Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code civil;
Vu le code de commerce;
Vu le code de procédure civile;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code du travail;
Vu le code général des impôts;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
Vu le décret du 17 février 1951 portant, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine;
Vu le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires;
Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers modifié par le décret n° 84-170 du 5 mars 1984;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié par le décret n° 84-1113 du 13 décembre 1984;
Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour et ne sont susceptibles d'aucun recours.
La décision du premier président s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.
REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier
Procédure d'observation
Section I
Saisine et décision du tribunal
Sous-section 1
Saisine sur déclaration du débiteur
A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration:
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous;
2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois;
3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;
4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées;
5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan;
6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur;
7° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile;
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Sous-section 2
Saisine sur assignation d'un créancier
Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
Sous-section 3
Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.
Le jugement est prononcé en audience publique.
A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.
Le procureur de la République est avisé de la date d'audition du débiteur.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Sous-section 4
Information du tribunal
Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.
Sous-section 5
Ouverture de la procédure
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet dès son prononcé.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
1° Aux mandataires de justice désignés;
2° Au procureur de la République;
3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
Sous-section 6
Publicité du jugement
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
Section II
Organes de la procédure
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice. Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les huit jours soit de ce dépôt, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance.
Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148 de cette loi est demandé par le procureur de la République ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.
Dans tous les cas le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.
Section III
Rapport et propositions de l'administrateur
Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.
Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.
Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Il doit comporter en outre:
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent:
1° L'ordre du jour;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les débats ont lieu en chambre du conseil: le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21.
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 peut être l'administrateur.
La lettre contient:
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.
Sont joints à cette lettre:
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.
La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.
Le débiteur et le représentant des créanciers font connaître leurs observations à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Section IV
L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1
Mesures conservatoires
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens.
L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.
Lorsque la nature ou la valeur des biens le justifie, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière ou vendues avec réserve de propriété font l'objet d'une mention spéciale.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
Sous-section 2
Gestion de l'entreprise
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 9 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
Sous-section 3
Poursuite de l'activité
L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa mission.
Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C.
Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par déclaration du greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à l'audience.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4
Situation des salariés
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, au représentant des salariés.
1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail;
2° L'avis de l'autorité administrative, consultée en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.
CHAPITRE II
Déclaration et vérification des créances
Section I
Déclaration des créances
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.
L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances et la demande en relevé de forclusion.
Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Pour le co-contractant mentionné à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise si cette date est postérieure à celle de la publication prévue au premier alinéa ci-dessus.
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable et, pour les organismes de sécurité sociale, celui de l'agent comptable peut être demandé par le juge-commissaire.
La liste est déposée au greffe et communiquée au représentant des créanciers dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement d'ouverture.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.
Section II
Vérification des créances
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances.
Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.
Section III
Vérification des créances résultant du contrat de travail
Lorsque le représentant des salariés n'a pas assisté aux opérations de vérification, les relevés des créances prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 lui sont communiqués au fur et à mesure de leur établissement et, au plus tard, trois jours au moins avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 143-11-7 du code du travail, pour les créances mentionnées aux 1 et 3 de cet article et dix jours au moins avant l'expiration du délai fixé aux 2 et 4 de ce même article, pour les créances qui y sont mentionnées. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant les salariés a été à même d'accomplir sa mission.
Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 précité.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code de travail.
La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cet affichage a lieu dans les locaux du siège de l'entreprise et à ses portes ainsi que dans les établissements de l'entreprise et à leurs portes. Il intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de l'affichage au siège de l'entreprise. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.
En cas d'impossibilité d'affichage au siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, l'avis est affiché à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.
Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avis le représentant des salariés.
Section IV
Etat des créances
Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.
CHAPITRE III
Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section I
Dispositions communes aux jugements relatifs au plan
Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant les créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.
Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'au commissaire de la République dans les conditions prévues au 3° de cet article.
Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
Le représentant des créanciers rend compte de la mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de l'article 88.
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalité d'apurement du passif, le débiteur informe les créanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou tout groupe de créanciers intéressés représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances admises est entendu à sa demande et doit faire à cette fin une déclaration motivée au greffe.
Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
Section II
Continuation de l'entreprise
Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.
Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article 78 de la loi précitée, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.
Section III
Cession de l'entreprise
La répartition de prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
PROCEDURE SIMPLIFIEE
Cette désignation peut intervenir ultérieurement, d'office ou à la demande du débiteur ou de l'administrateur, sur le rapport du juge-commissaire.
Le jugement décidant la poursuite de l'activité est communiqué aux autorités citées à l'article 19. Il est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Le débiteur si le projet a été communiqué par l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139 (alinéa 2) de la loi du 25 janvier 1985, font connaître leurs observations à l'administrateur ou au débiteur selon le cas ainsi qu'au juge-commissaire, dans le délai de huit jours suivant la date de réception de la lettre.
Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe.
1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail;
2° L'avis de l'autorité administrative consultée en application de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier
Le liquidateur
Le tribunal peut ordonner, dans des limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation au B.O.D.A.C.C. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances.
L'information des créanciers et les contestations relatives à l'établissement de la liste sont régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 61 ci-dessus. Le liquidateur est appelé à l'audience aux lieu et place de l'administrateur.
1° Les différentes opérations de réalisation des actifs;
2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations;
3° l'état des répartitions faites aux créanciers.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
CHAPITRE II
Réalisation de l'actif
Section I
Vente des immeubles
Sous-section 1
Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
1. Dispositions communes
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 140.
2. Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
3. Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable
Le liquidateur et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois au moins à l'avance.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
Sous-section 2
Vente de gré à gré
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Section II
Vente des unités de production
Le procureur de la République reçoit sur sa demande communication de l'offre d'acquisition.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.
Section III
Procédure d'ordre
Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour de paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.
Sous-section 1
L'ordre
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur de dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévue à l'article 148.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.
Le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cesse à l'égard du débiteur, à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre.
Sous-section 2
Radiation des inscriptions
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition.
Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile.
Sous-section 3
Contestations
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.
CHARITRE III
Clôture des opérations
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues qu quatrième alinéa de l'article 88.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
VOIES DE RECOURS
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant, dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985. Le délai d'appel de celui-ci est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 19.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe la déclaration d'appel et qui leur indique qu'ils doivent constituer avoué, faute de quoi ils seront réputés s'en tenir à leurs moyens de première instance:
1° Les parties et les mandataires de justice pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 171 de la loi;
2° La partie contre laquelle le recours est dirigé pour l'appel des jugements mentionnés au 1 de l'article 174 de la loi;
3° Les personnes qui avaient qualité pour agir en première instance pour l'appel des jugements mentionnés au 2 de l'article 174 de la loi;
4° L'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, pour l'appel des jugements qui arrêtent, modifient ou rejettent le plan de cession.
Sont entendus ou convoqués par le greffier, le débiteur, le représentant des créanciers, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés, lorsqu'ils ne sont pas convoqués en application des dispositions qui précèdent. Sont également entendus ou convoqués: le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi lorsqu'il n'est pas appelant, le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance.
Aucune intervention n'est recevable dans les cinq jours qui précèdent la date de l'audience.
Dans tous les cas le procureur général est avisé de la date de l'audience.
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que la partie intimée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne son assignation à une audience ultérieure.
Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire.
La cour d'appel doit statuer au fond dans les deux mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.
Le greffier notifie l'arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et aux personnes qui peuvent former un pourvoi en cassation. Il informe du prononcé de l'arrêt les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS
Les mandataires de justice mentionnés à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués par le greffier lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
Les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant.
La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.
Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le procureur de la République en chambre du conseil.
DISPOSITIONS DIVERSES
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 63-608 du 24 juin 1963.
Toutefois, les avis prévus à l'article 13 du décret cité ci-dessus sont remplacés, pour ce qui concerne la compétence du chef du service juridique agissant soit comme agent judiciaire du Trésor, soit par délégation du ministre, par un avis donné par le comité du contentieux en formation restreinte comprenant les membres suivants:
1° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, président;
2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat;
3° Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant.
Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité du contentieux en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
<<Art. R. 321-10. - La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes:
<<1° Nom et adresse de l'employeur;
<<2° Nature de l'activité de l'entreprise;
<<3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
<<4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
<<5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
<<6° Catégorie professionnelle concernée;
<<7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
<<8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
<<9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
<<Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 du l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.>>
<<Chapitre III. - Formalités de l'inscription de la mesure d'inaliénabilité temporaire des biens mobiliers d'équipement appartenant à une entreprise en redressement judiciaire, soumise à un plan de continuation.>>
<<Art. 8. - Lorsque, en application de l'article 70 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la décision arrêtant ou modifiant le plan de continuation de l'entreprise prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur et est passée en force de chose jugée, le débiteur ou, à défaut, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article premier du décret du 28 août 1909 pris pour l'application des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.
<<Art. 9. - Le débiteur ou à défaut le commissaire à l'exécution du plan présente ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a son siège une copie de la décision rendue à laquelle sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent:
<<1° Les nom et prénoms du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers;
<<2° La date de la décision rendue;
<<3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés;
<<4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
<<Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article précédent.
<<Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret.
<<Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.>>
<<Art. 10. - Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.
<<Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 8 du présent décret; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant:
<<1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l'alinéa précédent;
<<2° La date du dépôt des pièces;
<<3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt;
<<4° Le nom ou la dénomination du débiteur;
<<5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.
<<Art. 11. - Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
<<Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.
<<Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.
<<Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.>>
<<Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de continuation de l'entreprise rendues en application du chapitre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent dans les conditions de l'article 70 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier appartenant au débiteur;>>
II. - A l'article 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mots: <<les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives>> sont remplacées par les mots: <<les notaires, avoués, huissiers, greffiers et autorités administratives>>.
<<Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé:
<<1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement;
<<2° Soit son principal établissement;
<<3° Soit, à défaut d'établissement, sont domicile ou, le cas échéant, . . .>> (le reste sans changement).
<<1° bis. - L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement;>>
<<Art. 36-1. - Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements, d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985:
<<1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur;
<<2° Prolongeant la période d'observation;
<<3° Modifiant la date de cessation des paiements;
<<4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur;
<<5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;
<<6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation;
<<7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40-3° de la loi du 25 janvier 1985 précitée;
<<8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants;
<<9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité;
<<10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession;
<<11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession;
<<12° Prononçant la liquidation judiciaire;
<<13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif;
<<14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;
<<15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux;
<<16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
<<1. A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé;>>
<<1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986:
<<a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif;
<<b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;
<<c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge;
<<d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
<<2° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986:
<<a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie;
<<b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge;
<<c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif;
<<3° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968: les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie;
<<4° Les jugements autres que ceux prévus au 1° 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie;
<<5° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées;
<<6° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.>>
<<Art. 76. - Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.>>
<<Art. 10-1. - Le président de la chambre des métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire chaque fois que cette mention est prévue par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Un extrait de la décision est adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de la chambre des métiers compétant.
L'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.
Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
DISPOSITIONS FINALES
1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle;
2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973;
3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
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