Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5-I;
Vu l'avis du conseil national des assurances en date du 9 juillet 1982;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après:
Un par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie;
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers;
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
Deux par le collège des consommateurs du comité national de la consommation;
Un par l'union des associations familiales.
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives, à raison de:
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances;
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel;
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Le directeur de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du Bureau.
Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.
Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du Bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article 1er.
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8 du code des assurances.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2 du code des assurances.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.
La saisine du Bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après:
Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur;
Dommages aux biens à usage non professionnel;
Dommages aux biens à usage professionnel;
Pertes d'exploitation.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
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