Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment
son article 65;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 8 novembre 1984;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20
décembre 1984;
- Art. 1er. -
- Le Comité national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière
régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par
chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service
public de l'enseignement supérieur.
Dans l'exercice de cette mission, son analyse ports sur l'ensemble des
actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur
politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur
les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'éducation
nationale. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au
sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des
recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec
des partenaires extérieurs; il évalue notamment le fonctionnement des
groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.
L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques
de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques
de celui-ci.
- Art. 2. -
- Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres
à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements
ainsi examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à
l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi
qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.
- Art. 3. -
- Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans
des rapports élaborés par établissement et par thème, qui sont adressés au
ministre de l'éducation nationale. Les rapports concernant les établissements
sont en outre communiqués aux responsables de ces derniers.
Les activités du comité font l'objet d'un rapport d'ensemble adressé
annuellement au Président de la République.
En outre, le Comité national d'évaluation dresse, à la fin du mandat de ses
membres, un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan
est adressé au Président de la République.
Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité
peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au 1er
alinéa présent article.
- Art. 4. -
- Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux: il
arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine
la méthodologie de ses évaluations. Le ministre de l'éducation nationale peut
attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de
son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
- Art. 5. -
- Le comité assure, au cours de son mandat, l'évaluation de
l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il peut également, à la demande du ministre de l'éducation
nationale, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement
supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle. Si le comité
l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à
l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un
autre département ministériel; l'accord du ministre concerné est alors sollicité
par le ministre de l'éducation nationale. Tout ministre peut également
soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissement d'enseignement
supérieur relevant de sa tutelle.
- Art. 6. -
- Les services du ministère de l'éducation nationale, les instances
spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce
ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et
qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.
- Art. 7. -
- Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des
missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant
des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent
comprendre des experts extérieurs.
- Art. 8. -
- Pour faciliter ses travaux le Comité national d'évaluation peut
prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires,
constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions
sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles
comprend au moins deux membres du Comité national d'évaluation, dont le
président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
Le Comité national d'évaluation rend publics le nombre et la nature des
commissions qu'il constitue, ainsi que leurs modifications.
- Art. 9. -
- Le Comité national d'évaluation est seul juge de la diffusion des
rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques,
dont il assume en tout état de cause la responsabilité lorsqu'il les a adoptés
en séance plénière.
- Art. 10. -
- Le Comité national d'évaluation comprend quinze membres nommés par
décret pris en conseil des ministres, soit:
a) Neuf membres représentatifs de la communauté scientifique choisis sur
proposition de listes de neuf noms présentées respectivement par:
les présidents des sections du Conseil supérieur des universités;
les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique;
l'Institut de France,
b) Quatre personnalités qualifiées par leur compétence en matière d'économie
et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social sur
proposition du ministre de l'éducation nationale;
c) Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposés
par l'assemblée générale plénière;
d) Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms
proposés par cette juridiction.
Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de
président de ce comité.
- Art. 11. -
- Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans
non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef
d'établissement, ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil
supérieur des universités ou du Comité national de la recherche scientifique,
ainsi que de membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche ou du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu par décès, démission
ou perte de la qualité au titre de laquelle ils avaient été désignés sont
remplacés dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi
nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du
mandat.
- Art. 12. -
- Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du
remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le
décret n° 66-619 du 10 août 1966. Ceux des membres qui n'ont pas la qualité de
fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité
forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux
commissions ou aux missions d'évaluation sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier
d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités
ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même
nature.
- Art. 13. -
- Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur
la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande des
deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque
les deux tiers des membres au moins sont présents.
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre de
l'éducation nationale et aux établissements.
- Art. 14. -
- Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national
d'évaluation par le ministre de l'éducation nationale.
- Art. 15. -
- Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de
la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1985.