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Lois,décrets codes avertissement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;
Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 406 et 413 (1°);
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public;
Pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.
Sa délivrance est subordonnée:
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande;
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article 445 du code rural le libre accès aux fins de contrôle des spécimens;
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.