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Décret n° 85-1370 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 404 du code rural, fixant les conditions de l'application du titre II du livre III du code rural aux plans d'eau non visés à l'article 402.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment son article 404;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 4 octobre 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
La demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du titre II du livre III du code rural et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article 402 to code rural, est adressée au commissaire de la République du département où est situé le plan d'eau.

Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au commissaire de la République du département où est située la surface en eau la plus étendue.

Art. 2. -
La demande comprend notamment les indications suivantes:

l'identité, l'adresse et les qualités du demandeur;

la dénomination et la situation du plan d'eau;

la situation cadastrale;

la copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire;

un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.

Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du titre II du livre III du code rural qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

Art. 3. -
Le commissaire de la République statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du titre II du livre III du code rural. Cette durée ne peut excéder quinze ans.

Le commissaire de la République classe le plan d'eau soit en première catégorie s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.

Art. 4. -
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du titre II du livre III du code rural peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pèche avec l'accord écrit du propriétaire, au commissaire de la République qui statue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Art. 5. -
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le commissaire de la République dans le délai d'un mois à compter de la cession.

Art. 6. -
L'arrêté du commissaire de la République est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. 7. -
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1985.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)