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Décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation un faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret modifié n° 54-803 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport dit ministre de l'intérieur. du ministre à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, le code des pensions militaires et d'invalidité, le code de la sécurité sociale et le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 39, 40, 41 et 60 :

Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial ;

Vu le décret du 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la reforme des lois d'assistance, modifié par le décret n° 65-924 du 5 novembre 1965 ;

Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide socIale ;

Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application lice dispositions de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80. p. 100 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n' 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. notamment sort article 21

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète -

Art. 1er. -
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour I'attribution de I'allocation compensatrice est d'au moins 80 p. 100.

Ce pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d1nvalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de I'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Art. 2. -
L'allocation compensatrice est due, lorsque ses conditions d'attribution sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Art. 3. -
Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne polir la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
  • Par une ou plusieurs personnes rémunérées
  • Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
  • Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

Art. 4. -
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à titi taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de la majoration accordée aux Invalides du troisième groupe prévu à I'article L 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne:

Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;

Soit pour la plupart actes de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent Cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

Art. 5. -
L'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne ne peut être maintenue que si son bénéficiaire justifie qu'il a effectivement recours à l'aide qu'exige son état.

Art. 6. -
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à Un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale.

Art. 7. -
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 p. 100 de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.

Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.

Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.

Art. 8. -
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à I'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions augmentée de 20 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. -
Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 75-1197 du 16 décembre 1975 sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources, prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article 39-II de la loi susvisée dit 30 juin 1975, augmenté du montant de l'allocation accordée.

Art. 10. -
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué selon les modalités fixées à l'article 30-3 du décret susvisé du 10 décembre 1946.

Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.

Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.

Art. 11. -
La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dit lieu de résidence de I'intéressé par l'intermédiaire du préfet qui en informe le bureau d'aide sociale de la commune de résidence de l'intéressé.

La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé; le dossier, constitué par les soins dit bureau d'aide sociale, est transmis au préfet.

Art. 12. -
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur.

Art. 13. -
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne:

1° Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;

2° La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;

3° La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;

4° L'importance des frais supplémentaires imposés par I'exercice de l'activité professionnelle ;

5° En conséquence des décisions prises aux 3° et 4° ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;

6° Le cas échéant. le point de départ de l'attribution de I'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face,

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel révise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du préfet.

Art. 14. -
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le préfet du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :

1° De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;

2° Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 15. -
L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article 13 du présent décret. si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande.

Elle est versée mensuellement et à terme échu.

Art. 16. -
L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à I'exception des avantages analogues ayant le même objet que I'aIllocation compensatrice.

L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.

Art. 17. -
Les dispositions des articles 39, 40 et 41 (2° de la loi susvisée du 30 juin 1975 et celles du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1978 aux personnes mentionnées à l'article 39-1 de ladite loi.

Art. 18. -

I - Sont abrogés:

L'article 7 du décret du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret du 13 mai 1961 ;

L'article 8 du décret susvisé du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret du 6 novembre 1962 ;

L'article 8 du décret susvisé du 15 mai1961, modifié par l'article 2 du décret du 6 novembre 1962 ;

Le premier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 septembre 1954, modifié par le décret du 5 novembre 196 5;

Dans l'article R. 351-5-2° du code du travail, les mots "sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale".

Il. - Il est ajouté à l'article IR. 351-5 du code du travail un alinéa ainsi conçu :

<< L'allocation principale et les majorations prévues à l'article L. 351-4 se cumulent avec I'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n° '75-534 du 30 juin 1975 lorsque celle-ci est attribuée à une personne handicapée à raison des frais supplémentaires que lui impose l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, pour bénéficier de ce cumul, la personne handicapée doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. en vue d'un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du changement de sa situation au regard de l'emploi. A défaut, seules sont dues les allocations prévues à l'article L. 351-4, à l'exclusion de l'allocation compensatrice. >>

Art. 19. -
Il est inséré après le premier alinéa de l'article 14 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 un alinéa ainsi conçu :

<< Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur. >>

Art. 20. -
A titre transitoire, les personnes qui, au 31 décembre 1977, sont bénéficiaires de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne et de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs continuent, après le 1er janvier 1978, et jusqu'à réexamen de leur situation par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

Toutefois, l'allocation de compensation aux grand infirmes travailleurs est calculée déduction faite, le cas échéant, du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources.

Art. 21. -
Les dispositions réglementaires prévues à l'article 60 de la loi susvisée du 30 juin 1975, en vue de l'adaptation des articles 39, 40 et 41 (2°) de ladite loi à leur mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ultérieur.

Art. 22. -
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1977.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)