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Lois,décrets codes avertissement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport dit ministre de l'intérieur. du ministre à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, le code des pensions militaires et d'invalidité, le code de la sécurité sociale et le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 39, 40, 41 et 60 :
Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial ;
Vu le décret du 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la reforme des lois d'assistance, modifié par le décret n° 65-924 du 5 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide socIale ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application lice dispositions de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80. p. 100 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n' 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. notamment sort article 21
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète -
Ce pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d1nvalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de I'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
Soit pour la plupart actes de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent Cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.
Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.
Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé; le dossier, constitué par les soins dit bureau d'aide sociale, est transmis au préfet.
1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;
2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;
3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;
4° L'importance des frais supplémentaires imposés par I'exercice de l'activité professionnelle ;
5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
6° Le cas échéant. le point de départ de l'attribution de I'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face,
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du préfet.
1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Elle est versée mensuellement et à terme échu.
L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
I - Sont abrogés:
L'article 7 du décret du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret du 13 mai 1961 ;
L'article 8 du décret susvisé du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret du 6 novembre 1962 ;
L'article 8 du décret susvisé du 15 mai1961, modifié par l'article 2 du décret du 6 novembre 1962 ;
Le premier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 septembre 1954, modifié par le décret du 5 novembre 196 5;
Dans l'article R. 351-5-2° du code du travail, les mots "sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale".
Il. - Il est ajouté à l'article IR. 351-5 du code du travail un alinéa ainsi conçu :
<< L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec I'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° '75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice. >>
<< Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur. >>
Toutefois, l'allocation de compensation aux grand infirmes travailleurs est calculée déduction faite, le cas échéant, du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources.