Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre II du livre V;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, notamment son article 1er;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat;
Vu le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 modifié portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 1985;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
DISPOSITIONS GENERALES
TRAITEMENTS ET SOLDES
GROUPE CHEVRONS I II III (en francs) (en francs) (en francs) . A 229 924 239 173 251 595 B 251 595 262 430 276 701 B bis 276 701 284 101 291 765 C 291 765 298 108 304 715 D 304 715 318 722 332 729 E 332 729 345 943 >> F 358 892 >> >> G 393 777 >> >>
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 194 (indice brut 175) dans les cas suivants:
Application des articles L. 17, L. 22, L. 28, L. 50 (alinéa 2) en vigueur avant le 25 décembre 1973 et L. 86 (3°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 40 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951;
Application des articles 12 et 13 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 modifié par le décret n° 80-612 du 31 juillet 1980;
Application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;
Application des articles 17, 31-II, 44 dernier alinéa en vigueur avant le 25 décembre 1973, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, susvisé;
Application des articles 34, 40, 40 bis et 64 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics;
Application de l'article R. 417-9 du code des communes étendu aux agents permanents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984.
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale.
Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 150 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.
INDEMNITE DE RESIDENCE
Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 281 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé:
TAUX ZONES DE SALAIRES (en pourcentage) . Sans abattement 3 Comportant un abattement de 2,22 p. 100 1 Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,56 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100 0
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 621 (indice brut 767).
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 380 (indice brut 446) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 380 (indice brut 446).
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit:
ELEMENT ELEMENT NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE fixe proportionnel (en francs) pourcentageUn enfant 180 - Deux enfants 480 3 Trois enfants 720 8 Par enfant en sus du troisième 240 6
DISPOSITIONS FINALES
A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots: <<et les traitements correspondant à chaque groupe>> sont supprimés.
ANNEXE
BAREME B
Traitements bruts annuels soumis aux retenues pour pensions à compter du 1er novembre 1985.
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