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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 168 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, notamment son article 60;
Vu le décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, cet tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente ai% moins égale à 80 p. 100:
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la commission d'admission à I'aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° du troisième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
L'organisme débiteur de I'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.
I. - Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne au maximum à concurrence de 90 p. 100.
II. Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement Ie décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrente d'un montant fixé par la commission d'admission.