Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 et la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, notamment ses articles 5, 82 à 86 et 107;
Vu le code du service national;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 61;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 mars 1976;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Contrats.
En cas de perte du grade d'officier de réserve détenu;
Sur demande présentée par l'officier féminin en cas de mariage ou de maternité survenu depuis la signature du contrat.
Ces contrats peuvent être résiliés:
Sur demande agréée;
Par mesure disciplinaire pour l'un des motifs prévus à l'article 32 du décret du 16 septembre 1976 susvisé et dans les formes fixées à l'article 33 de ce même texte. Toutefois cette mesure ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête si l'officier de réserve ne réunit pas quinze ans de services civils et militaires effectifs.
CHAPITRE II
Congés.
1° Les congés prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée;
2° Des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1° et 2° de l'article 57 de ladite loi et les textes pris pour son application.
Pour les officiers de réserve qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs, la durée totale des congés prévus au 2° ci-dessus est celle fixée pour les militaires de carrière.
Pour les autres officiers de réserve, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas en principe être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure:
A un an si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de congé a été prise;
A trois ans dans les autres cas.
Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article.
CHAPITRE III
Pécule et prime.
Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après:
Première et deuxième année: un demi mois de solde;
Troisième, quatrième et cinquième année: un mois de solde;
Sixième année: quatre mois de solde;
Septième année: trois mois de solde;
Huitième année: deux mois de solde;
Neuvième année: trois mois de solde;
Chaque année au-delà de la neuvième: deux mois de solde.
La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois au moins à l'expiration des services accomplis en situation d'activité.
Le montant du pécule est majoré de 2 p. 100 pour chaque annuité de bonification obtenue au titre des bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation d'activité.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation d'activité est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.
Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'officier de réserve a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.
Lorsque l'officier de réserve servant en situation d'activité bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.
Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier de réserve est nommé dans un des emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses.
Le décret n° 52-170 du 14 février 1952 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve de l'armée de mer ayant servi en situation d'activité par périodes volontaires au-delà de la période légale;
Le décret n° 54-1060 du 27 octobre 1954 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve ou assimilés de l'armée de l'air servant en situation d'activité par périodes volontaires au-delà du temps de service légal;
Le décret n° 55-228 du 10 février 1955 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve ou assimilés de l'armée de terre servant en situation d'activité par périodes volontaires au-delà du temps de service légal;
Le décret n° 59-618 du 13 mai 1959 relatif au contrat de longue durée souscrit par les officiers de réserve.
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