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Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, modifié;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux;

Vu le décret n° 82-504 du 14 juin 1982 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine pour l'année universitaire 1982-1983 et à certaines mesures provisoires;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. -
Le présent décret s'applique aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles 46 à 61 ajoutés à la loi du 12 novembre 1968 susvisée par la loi du 23 décembre 1982 susvisée.

Art. 2. -
L'interne est un praticien en formation spécialisée; il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales ou pharmaceutiques et à sa formation.

Ses obligations normales de jour sont de onze demi-journées par semaine; il participe au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Art. 3. -
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.

L'interne en médecine spécialisée (option Biologie médicale) participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.

Art. 4. -
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.

Il a notamment pour mission:

1° De participer à la préparation, au contrôle et à la délivrance des médicaments et de tous articles présentés comme conformes à la Pharmacopée ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques;

2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements;

3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.

Art. 5. -
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils doivent en toutes circonstances s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.

CHAPITRE II

Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.

Art. 6. -
Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule et qu'il est indemne d'affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse, ou qu'il est considéré comme guéri.

Art. 7. -
Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé, et dans les conditions suivantes:

1° En ce qui concerne les internes de la filière de médecine générale, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire, et, pour la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse;

2° En ce qui concerne les internes des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours.

Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement.

Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, ou auprès d'un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.

Art. 8. -
Après sa nomination, l'interne relève:

1° En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement;

2° En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de l'établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.

Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans ce même centre, dans un établissement hospitalier militaire, dans un établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé.

Dans les cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 9. -
L'interne en activité de service perçoit, après service fait:

1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie en fonction de l'ancienneté, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 19 juillet 1974 susvisé pour le supplément familial de traitement;

2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article;

3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 10. -
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Art. 11. -
L'interne bénéficie d'un congé de maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Art. 12. -
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis de la commission d'experts médicaux prévue à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé, à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Art. 13. -
L'interne que la commission mentionnée à l'article 12 du présent décret a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse a droit à un congé de douze mois qui peut, après avis de la même commission, être prolongé de six mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret. Si, à l'issue de ce congé, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé, sur sa demande, un congé sans rémunération de dix-huit mois au maximum. Si la commission estime qu'à l'issue de ce dernier congé l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Art. 14. -
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des six premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement du tiers de cette rémunération.

L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.

Il est mis fin, après avis de la commission mentionnée à l'article 12 du présent décret, aux activités de l'interne qui, à l'issue du congé de longue maladie, ne peut reprendre sa formation.

Art. 15. -
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, l'interne bénéficie, après avis de la commission mentionnée à l'article 12 du présent décret, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par la commission qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, ou l'arrêt définitif de la formation.

Art. 16. -
Lorsqu'un interne bénéficie d'un congé de plus de deux mois accordé au titre de l'un des articles 11 à 15 du présent décret, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle du congé, par décision du directeur du centre hospitalier régional de rattachement, sauf dans le cas où il est mis fin à la formation en application des articles 12 à 15.

Art. 17. -
L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné a l'article 9 du présent décret.

Art. 18. -
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions du présent décret.

L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 susvisé et à l'article 107 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.

Art. 19. -
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 20. -
Le droit syndical est reconnu aux internes.

Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Art. 21. -
L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite Sous les drapeaux.

Art. 22. -
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans l'un des cas suivants:

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois;

b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois;

c) Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger: la durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois;

d) Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.

L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et diverses.

Art. 23. -
Les dispositions des articles 2 à 5 et 9 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonctions ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des dispositions des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1982 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent.

Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires. Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de tout autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.

Art. 24. -
Les dispositions des articles 3 à 5, 11 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonctions.

Les dispositions de l'article 9 du présent décret leur sont applicables; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés.

Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables aux intéressés s'ils ont accompli quarante-sept semaines de fonctions. Dans le cas contraire, les intéressés ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée de congé fixée à cet article par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, divisé par douze. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Art. 25. -
Les dispositions des articles 3 à 5, 11, 13 à 15, 17 à 20 et le troisième alinéa de l'article 24 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'internes dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonctions.

Est garanti à ces étudiants en congé de maladie le versement pendant les trois premiers mois de congé des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et le tiers de celle-ci pendant les trois mois suivants.

Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis de la commission d'experts médicaux mentionnée à l'article 52 du décret du 8 mars 1978 susvisé, à l'étudiant qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de six mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si la commission estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.

Art. 26. -
Le décret n° 80-1148 du 23 décembre 1980 fixant le statut des internes et résidents en médecine est abrogé.

Les internes des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, les internes des régions sanitaires, les internes des hôpitaux psychiatriques et les internes en pharmacie demeurent soumis aux dispositions réglementaires relatives à la discipline qui leur sont respectivement applicables.

Art. 27. -
Le deuxième alinéa de l'article 223 du décret du 17 avril 1943 susvisé est abrogé.

Art. 28. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1983.

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