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Décret n° 82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5-I;

Vu l'avis du conseil national des assurances en date du 9 juillet 1982;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le Bureau central de tarification comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.

Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après:

Un par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie;

Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers;

Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;

Deux par le collège des consommateurs du comité national de la consommation;

Un par l'union des associations familiales.

Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives, à raison de:

Trois par la fédération française des sociétés d'assurances;

Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel;

Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.

Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Le directeur de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du Bureau.

Art. 2. -
Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

Art. 3. -
Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du Bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article 1er.

Art. 4. -
Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article 5-I de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurances ont refusé l'application des articles 1er et 2 de ladite loi, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.

Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8 du code des assurances.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.

Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2 du code des assurances.

Art. 5. -
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.

Art. 6. -
L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.

Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.

Art. 7. -
Dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 5-I de la loi du 13 juillet 1982, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 2 de ladite loi qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.

La saisine du Bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification de la proposition de dérogation à l'assuré.

Art. 8. -
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1982 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après:

Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur;

Dommages aux biens à usage non professionnel;

Dommages aux biens à usage professionnel;

Pertes d'exploitation.

Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.

La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.

Art. 9. -
La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au Bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Art. 10. -
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du Bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du Bureau qui lui paraît critiquable, demander au Bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

Art. 11. -
Le Bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Art. 12. -
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1982.

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