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Décret n° 85-755 du 19 juillet 1985. relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu le code du travail;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 16;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées;

Vu le décret n° 75-675 du 18 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;

Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les procédures particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, article 22;

Vu le décret n° 78-785 du 9 août 1978 fixant les attributions du service de santé des armées;

Vu le décret n° 79-785 du 12 septembre 1979 fixant les attributions de la direction des personnels civils;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment son article 63, ensemble le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense le 12 décembre 1984;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction militaire le 13 décembre 1984;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète:

CHAPITRE Ier

Généralités

Art. 1er. -
Le présent décret fixe, sous réserve de l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, les règles applicables au personnel civil et au personnel militaire, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que l'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les services, établissements et formations du ministère de la défense, désignés dans les articles qui suivent par le terme <<organismes>>.

Art. 2. -
Le ministre de la défense définit, après consultation des commissions prévues aux articles 11 et 17, la politique à mettre en oeuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et développer l'esprit de sécurité.

La conception, l'animation et la coordination des actions développées dans le cadre de cette politique sont assurées:

1° En ce qui concerne le personnel civil, par la direction des personnels civils;

2° En ce qui concerne le personnel militaire, par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.

Art. 3. -
L'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle couvre l'ensemble des domaines intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Art. 4. -
A chaque échelon de la hiérarchie, le commandement ou la direction est chargé de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 2 et 3.

Art. 5. -
Le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense est assuré par le contrôle général des armées.

Art. 6. -
Le ministre de la défense organise une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité du travail, visant à instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes de son entourage.

Une formation spéciale et adaptée aux besoins est dispensée aux agents placés aux différents niveaux de la hiérarchie et chargés d'assurer la mise en oeuvre de la réglementation prévue au présent décret, ainsi qu'aux membres des organismes prévus aux articles 11, 12, 17 et 18.

Cette formation se déroule pendant les heures de service et le temps passé à celle-ci est considéré comme temps de service. Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre des activités de formation correspondantes sont fixées par instructions ministérielles.

CHAPITRE II

Personnel civil

Art. 7. -
Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre.

Art. 8. -
Des instructions préparées par la direction des personnels civils déterminent les dispositions particulières à appliquer lorsque les conditions spécifiques de fonctionnement du ministère de la défense ou la mise en oeuvre des techniques qui lui sont propres les rendent nécessaires.

Art. 9. -
Les chefs de service, directeurs d'établissement et commandants de formation sont responsables de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8.

Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant du chef d'état-major des armées surveillent l'application de ces règlements dans les organismes relevant de leur autorité.

Art. 10. -
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, il en avise immédiatement le chef de son organisme employeur ou son représentant.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Le chef de l'organisme employeur ou son représentant ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser, le chef de l'organisme employeur arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie par l'arrêté portant organisation de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.

La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Art. 11. -
Une commission centrale de prévention est placée auprès du ministre de la défense. Elle est composée, d'une part, de représentants de l'administration et, d'autre part, de représentants du personnel civil désignés par les organisations syndicales.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Art. 12. -
Dans chaque organisme où l'importance des effectifs ou la nature des risques professionnels, notamment industriels, le justifient, il peut être créé un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions dans lesquelles ces comités sont créés, ainsi que les modalités d'application des articles 13 à 15 ci-après.

Art. 13. -
Siègent avec voix délibérative au comité prévu à l'article 12 les membres désignés ci-dessous:

le directeur de l'organisme ou son représentant, président;

le ou les médecins de prévention;

l'ingénieur ou l'agent de sécurité;

les représentants titulaires du personnel civil, ou leurs suppléants élus pour une durée de trois ans, au titre de deux collèges: cadres et maîtrise, d'une part, employés et ouvriers d'autre part. Leur nombre est déterminé en fonction de l'effectif d'agents civils en service dans l'organisme ou partie d'organisme considéré.

Dans les organismes où du personnel militaire est concerné par des questions relevant de la compétence du comité, le directeur peut désigner un militaire pour participer, à titre consultatif, aux travaux du comité.

En cas de risque grave, le président du comité peut convoquer des experts, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité.

L'inspecteur du travail dans les armées, ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les délégués régionaux ou centraux à la prévention peuvent, sur leur demande, assister à la réunion du comité.

Art. 14. -
Le comité prévu à l'article 12 est associé à la mise en oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peut être exposé le personnel.

Le comité fait effectuer une enquête à l'occasion de chaque accident grave du travail ou maladie grave professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le directeur ou son représentant et un représentant du personnel.

Le comité procède à intervalles réguliers à des visites au cours desquelles il s'assure de l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

Le comité est systématiquement consulté sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail, ainsi que sur toutes les questions se rattachant à ses attributions.

Le comité doit pouvoir exercer ses attributions dans toutes les zones relevant de sa compétence, sous réserve toutefois que la protection du secret de défense puisse être assurée.

Art. 15. -
Le comité se réunit une fois tous les trimestres, sauf dérogation sur proposition du comité et plus fréquemment en cas de besoin.

Le secrétariat du comité est assuré par l'ingénieur ou l'agent de sécurité, assisté d'un secrétaire adjoint désigné par les représentants du personnel civil.

Chaque réunion du comité donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qui est largement diffusé à l'intérieur de l'organisme.

Chaque année le chef de l'organisme présente au comité un bilan écrit de la situation générale de la prévention dans l'organisme et un programme annuel de prévention sur lesquels le comité émet un avis.

Le comité émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Le temps passé par les représentants du personnel à l'exercice de ces fonctions est considéré comme temps de travail.

CHAPITRE III

Personnel militaire

Art. 16. -
Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées.

Toutefois, lorsque ses activités sont de même nature que celles confiées au personnel civil, il est, en matière d'hygiène et de sécurité, régi par la réglementation visée aux articles 7, 8 et 10, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de ce dernier article.

Dans tous les autres cas, il est soumis aux dispositions d'hygiène et sécurité fixées par les autorités mentionnées à l'article 2 (2°).

Art. 17. -
Une commission interarmées de prévention est créée auprès du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Art. 18. -
Dans le cadre des structures de participation des militaires à la vie de la collectivité prévues par le règlement de discipline générale dans les armées, il est créé des commissions chargées d'assister le commandement dans la mise en oeuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions, les modalités de désignation des membres, d'organisation et de fonctionnement de ces commissions.

CHAPITRE IV

Surveillance médicale du personnel

Art. 19. -
Un service de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.

Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie des prestations particulières du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre.

Art. 20. -
Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé du personnel du fait de son travail. Cette mission s'exerce par une surveillance médicale permettant d'apprécier l'aptitude des agents à leur travail, d'assurer un contrôle périodique de leur état de santé et de dépister les maladies, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle.

Ce service exerce en outre un rôle de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail et une action d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

Art. 21. -
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention.

Art. 22. -
Le médecin de prévention exerce à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration et du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à:

l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine;

la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel;

l'hygiène générale des locaux, spécialement dans les organismes de restauration collective.

Art. 23. -
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants de bâtiments à usage professionnel, de modifications apportées aux équipements et de mise en oeuvre de nouvelles techniques de production ou de gestion.

Il est également consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux handicapés.

Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors le comité visé à l'article 12. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses.

Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

Art. 24. -
Lorsque des entreprises exercent des activités à l'intérieur des enceintes militaires, les services médicaux de prévention du ministère de la défense se tiennent en liaison avec les services de médecine du travail de ces organismes.

Ils peuvent, en outre, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 du décret du 29 novembre 1977 et, dans le cadre d'accords locaux, exercer à l'égard de ceux des personnels de ces entreprises qui travaillent à l'intérieur des enceintes militaires tout ou partie des attributions des services de médecine du travail dont ces entreprises relèvent.

Art. 25. -
Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'administration centrale et au comité prévu à l'article 12.

Art. 26. -
Le service de santé des armées veille au bon fonctionnement technique des services médicaux de prévention à tous les échelons de l'organisation territoriale.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 27. -
Le présent décret s'applique également dans les organismes implantés outre-mer ou à l'étranger, sous réserve d'adaptations éventuelles prises par instructions pour tenir compte des particularités locales.

Art. 28. -
Les arrêtés d'application prévus aux articles 3, 11, 12, 17, 18 et 21 seront publiés dans un délai de six mois à compter du jour de publication du présent décret.

Jusqu'à la publication de la réglementation visée à l'alinéa ci-dessus, la réglementation en vigueur au ministère de la défense relative à l'organisation et au fonctionnement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux comités et commissions chargés de la prévention demeure applicable.

Art. 29. -
Le ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1985.

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