Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, et notamment son article 1106-3;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 40;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 68-757 du 16 août 1968 modifiant certaines dispositions du code rural;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole;
Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret n° 54-833 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique;
Vu l'avis en date du 11 octobre 1977 du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis, en date du 7 mars 1978, de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
<<La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré; au-delà de cette période, son service est suspendu.>>
<<La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré; au-delà de cette période, son service est suspendu.>>
<<La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré; au-delà de cette période, son service est suspendu.>>
I. -- Un article 6 bis ainsi rédigé:
<<Art. 6 bis. - Par dérogation aux articles 5 et 6, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire; au-delà de cette période, son service est suspendu.>>
II. -- A l'article 20, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé:
<<Les dispositions de l'article 6 bis du présent décret sont applicables aux personnes qui, à titre transitoire, continuent à bénéficier de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne.>>
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