Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.
Le contrôle CEE de ces instruments de mesurage comprend l'approbation CEE de modèle et la vérification primitive CEE.
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue:
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1 000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.
1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps:
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins;
1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.
La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.
|