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Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de la recherche;

Vu le code civil, notamment son article 1842, ensemble le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III de ce code;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 1er, 632 et 633;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 821-2, ensemble le décret n° 80-307 du 29 avril 1980, modifié par le décret n° 82-362 du 27 avril 1982, fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce;

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, modifiée en dernier lieu par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966;

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969, ensemble le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance de ces cartes d'identité, modifié en dernier lieu par le décret n° 69-987 du 27 octobre 1969 et le décret du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et artisanales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, notamment son article 46, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l'organisation de cet institut, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-518 du 11 juin 1982 et le décret n° 81-559 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances qu'il perçoit;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, modifiée en dernier lieu par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984.

Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juin 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ensemble le décret n° 67-236 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-363 du 2 mai 1983;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-327 du 9 avril 1982;

Vu l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-327 du 9 avril 1982;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;

Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978, ensemble le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de cette loi et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un <<bulletin officiel des annonces commerciales>>, modifié par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-121 du 17 février 1983;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration

1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers;

2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;

3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements;

4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial;

5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires;

6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français;

Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par le présent décret.

Art. 2. -
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

Art. 3. -
Le registre comprend:

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées;

2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes;

3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Art. 4. -
Le registre est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet.

Toutefois le registre, lorsqu'il est tenu par le greffier du tribunal de commerce, est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet pour les formalités concernant celles des personnes morales mentionnées aux 2° et 5° de l'article premier ci-dessus qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.

Art. 5. -
Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrête prévu à l'article 88.

Art. 6. -
Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.

TITRE Ier

DES DECLARATIONS INCOMBANT AUX ASSUJETTIS

CHAPITRE Ier

Déclarations incombant aux personnes physiques.

SECTION I

Déclaration aux fins d'immatriculation.

Art. 7. -
Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé:

Soit son principal établissement;

Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

Art. 8. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation:

A. -- En ce qui concerne la personne:

1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel; le nom commercial, s'il en est utilisé un;

2° Ses date et lieu de naissance;

3° Sa nationalité; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers;

4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil;

5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites;

6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.

B. -- En ce qui concerne l'établissement:

1° L'enseigne, s'il en est utilisé une;

2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant;

3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par 'adresse de correspondance;

4° La date de commencement d'exploitation;

5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité; sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens;

6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires;

7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction;

8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

SECTION II

Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.

Art. 9. -
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement:

1. Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal;

2. Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Art. 10. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, celui du conjoint, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.

Art. 11. -
Sous réserve des dispositions de l'article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l'article 12 (7°).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:

1. -- A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires: la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation;

2. -- A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire: la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuées par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

Art. 12. -
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut:

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur;

2° Les modification relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4°); s'il existe un contrat de mariage, le notaire qui le reçoit souscrit une déclaration modificative mentionnant le régime matrimonial adopté par les époux et les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses;

3° La décès du conjoint;

4° La désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir;

5° La cessation partielle de l'activité exercée;

6° La cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an.

7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation: dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation.

8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

SECTION III

Déclaration aux fins de radiation.

Art. 13. -
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).

Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuées d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

CHAPITRE II

Déclarations incombant aux personnes morales.

SECTION I

Déclaration aux fins d'immatriculation.

Art. 14. -
Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.

L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

Art. 15. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés:

A. -- En ce qui concerne la personne:

1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle; le nom commercial s'il en est utilisé un;

2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise;

3° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit:

4° L'adresse du siège social;

5° L'objet social indiqué sommairement;

6° La durée de la société fixée par les statuts;

7° Pour les société soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social;

8° La date du dépôt au greffe des statuts, les titres et date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution;

9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8;

10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les:

a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers;

b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes;

11° Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, sont mentionnés en outre:

a) si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée;

b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne;

c) Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément;

12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé;

13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

B. -- En ce qui concerne l'établissement:

Les renseignements prévus au B de l'article 8 à l'exception de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.

Art. 16. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique;

A. -- En ce qui concerne la personne.

1° La dénomination du groupement, suivi, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un;

2° L'adresse du siège;

3° L'objet indiqué sommairement et s'il est civil ou commercial;

4° La durée du groupement;

5° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat;

6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3°, 4°) de l'article 8 ainsi que s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers;

7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 et le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers;

8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8;

9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.

B. En ce qui concerne l'établissement:

Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

Art. 17. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article 1er:

A. En ce qui concerne la personne:

1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15;

2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée;

3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement;

B. En ce qui concerne l'établissement:

Les renseignements prévus au B de l'article 8.

Art. 18. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article 1er, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Art. 19. -
En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander:

a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire;

b) La transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17.

Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège.

SECTION II

Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.

Art. 20. -
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1er qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Art. 21. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.

Art. 22. -
Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:

1. A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires: la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation;

2. A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire: la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.

Art. 23. -
L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut:

1. La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution;

2. La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire;

3. La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée;

4. En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

SECTION III

Déclaration aux fins de radiation.

Art. 24. -
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

CHAPITRE III

Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

Art. 25. -
Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles 17, 20 à 24 du présent décret.

TITRE II

DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE

CHARITRE Ier

Inscriptions sur déclaration.

SECTION I

Présentation des déclarations.

Art. 26. -
Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules définies par l'arrêté prévu à l'article 88.

Elles sont accompagnées des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 2.

La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.

Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

Art. 27. -
Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.

Toutefois:

1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt;

2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5 000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955;

3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.

Art. 28. -
Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle:

a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, numéro d'immatriculation, activité principale exercée;

b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège, objet sommairement indiqué.

SECTION II

Contrôle et enregistrement des demandes.

Art. 29. -
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison ou dénomination du demandeur.

Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.

Art. 30. -
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.

Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

Art. 31. -
Si la demande est reconnue conforme aux dispositions applicables, le greffier appose son visa sur chaque exemplaire. Une copie en est délivrée au demandeur.

Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.

Il envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques la demande d'identification, de modification ou de radiation prévue au décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification, sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.

Art. 32. -
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le demandeur en est avisé dans les quinze jours par le greffier qui lui indique qu'il a la faculté de contester cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre.

Art. 33. -
Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier. Ce numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre national.

Le numéro se compose de l'indicatif R.C.S; du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre, de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, et du numéro d'identité prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 précité. Le numéro d'immatriculation est notifié au requérant avec le certificat d'identification au répertoire national des entreprises délivré par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 34. -
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.

En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

CHAPITRE II

inscriptions d'office.

SECTION I

Inscriptions modificatives.

Art. 35. -
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967:

1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens:

2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation;

3° Modifiant la date de cessation des paiements;

4° Statuant sur l'homologation du concordat;

5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat;

6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens;

7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier eu titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée;

8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée;

9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé;

10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture;

11° Prononçant la réhabilitation;

12° Subordonnant l'homologation du concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

Sont également mentionnées d'office les décisions correspondantes intervenues dans les procédures relatives à la faillite et au règlement judiciaire antérieures au 1er janvier 1968.

Art. 36. -
Sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées à l'article 35 ci-dessus:

1° La suspension provisoire des poursuites;

2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication de délais et remises accordés ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan;

3° Le rejet du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967;

4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967;

5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967;

6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38 (alinéa 2) de l'ordonnance du 23 septembre 1967;

7° Les décisions subordonnant le plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.

Art. 37. -
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des dédisions mentionnées aux articles 35 et 36 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

Art. 38. -
Sont mentionnés d'office au registre:

1. Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative;

2. Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou mesures d'amnistie faisant disparaître cette incapacité ou interdiction;

3. Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale;

4. Le décès d'une personne immatriculée.

Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

Art. 39. -
Les décisions visées aux articles 23-3, 35, 36 et 38 sont également mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l'immatriculation principale; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

Art. 40. -
Lorsque le greffier est informé de la cessation totale ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale immatriculée, il rappelle à l'intéressé, par lettre recommandée, les dispositions des articles 13 et 23-1, 2 et 3 selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse.

SECTION II

Radiations.

Art. 41. -
Est radié d'office tout commerçant:

1. Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire;

2. Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

Art. 42. -
Est radié d'office tout commerçant ou personne morale:

1. A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé;

2. Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution;

3. A l'issue de la procédure ci-après décrite: lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une lettre recommandée la mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procèdera à la radiation. La radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.

Art. 43. -
Est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.

Art. 44. -
Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai:

1. S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales;

2. S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.

SECTION III

Dispositions communes.

Art. 45. -
Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Art. 46. -
Le greffier qui procède à une inscription d'office concernant la cessation d'activité, le décès, la dissolution, la nullité ou la radiation en avise l'Institut national de la statistique et des études économiques.

TITRE III

DU DEPOT EN ANNEXE AU REGISTRE DES ACTES ET PLECES SE RAPPORTANT AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE

CHAPITRE Ier

Personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français.

SECTION I

Dispositions générales.

Art. 47. -
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.

Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne le numéro d'immatriculation.

SECTION II

Dépôt des actes constitutifs.

Art. 48. -
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français et qui sont désignées ci-après sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont:

1. Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique:

a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé;

b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle;

2. En outre pour les sociétés:

a) S'il s'agit d'une société commerciale, deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6 (alinéa 1er) de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

b) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature;

c) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux;

d) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.

3. Pour les personnes morales visées à l'article 1er 5° qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article sera faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

SECTION III

Dépôt des actes modificatifs.

Art. 49. -
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution, sont déposés en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur date après le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Y sont joints:

1. Deux exemplaires de la déclaration prévue à l'article 6 alinéa 3 de la loi précitée du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les sociétés commerciales;

2. Deux exemplaires mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établis sur papier libre certifiés conformes par le représentant légal.

En outre, en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, le rapport mentionné à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Art. 50. -
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut pour les sociétés à responsabilité limitée:

1. En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés;

2. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports; toutefois ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l'augmentation.

Art. 51. -
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne:

1. La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital;

2. La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.

Art. 52. -
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article 49 inclut également pour les seules sociétés par actions:

1. La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions, ou de certificats d'investissement;

2. La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double;

3. La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs desdites parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion.

Art. 53. -
En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49:

1. Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux expéditions ou deux originaux de la décision de transfert;

2. Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour conformément aux dispositions de l'article 49 et pour les sociétés commerciales, hormis le cas du transfert de siège dans le même département ou dans un département limitrophe prévu à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée, la déclaration prévue à l'article 6 (alinéa 3) de cette dernière loi.

Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 47, 48 et 49 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

SECTION IV

Dépôt des documents comptables.

Art. 54. -
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.

Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.

CHAPITRE II

Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger.

SECTION I

Sociétés ouvrant un premier établissement en France.

Art. 55. -
Toute société commerciale dont le siège est situé hors du territoire français et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement deux copies des statuts de la société en vigueur au jour du dépôt, traduits, le cas échéant, en langue française.

Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être déposés dans les mêmes conditions.

Art. 56. -
En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour doivent être déposés dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

SECTION II

Sociétés faisant appel public à l'épargne en France.

Art. 57. -
Avant toute émission en territoire français par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute inscription à la cote officielle des bourses de valeurs de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts et vigueur au moment du dépôt.

Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts doivent être traduits en langue française, s'il y a lieu.

Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.

Aux actes déposés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, doit être jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant:

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable;

3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises;

4° L'adresse du siège social;

5° L'objet social exercé à titre principal;

6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public;

7° La raison sociale ou dénomination et le siège des banques ou établissements financiers ou les nom, prénom usuel et domicile des agents de change qui prêtent leur concours à l'opération.

Ces sociétés sont tenues au respect des obligations prévues à l'alinéa 1er de l'article 47. Leur sont également applicables les dispositions des articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69 et 70.

TITRE IV

DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES AUX INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE

CHAPITRE Ier

Contentieux.

Art. 58. -
Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Art. 59. -
Toute contestation entre l'assujetti et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

Art. 60. -
Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions au registre du commerce lorsque l'intéressé est un commerçant, une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique.

Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.

Art. 61. -
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Le secrétaire greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Art. 62. -
Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Lorsque l'assujetti ne défère par à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.

La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.

Art. 63. -
Toute personne intéressée ou le ministère public, qui a connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de signification la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant connu de celle-ci, de procéder à la dissolution. Si la régularisation n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal de commerce lorsque la personne morale est commerçante, ou au tribunal de grande instance dans les autres cas, de constater la dissolution et, s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation du registre.

CHAPITRE II

Effets attachés aux inscriptions et dépôts d'actes.

Art. 64. -
L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.

Art. 65. -
La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.

La mention de l'accord exprès donné par le mari à l'exercice d'un commerce par la femme produit les effets prévus à l'article 1420 du code civil.

Art. 66. -
La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

TITRE V

DE LA PUBLICITE DU REGISTRE

CHAPITRE Ier

Communication des inscriptions et des actes.

Art. 67. -
Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées qui sont communiquées dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88.

Art. 68. -
Les demandes présentées aux greffiers ou à l'institut national de la propriété industrielle peuvent porter:

a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers; elles doivent dans le second cas correspondre aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article 88;

b) Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.

Art. 69. -
Les greffiers satisfont aux demandes visées à l'article 67 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

Art. 70. -
L'institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes visées à l'article 67 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.

Art. 71. -
Ne peuvent être communiqués:

1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1968:

a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture pour extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie;

b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci, du passif mis à leur charge;

c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif;

2° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968: les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie:

3° Les jugements autres que ceux prévus au 1 et 2 ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie;

4° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées;

5° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.

CHAPITRE II

Signalisation des inscriptions.

SECTION I

Mention sur les papiers d'affaires.

Art. 72. -
Toute personne immatriculée indique son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article 33 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signé par elle ou en son nom. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce.

Toute contravention aux dispositions de l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

SECTION II

Publication d'annonces.

Art. 73. -
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L'avis contient:

A. -- Pour les personnes physiques:

1° Les références de l'immatriculation;

2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom du conjoint;

3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation;

4° Le nom commercial.

B. -- Pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique:

1° Les références de l'immatriculation;

2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial;

3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit;

4° L'adresse du siège;

5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité:

6° S'il s'agit d'une société, la forme et le cas échéant l'indication du statut particulier auquel elle est soumise, les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes; les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers;

7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.

C. -- Pour les autres personnes morales:

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues au B ci-dessus.

Art. 74. -
Si l'une des mentions prévues à l'article précédent est modifiée, un avis modificatif est inséré au bulletin.

L'avis contient:

A. -- Pour les personnes physiques:

1° Les références de l'immatriculation;

2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint;

3° L'indication des modifications intervenues.

B. -- Pour les personnes morales:

1° Les références de l'immatriculation;

2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle;

3° S'il s'agit d'une société, la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise;

4° L'indication des modifications intervenues.

Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

Art. 75. -
Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin.

L'avis contient:

A. -- Pour les personnes physiques:

1° Les références de l'immatriculation;

2° Les nom, prénoms et pseudonyme de l'assujetti ainsi que le nom de son conjoint;

3° Le lieu de son exploitation;

4° Le nom commercial;

5° La date de la cessation de l'activité.

B. -- Pour les personnes morales:

1° Les références de l'immatriculation;

2° La raison sociale ou la dénomination suivie le cas échéant du sigle;

3° S'il s'agit d'une société la forme et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier;

4° L'adresse du siège.

Art. 76. -
Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante.

Art. 77. -
Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article 54 donne lieu à l'insertion d'un avis au bulletin conformément aux dispositions des articles 44-2 et 293-1 du décret du 23 mars 1967 modifié précité.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier

Dispositions financières.

Art. 78. -
Les taxes, émoluments et dépens, afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.

Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article 88.

Art. 79. -
Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles 58 à 63 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.

Le montant en est remboursé par l'assujetti lors des opérations de régularisation de sa situation.

Si l'assujetti est insolvable, s'il est impossible de le joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du greffier.

Art. 80. -
Les frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article 79 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens de l'article R. 93 (6°) du code de procédure pénale.

Art. 81. -
Il est alloué aux membres du comite de coordination prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission. Son taux et ses conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

L'indemnité et les frais de déplacement des membres hors de leur résidence sont imputés sur le budget de l'Institut national de la propriété industrielle.

CHAPITRE II

Dispositions diverses.

Art. 82. -
Le décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962, le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 et les articles 1er à 40 du décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 sont abrogés.

Art. 83. -
Dans tous les textes réglementaires, les références générales au décret n° 67-237 du 23 mars 1967 sont remplacées par une référence au décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Art. 84. - I. -
- L'article 2 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un <<Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales>> est remplacé par les dispositions ci-après.

Article 2.

L'avis concernant l'immatriculation du registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

II. -- L'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 3.

L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce doit contenir les indications suivantes:

1° Le nom de l'ancien propriétaire et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés;

2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;

3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement;

4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion;

5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.

La publication de cet avis doit être requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909. Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace. Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 en mentionnant le premier avis.

III. -- L'article 4 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 4.

L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et, en outre, le nom de l'ancien exploitant et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

IV. -- L'article 7 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 7.

L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

V. -- L'alinéa 1er de l'article 8 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 précité est modifié ainsi qu'il suit:

<<Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale doivent être publiées dans les conditions prévues à l'article 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.>>

Art. 85. -
A l'article 104 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle, les mots <<dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967>> sont remplacés par les mots <<dans les conditions prévues aux articles 35 et 37 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés>>.

Art. 86. -
Il est ajouté au titre II du livre VIII (partie Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire, un article R. 821-5 rédigé ainsi qu'il suit:

Article R. 821-5.

Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industriel ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.

En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties.

L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Art. 87. -
Les articles 47 à 57 et 66, alinéas 2 et 3, du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. En outre, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article 67. Ces actes et pièces sont déposés en un seul exemplaire par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 47 et ne sont pas transmis au registre national prévu à l'article 5.

Art. 88. -
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle déterminera les modalités d'application du présent décret, et notamment les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés.

Art. 89. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1984.

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