(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980. Pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée, en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 3 du décret susvisé du 4 octobre 1978 est complété par les dispositions suivantes:

<<Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.>>

Art. 2. -
L'article 4 du décret susvisé du 4 octobre 1978 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La mention <<échange standard>> ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous-ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contrôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.

<<Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention <<échange standard>> suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures.>>

Art. 3. -
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur trois mois après sa publication.

Art. 4. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1980.

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