Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance du 4 février 1979 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28;
Vu le décret n° 79-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 76-971 du 21 octobre 1976;
Vu l'avis du comité technique paritaire en ses séances du 13 janvier 1977 et du 8 décembre 1977;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 21 décembre 1977;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services du ministère chargé des affaires culturelles et de la direction de l'architecture du ministère de l'environnement et du cadre de vie ainsi que des établissements publics en relevant. Dans le cadre de la direction des Archives de France, ils sont chargés du traitement des archives versées et conservées dans les différents services relevant de cette direction.
Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en relèvent par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Dispositions permanentes.
CHAPITRE Ier
Chefs d'études documentaires.
a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe depuis six mois au moins et ayant accompli au moins six ans de services dans un corps de catégorie A;
b) Dans la limite de 25 p. 100 des emplois, les fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
CHAPITRE II
Chargés d'études documentaires.
Les emplois sont répartis dans les proportions suivantes:
Chargés d'études documentaires de 1re classe: 30 p. 100;
Chargés d'études documentaires de 2e classe: 70 p. 100.
Le grade de chargé d'études documentaires de 1re classe comprend trois échelons, celui de chargé d'études documentaires de 2e classe treize échelons.
A. -- Par deux concours:
1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1re janvier de l'année du concours et titulaires soit d'une licence, soit du diplôme supérieur décerné par l'école du Louvre, soit d'un des titres ou diplômes requis pour être admis à se présenter aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration, soit enfin d'un des titres ou diplômes énumérés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;
2° Le second concours ouvert, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont accompli à la même date quatre ans de services publics, dont deux au moins dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans un établissement ou organisme placé sous leur tutelle.
Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre de services militaires, du service national et des charges de famille.
Les candidats, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois, qui ne seraient par pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique fixe l'organisation et la nature des épreuves, ainsi que le programme des concours prévus au présent article.
B. -- Après avis de la commission administrative paritaire du corps et inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A, suivant les trois cycles successifs ci-après:
Premier cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées dans le corps des chargés d'études en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé parmi les documentalistes de 1re classe régis par le présent décret, âgés de plus de quarante ans au 1re janvier de l'année de nomination et ayant accompli à la même date au moins dix ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret;
Deuxième cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nomme dans les mêmes conditions.
Troisième cycle. -- Lorsque trois nouvelles titularisations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé parmi les fonctionnaires justifiant, au 1er janvier de l'année de nomination, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret, et âgés à la même date de plus de quarante ans.
Si aucune inscription sur la liste d'aptitude ne peut être effectuée au titre de l'un des cycles ci-dessus, il peut être procédé à l'application immédiate du cycle suivant.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée du stage, opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et le traitement de chargé d'études documentaires stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12 du présent décret.
Les stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont astreints à suivre, dans les services où ils sont affectés, les cycles de formation professionnelle organisés à cet effet.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit, si le stagiaire n'est pas jugé apte à être titularisé, la réintégration dans son corps d'origine ou le licenciement.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les chargés d'études nommées en application du B de l'article 8 sont immédiatement titularisés.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
La durée moyenne de deux ans peut être réduite, dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959, pour les fonctionnaires les mieux notés sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de chargé d'études documentaires les fonctionnaires de catégorie à titularisés en cette qualité depuis cinq ans au moins. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité de chargé d'études documentaires. Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon occupés en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE III
Documentalistes.
Documentaliste de 1re classe;
Documentaliste de 2e classe.
Documentaliste de 1re classe: 40 p. 100;
Documentaliste de 2e classe: 60 p. 100.
Le grade de documentaliste de 1re classe comporte cinq échelons, celui de documentaliste de 2e classe six échelons et un échelon de stage.
1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;
2° Le second concours ouvert, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux secrétaires de documentation régis par le présent décret, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de quatre ans de services en cette qualité.
Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant de l'année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
Lorsque neuf titularisations ont été prononcées dans le corps des documentalistes en application des 1° et 2° ci-dessus, un documentaliste peut être nommé au choix parmi les secrétaires de documentation régis par le présent décret inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, à condition qu'il soit âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et qu'il compte à cette date dix ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans un établissement ou organisme placé sous leur tutelle.
Les stagiaires, qui sont titulaires d'une diplôme sanctionnant le deuxième cycle d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 8 A (1°), sont rémunérés sur la base du traitement afférent au 1er échelon du grade de documentaliste de 2e classe;
Les stagiaires, qui ont la qualité de fonctionnaire, peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement de documentaliste stagiaire auquel ils peuvent prétendre;
Les stagiaires, qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 25.
Les stagiaires peuvent être appelés à suivre, en fonction des services où ils sont affectés, des cours de formation professionnelle, dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté ministériel.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage dans la limite d'une année, soit, si le stagiaire n'est pas jugé apte à être titularisé, la réintégration dans son corps d'origine ou le licenciement.
La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les documentalistes recrutés en application du dernier alinéa de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans la 2e classe du grade de documentaliste dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessous.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 26 ci-après pour promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte:
A raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans;
Et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des documentalistes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie à sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21.
GRADES ET ECHELONS DUREE DUREE moyenne. minimale. . Documentaliste de 1re classe: 4e échelon 4 ans.3 ans 3e échelon 3 ans.2 ans 6 mois. 2e échelon 3 ans.2 ans 6 mois. 1er échelon 3 ans.2 ans 6 mois. Documentaliste de 2e classe: 5e échelon 3 ans.2 ans 6 mois. 4e échelon 3 ans.2 ans 6 mois. 3e échelon 2 ans.1 an 6 mois. 2e échelon 2 ans.1 an 6 mois. 1er échelon 2 ans.1 an 6 mois.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE IV
Secrétaires de documentation.
Secrétaire de documentation en chef;
Secrétaire de documentation chef de section;
Secrétaire de documentation.
Le grade de secrétaire de documentation en chef comprend sept échelons.
Les dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973 sont applicables aux grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section.
1° Le premier concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique;
2° Le second concours ouvert, dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date au moins quatre années de services publics dont trois effectuées dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret ou dans les organismes et établissements publics placés sous leur tutelle.
Les candidats, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis aux concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'une des catégories, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
En outre, lorsque six titularisations ont été prononcées en application des dispositions ci-dessus, un secrétaire de documentation peut être nommé au choix, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C, âgé de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à cette date dix ans de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
A l'expiration du stage, qui peut être renouvelé dans la limite d'une année, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté du ministre. Les autres stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les secrétaires de documentation nommés en application du dernier alinéa de l'article 31 ci-dessus sont dispensés du stage et immédiatement titularisés. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
Les stagiaires peuvent être appelés à suivre, en fonction des services où ils sont affectés, des cours de formation professionnelle dont l'organisation et le programme sont fixés par arrêté ministériel.
I. -- Peuvent être promus au grade de secrétaire de documentation en chef les secrétaires de documentation chefs de section et les secrétaires de documentation régis par le présent décret appartenant au 8e échelon depuis un an au moins.
Pour être promus les postulants doivent avoir subi avec succès une sélection organisée par voie de concours professionnel dans les conditions ci-après:
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire de documentation en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves du concours devant un jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats et qui établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
II. -- Lorsque six nominations ont été prononcées en application du I ci-dessus, une promotion au choix, en qualité de secrétaire de documentation en chef, peut intervenir, après inscription au tableau d'avancement, parmi les secrétaires de documentation régis par le présent décret parvenus au moins au 3e échelon du grade de chef de section ou au 11e échelon du grade de secrétaire. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins.
III. -- Les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an. Les secrétaires de documentation en chef promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Ces temps de services peuvent être réduits, pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
II. -- Les fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité de secrétaire de documentation peuvent, sur leur demande, être intégrés en cette qualité à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Dispositions transitoires.
Les fonctionnaires de catégorie B des services mentionnés à l'article 1er du présent décret chargés, à la date d'effet du présent décret, de travaux de documentation ou du traitement des archives depuis cinq ans au moins et titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 18 (1°) ci-dessus;
Sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique:
1° Les fonctionnaires de catégorie B des services mentionnés à l'article 1er du présent décret chargés, à la date de publication du présent décret, de tâches de documentation ou du traitement des archives depuis dix ans au moins;
2° Les agents non titulaires en fonctions à la même date dans les mêmes services et chargés de tâches de même nature et de même niveau et justifiant soit de cinq années de services s'ils sont titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 18 (1°) ci-dessus, soit de douze années de services dans ces tâches.
Leur demande devra être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Les intéressés seront classés dans leur nouveau corps selon les règles définies à l'article 10 ci-dessus.
1° Les fonctionnaires de catégorie B exerçant, à la date d'effet du présent décret, des tâches de documentation ou de traitement des archives dans les services mentionnés à l'article 1er du présent décret depuis trois ans au moins.
2° Les autres fonctionnaires chargés, à la date d'effet du présent décret, des tâches de documentation ou de traitement des archives au ministère des affaires culturelles dans les mêmes services depuis cinq ans au moins et titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique.
3° Sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires culturelles, de l'architecture et de la fonction publique:
Les fonctionnaires non visés aux deux alinéas précédents et justifiant de cinq années de fonctions dans les mêmes services, dans des tâches de documentation ou du traitement des archives en fonctions à la date de publication du présent décret;
Les agents non titulaires justifiant de huit années de fonctions dans les mêmes services et dans les tâches de documentation ou du traitement des archives à la date de publication du présent décret ou de cinq années s'ils sont titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 31 (1°) ci-dessus.
Leur demande devra être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Anciens grades et échelons. Grades et échelons. Ancienneté dans l'échelon. . Documentalistes Documentalistes: archivistes: 1re classe: 1re classe: 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. 2e classe: 2e classe: 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Adjoints d'archives: Secrétaires de documentation: En chef: 6e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 6e échelon Ancienneté diminuée de 6 mois. 4e échelon 5e échelon Ancienneté diminuée de 6 mois. 3e échelon 4e échelon Ancienneté diminuée de 1 an. 2e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 2e échelon Ancienneté conservée. Assistants de musée Secrétaires de classé: documentation: Secrétaire: 7e échelon 10e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. 6e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 5e échelon 9e échelon Ancienneté maintenue. 4e échelon 8e échelon Ancienneté majorée de 1 an. 3e échelon: Après 1 an 8e échelon Ancienneté diminuée de 1 an. Avant 1 an 7e échelon Ancienneté majorée de 2 ans. 2e échelon 7e échelon Ancienneté maintenue. 1er échelon 6e échelon Ancienneté maintenue. Sous-archivistes, Secrétaires de secrétaires documentation: documentalistes des bâtiments de France: Secrétaire: 12e échelon 12e échelon Ancienneté conservée. 11e échelon 11e échelon Ancienneté conservée. 10e échelon 10e échelon Ancienneté conservée. 9e échelon 9e échelon Ancienneté conservée. 8e échelon 8e échelon Ancienneté conservée. 7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.
Dispositions relatives aux retraites.
Pour les assistants de musée classé, les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 précité sont déterminés conformément au tableau d'assimilation suivant:
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade, échelons. Grade, échelons.
Assistant de musée classé: Secrétaire de documentation: 1er échelon 6e échelon. 2e échelon 7e échelon. 3e échelon: Avant 1 an 6 mois 7e échelon. Après 1 an 6 mois 8e échelon. 4e échelon 8e échelon. 5e échelon 9e échelon. 6e échelon 10e échelon. 7e échelon 10e échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Dispositions finales.
Le décret modifié n° 60-47 du 11 janvier 1960 relatif au statut particulier du corps des documentalistes archivistes relevant de la direction des Archives de France;
Le décret modifié n° 60-48 du 11 janvier 1960 relatif au statut particulier des adjoints d'archives et sous-archivistes des Archives de France;
Le décret n° 65-35 du 13 janvier 1965 relatif au statut particulier des secrétaires documentalistes des bâtiments de France,
ainsi que les dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 en tant qu'elles sont applicables aux assistants de musée classé.
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