale du grade d'interprète à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, pendant les douze premières années et les trois quarts au-delà, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 9 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.

Art. 14. -
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des interprètes.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des interprètes.

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.

Art. 15. -
Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé.

Art. 16. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1986.
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