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Lois,décrets codes avertissement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 1er;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret du 8 mars 1958, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 81-132 du 6 février 1981, réglementant l'accès des établissements militaires;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison;
Vu le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal;
Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat,
Décrète:
A ce titre, elle est chargée de:
Participer à l'élaboration et à l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité;
Prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies aux articles 70 à 85, 100 et 418-1 du code pénal;
Contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret n° 81-514 susvisé.
En outre, la direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'application des dispositions du décret-loi de 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.
Pour remplir ces missions, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services concourant à la sécurité de défense.
Il peut se voir confier par le ministre de la défense toute étude ou enquête touchant à la sécurité des moyens de défense.