Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures;
Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966, n° 75-1200 du 4 décembre 1975 et n° 82-203 du 26 février 1982, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;
Vu la directive 80/181/C.E.E., modifiée par la directive 85/1/C.E.E. du 18 décembre 1984, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;
Vu les avis de l'Académie des sciences et du Bureau national de métrologie;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
<<Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.>>
ANNEXE
Modification au tableau général des unités légales de mesure annexé au décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, modifié par le décret n° 82-203 du 26 février 1982.
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