Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment:
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,
Décrète:
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec le directeur interdépartemental de l'industrie, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur interdépartemental de l'industrie, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur interdépartemental de l'industrie des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur interdépartemental de l'industrie, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application; ces dérogations ont un caractère et une durée limités; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.
Dispositions générales;
Entreprises extérieures;
Personnel de l'exploitation;
Registre et plans;
Responsabilité et organisation en matière de sécurité;
Sécurité et salubrité publiques;
Surveillance administrative, du règlement visé à l'article 1er.
REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES.
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