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Décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
- Art. 1er. -
- Les agents non titulaires des communes, des départements, des
régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics
d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, qui occupent un
des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui
remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur
demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B
déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au
présent décret.
Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des
statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction
publique territoriale.
- Art. 2. -
- Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou
emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour
pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de
titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.
La titularisation est subordonnée:
1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans
au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions
exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur
une liste d'aptitude;
2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
- Art. 3. -
- La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de
l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur
professionnelle des candidats après avis de la commission administrative
paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa
de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- Art. 4. -
- L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de
l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des
épreuves écrites et des épreuves orales.
- Art. 5. -
- A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou
partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non
titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en
prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de
catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années,
et des trois quarts pour les années ultérieures.
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des
services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire
titularisé dans un corps ou emploi de catégorie B est classé en prenant en
compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie B ou de
même niveau à raison des trois quarts de leur durée.
Dans l'un et l'autre cas, l'intéressé conserve dans la limite de la durée
maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau
corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi
antérieur.
- Art. 6. -
- La titularisation est prononcée par l'autorité territoriale. Elle
ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement ni dans un grade autre que
celui du début du corps.
- Art. 7. -
- Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur
candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent
décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la
date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou
l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une
durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent
notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
- Art. 8. -
- Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la
détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article
135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités
représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en
dehors des départements de métropole:
1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la
rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en
constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux
supplémentaires;
2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la
rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des
primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris,
le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
- Art. 9. -
- Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont
pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi
d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non
titulaires ont un délai de six mois pour demander à être reclassés sur la base
des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.
- Art. 10. -
- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du
logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1986.
ANNEXE
Tableau de correspondance.