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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 4, 5, 25 et 44;
Vu le livre IX du code du travail;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 février 1985,
Décrète:
Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
Elles sont conclues en application du titre II du livre IX du code du travail.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant-chercheur, un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
CHAPITRE II
Le service commun chargé du développement de la formation permanente
Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article 3 du présent décret.
Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article 9 du présent décret. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
Il exerce notamment les compétences suivantes:
Il prépare le budget du service de la formation permanente, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration;
Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université;
Il peut recevoir du président de l'université délégation de signature et mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle;
Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement.
Le directeur rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation permanente et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
CHAPITRE III
La coopération avec les établissements
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation permanente de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.