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Décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24, 25 à 37 et 67;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juin 1984,

Décrète:

Art. 1er. -
Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants:

1° Universités

Aix-Marseille-I;

Aix-Marseille-II;

Aix-Marseille-III;

Amiens;

Angers;

Antilles-Guyane;

Avignon;

Besançon;

Bordeaux-I;

Bordeaux-II;

Bordeaux-III;

Brest;

Caen;

Chambéry;

Clermont-Ferrand-I;

Clermont-Ferrand-II;

Corse;

Dijon;

Grenoble-I;

Grenoble-II;

Grenoble-III;

Réunion;

Le Havre;

Le Mans;

Lille-I;

Lille-II;

Lille-III;

Limoges;

Lyon-I;

Lyon-II;

Lyon-III;

Metz;

Montpellier-I;

Montpellier-II;

Montpellier-III;

Mulhouse;

Nancy-I;

Nancy-II;

Nantes;

Nice;

Orléans;

Paris-I;

Paris-II;

Paris-III;

Paris-IV;

Paris-V;

Paris-VI;

Paris-VII;

Paris-VIII;

Paris-IX;

Paris-X;

Paris-XI;

Paris-XII;

Paris-XIII;

Pau;

Perpignan;

Poitiers;

Reims;

Rennes-I;

Rennes-II;

Rouen;

Saint-Etienne;

Strasbourg-I;

Strasbourg-II;

Strasbourg-III;

Toulon;

Toulouse-I;

Toulouse-II;

Toulouse-III;

Tours;

Valenciennes.

2° Instituts nationaux polytechniques

Grenoble;

Nancy;

Toulouse.

Art. 2. -
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants:

Ecole centrale de Lyon;

Institut national des sciences appliquées de Lyon;

Institut national des sciences appliquées de Rennes;

Institut national des sciences appliquées de Toulouse.

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 37 du la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements:

Collège de France;

Conservatoire national des arts et métiers;

Ecole des hautes études en sciences sociales;

Ecole pratique des hautes études;

Institut d'études politiques de Paris;

Muséum national d'histoire naturelle;

Observatoire de Paris;

Palais de la découverte.

Art. 4. -
Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger:

Casa de Velasquez de Madrid;

Ecole française d'archéologie d'Athènes;

Ecole française d'Extrême-Orient;

Ecole française de Rome;

Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Art. 5. -
Un ou plusieurs décrets ultérieurs compléteront les dispositions du présent décret en ce qui concerne la classification d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. 6. -
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

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