Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Vu la directive n° 79-112 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;
Vu la loi 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié notamment par le décret n° 73-138 du 12 février 1973;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale;
Vu les 6° et 7° de l'article 3 du décret n° 72-937 modifié du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages;
Vu le décret n° 81-574 du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires et boissons destinées à une alimentation particulière;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Denrée alimentaire: toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme.
Denrée alimentaire préemballée: l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
Etiquetage: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 1. - Mentions d'étiquetage
1. La dénomination de vente;
2. La liste des ingrédients;
3. La quantité nette;
4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation;
5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;
6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;
7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi;
8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prescrire, en ce qui concerne certaines denrées alimentaires déterminées, une indication permettant d'identifier le lot de fabrication.
2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur, doivent être portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci: la dénomination de vente, l'indication du lot de fabrication lorsqu'elle est prescrite, ainsi que la date limite de consommation dans les conditions fixées à l'article 17.
Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise et qui doivent être détenus sur les lieux d'utilisation.
3. Dans le case des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 3, 6 et 8 de l'article 5.
Section 2. - Dénomination de vente
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
La dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tel que notamment: en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé, chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Section 3. - Ingrédients
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini;
3. Les auxiliaires technologiques;
4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires dont la liste figure en annexe I.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
Section 4. - Quantité nette des denrées préemballées
Au sens du présent article, on entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation: eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes en conserves.
Section 5. - Indication d'une date
Dans le cas des denrées périssables dans le délai de six semaines et des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe II.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées au présent article.
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
CHAPITRE III
Modifications et abrogations des textes en vigueur
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et le présentation des denrées alimentaires, la liste des ingrédients doit être immédiatement suivie de la représentation graphique de la composition du mélange>>.
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des vinaigres doit comporter la teneur en acide acétique.>>
<<Art. 3 bis. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes:
<<- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme <<entier>>, <<demi écrémé>> ou <<écrémé>> selon le cas;
<<- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation;
<<- la mention: <<après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement>>.
<<Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation>>.
<<Art. 5 quater. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter:
<<- la dénomination de vente <<lait aromatisé>>, accompagnée, s'il y a lieu, du mot <<homogénéisé>>. Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de <<lait chocolaté>> ou <<lait cacaoté>>;
<<- la mention de la matière aromatisante utilisée;
<<- la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.>>
<<Les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.>>
<<4° Le nom et l'adresse du meunier vendeur. Cette mention peut être remplacée par l'indication d'une marque commerciale ou, dans le cas des farines préemballées et quel que soit le volume du contenant, par l'identification du conditionneur quand le conditionnement n'est pas assuré par le meunier fabricant, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.>>
<<Art. 3.1. - Les formalités du plombage et de l'étiquette de garantie prévues à l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas aux farines préemballées destinées à être présentées en l'état au consommateur, dont l'étiquetage devra comporter, outre les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, la mention prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus.
<<Indépendamment des formalités afférentes à l'étiquette de garantie prévues à l'article 1er du présent décret, les farines qui ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur sont soumises aux dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 précité.>>
<<Les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.>>
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des jus de légumes doit comporter l'indication en caractères apparents: <<1 p. 100 d'alcool au maximum>> lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas 1 p. 100.>>
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et le présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fromages doit comporter les indications suivantes:
<<- en ce qui concerne les produits fabriqués en France, l'indication du lieu de fabrication par la mention du département ou de la région;
<<- la teneur en matière grasse minimale pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec; cette indication sera donnée par la formule: <<X p. 100 de matière grasse.>>
<<Art. 3. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des bouillons et potages doit comporter un mode d'emploi comprenant l'indication du poids ou du volume correspondant soit à un volume déterminé de produit prêt à être consommé, soit à un nombre déterminé de rations; le volume des rations doit être mentionné s'il est différent du quart de litre.>>
<<Art. 6. - Les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.
<<En outre, l'étiquetage des semi-conserves doit comporter la mention <<conservation à . . .>>, suivie de la température à respecter.>>
<<Art. 10. - Les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent porter l'inscription <<lait pasteurisé conditionné>> ou <<pasteurisé conditionné>>, le numéro d'immatriculation de l'atelier de traitement et la date limite de consommation.>>
<<Art. 9. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des pâtes alimentaires doit comporter, s'il y a lieu, en complément de la dénomination de vente <<pâtes alimentaires>>, les qualificatifs et indications prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus; toutefois, les termes <<pâtes alimentaires>> peuvent être remplacés par le nom, consacré par l'usage, d'une catégorie de pâtes correspondant à une certaine forme, telles que <<macaroni, nouilles, vermicelle.>>
<<Art. 4. - Les laits fermentés ne peuvent être commercialisés que préemballés.
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits fermentés doit comporter les indications suivantes:
<<- en complément de la dénomination de vente, l'indication de l'espèce animale dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas de lait de vache;
<<- la quantité de lait en poudre ajouté si cette addition est supérieure à 5 grammes de poudre pour 100 grammes de lait utilisé;
<<- la mention <<conservation à . . .>> suivie de l'indication de la température à respecter;
<<- la mention <<maigre>> faisant suite à la dénomination de vente si la teneur en matière grasse du produit, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1 p. 100 en poids;
<<- à titre facultatif, la mention <<gras>>, accompagnant la dénomination de vente, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est au moins égale à 3 p. 100 en poids;
<<- suivant le cas, la mention <<sucré>> ou le nom de la matière aromatique utilisée si le <<lait fermenté>> est sucré ou aromatisé;
<<- en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus à l'article 2, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente.>>
<<Art. 4. - Les produits surgelés doivent, avant leur mise au commerce et jusqu'à la remise au consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur protection.
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits surgelés doit comporter les indications suivantes:
<<- le qualificatif <<surgelé>> complétant la dénomination de vente;
<<- l'indication de la provenance française ou étrangère;
<<- un mode d'emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur.>>
<<Art. 4. - L'emploi de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu'il s'agit de cafés torréfiés répondant aux caractéristiques énoncées ci-après:
<<Outre les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus, les cafés dits <<supérieurs>> doivent:>> (Le reste sans changement.)
<<Art. 14. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des cafés doit comporter les indications suivantes:
<<- en ce qui concerne les cafés verts: le nom de l'espèce ou de la variété botanique, s'il s'agit d'une seule espèce ou d'une seule variété;
<<- en ce qui concerne les mélanges de cafés verts visés au 5° de l'article 2, ainsi que les cafés torréfiés, s'il est fait mention d'une ou de plusieurs espèces ou variétés, cette mention doit être suivie de l'indication du pourcentage de chaque constituant mentionné.
<<Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lots de cafés verts vendus dans leur emballage d'origine tant qu'ils sont accompagnés du certificat d'origine qui est prévu à l'article 43 de l'accord international de 1976 sur le café, publié par le décret n° 77-1330 du 28 novembre 1977.>>
<<Art. 15. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de café et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit:
<<- s'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif <<torréfié>>;
<<- s'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être <<succédanés torréfiés>>, ou <<extrait de succédanés torréfiés>> selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.>>
<<En outre, les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux volailles préemballées.>>
<<Art. 6. - L'étiquetage des denrées, boissons et produits mentionnés à l'article 1er doit comporter, en complément de la dénomination de vente, une des mentions suivantes: <<irradié>>, <<traité par irradiation>>, <<traité par rayonnements ionisants>> inscrite en caractères apparents de manière à être visible et lisible dans les conditions habituelles de présentation.>>
<<Art. 4. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fromages préemballés doit comporter les indications suivantes:
<<- la mention <<conservation à>> suivie de l'indication de la température à respecter;
<<- la teneur en matière grasse minimum pour 100 grammes de fromage ramené à l'état sec.>>
<<Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont mentionnées aux titres II et III de ladite annexe.>>
<<Art. 9. - Le décret du 7 décembre 1984 précité est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.>>
a) Du 9.2 du titre III de l'annexe:
<<a) Une indication permettant d'identifier le conditionneur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale.>>
Premier alinéa du 1 de l'article 6:
<<Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes du miel, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes:>> (le reste sans changement).
<<Art. 7. - Le décret du 7 décembre 1984 précité est applicable aux produits qui font l'objet du présent du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.>>
<'Art. 7. - Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits qui font l'objet du présent décret, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont celles qui sont énumérées au titre II de l'annexe.>>
<'Art. 10. - Le décret du 7 décembre 1984 précité est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.>>
Premier alinéa du 4 de l'article 2 de l'annexe:
<'Une indication permettant d'identifier le préemballeur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, mais seulement en ce qui concerne les établissements de fabrication ou de préemballage situés sur le territoire national.>>
<<Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent être portées sur les récipients ou emballages, ou sur une étiquette y adhérant, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes:>> (le reste sans changement).
<<Art. 2. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui, concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des fruits à l'eau-de-vie doit comporter l'indication du volume d'eau-de-vie utilisé sur la base d'un titre alcoométrique de 40 p. 100 vol.>>
<<Art. 3. - Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer, rédigées en langue française, sur les produits mentionnés à l'article 1er du décret destinés à la vente en France ainsi que sur les documents d'accompagnement mentionnés au 3 du III de l'annexe à ce décret sont celles qui sont énumérées au titre III de ladite annexe.>>
a) Du 5° du chapitre III de l'annexe du décret:
<<a) L'indication permettant d'identifier le conditionneur, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale.>>
Premier alinéa de l'article 6:
<<Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes, crèmes légères ou crèmes crues préemballées doit comporter les indications suivantes:
<<- en complément de la dénomination de vente <<crème>>, <<crème légère>> ou <<crème crue>>, le mot <<sucrée>> dans le cas où il y a addition de sucre;
<<- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère;
<<- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée;
<<- la mention <<conservation à . . .>> suivie de l'indication de la température à respecter; toutefois, cette indication n'est pas exigible dans le cas où la crème où la crème légère a été stérilisée.>> (Le reste de l'article sans changement).
<<Art. 12. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des produits visés au présent titre doit comporter les indications suivantes:
<<- la dénomination de vente <<crème à fouetter>>, <<crème légère à fouetter>>, <<crème fouettée>>, ou <<crème légère fouettée>> selon le cas; la dénomination de vente doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, de matières aromatisantes naturelles, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat;
<<- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère à fouetter ou de crème légère fouettée;
<<- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée;
<<- dans le cas de crème fouettée, ou de crème légère fouettée, la quantité indiquée sera obligatoirement la masse nette;
<<- la mention <<conservation à . . .>> suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.>>
<<Art. 16. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes sous pression et des crèmes légères sous pression doit comporter les indications suivantes:
<<- la dénomination de vente <<crème sous pression>> ou <<crème légère sous pression>> selon le cas; la dénomination de vente doit faire état, s'il y a lieu, de l'addition de saccharose, d'aromates, d'épices, de matières aromatisantes naturelles, de fruits, pulpes ou jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat;
<<- l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème sous pression;
<<- la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la denrée a été stérilisée;
<<- la quantité;
<<- la mention <<conservation à . . .>> suivie de l'indication de la température à respecter dans le cas où la denrée a été pasteurisée.>>
Premier alinéa de l'article 8;
<<Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis au présent décret, de manière visible et lisible, rédigées en langue française, sont les suivantes:>> (Le reste sans changement.)
Deuxième phrase de l'article 10:
<<Une indication permettant d'identifier le conditionneur, conformément aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation, lorsqu'il s'agit d'une production nationale;>> (Le reste de l'article sans changement.)
<<L'étiquetage et la présentation des gommes à mâcher ou chewing-gums, préemballés ou non, sont soumis aux dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation les denrées alimentaires.>>
Toutefois, les dispositions des 6 et 7 de l'article 3 dudit décret restent applicables aux boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume.
Le dernier alinéa du III de l'article 3 du décret du 11 mars 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles;
Les articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les liqueurs et les sirops;
Les articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les bières;
L'article 7 du décret du 28 juillet 1908 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression de fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vinaigres;
Les articles 28 et 29 du décret du 19 décembre 1910 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie;
L'article 3 du décret du 2 mai 1911 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les hydromels;
L'article 12 du décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves;
L'article 9 du décret du 19 août 1921 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie;
L'article 5 du décret du 12 janvier 1922 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boissons;
L'article 3 ter du décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie;
Les alinéas 2 et 3 de l'article 8, ainsi que les alinéas 3, 5 et 6 de l'article 9 du décret du 30 décembre 1931 portant application de la loi du 16 avril 1897 sur les beurres et margarines, modifiée par la loi du 28 février 1931;
Les articles 16 et 17 du décret du 7 octobre 1932 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé;
L'alinéa 1 de l'article 8 du décret du 10 septembre 1937 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les moutardes;
L'article 6 du décret du 1er octobre 1938 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes;
L'article 17 du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et crèmes glacées;
L'article 15 ainsi que le premier alinéa de l'article 16 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés;
L'article 5 ainsi que les deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait;
L'article 5 du décret n° 54-1163 du 19 novembre 1954 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les bouillons et potages;
L'article 7 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 portant application, en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes;
L'article 13 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955, modifié par le décret n° 70-885 du 23 septembre 1970, relatif aux laits destinés à la consommation humaine;
L'alinéa 1er de l'article 5 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, et modifiant le décret du 15 avril 1912;
L'alinéa 3 de l'article 8, ainsi que l'article 11 du décret n° 55-1175 du 31 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires;
L'article 7 du décret n° 63-695 du 10 juillet 1963 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les laits fermentés et le yaourt ou yoghourt;
L'article 6 du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application, en ce qui concerne les produits surgelés, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;
L'article 13 du décret n° 65-763 du 3 septembre 1965 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café;
La première phrase du g de l'article 2 b du décret n° 65-862 du 9 octobre 1965 définissant les conditions de production et de mise en vente d'un lait pasteurisé de haute qualité;
L'article 8 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux;
Le point j de l'article 8 du décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
A l'exception des dispositions de l'article 3, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicable aux oeufs.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES DENREES ALIMENTAIRES DISPENSEES DE L'INDICATION DES INGREDIENTS.
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