Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code des communes;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 relatif au recouvrement des produits départementaux et communaux;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
<<Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés:
I. - Les dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
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