Vu l'article L. 231-2 (2° et 3°) du titre III du livre II du code du travail;
- Art. 1er. -
- Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment
des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de
vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques,
de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la
construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des
immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement
d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et
chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux
employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2
et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre
III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution
desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.
- Art. 2. -
- Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de
l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont
situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet
établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur
sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.
- Art. 3. -
- Pour l'application du présent décret chaque employeur a, sous sa
responsabilité, la faculté de déléguer ses attributions à un agent qualifié.
L'employeur intervenant peut à ce titre désigner notamment l'un des agents
qualifiés appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans
l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
SECTION I
Prescriptions communes.
SOUS-SECTION I
Sécurité des travailleurs.
- Art. 4. -
- Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de
l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les
mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels
qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des
deux entreprises.
Lesdites mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les
risques à prévenir peuvent être réellement appréciés compte tenu de la date
d'exécution des travaux.
- Art. 5. -
- Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs
informe l'autre notamment:
Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections
professionnelles qui résultent des installations et des activités de son
entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise;
Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte
mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être
prises dans le même but par l'autre employeur.
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise
intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui
concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur
travail ou de leurs déplacements.
- Art. 6. -
- Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection
commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel
éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante.
Au cours de cette inspection le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le
secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent
présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique
les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les
véhicules et engins de toute nature de cette dernière.
- Art. 7. -
- Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux
employeurs sur les mesures prévues à l'article 4 et au deuxième alinéa de
l'article 6.
- Art. 8. -
- Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L.
231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le
début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à
l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques
auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il
donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par
application du présent décret.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés
pour les matérialiser; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et
individuels de protection.
Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour
accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les
issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés
intéressés.
- Art. 9. -
- Le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles
pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à
l'exécution des travaux. Il s'assure que ces matériels sont adaptés à la nature
des opérations à accomplir compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci
doivent se dérouler.
Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de
l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de
ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les
utiliser dans des conditions normales de sécurité.
- Art. 10. -
- Lorsque les travaux définis à l'article 1er sont effectués de nuit
ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice
est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les
dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un
point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.
- Art. 11. -
- Lorsqu'une entreprise intervenante fait exécuter une partie des
travaux dans l'entreprise utilisatrice par un sous-traitant, le chef de
l'entreprise intervenante et le sous-traitant sont tenus de se conformer aux
dispositions du présent décret. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 4
est engagée à l'initiative du chef de l'entreprise intervenante.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent être
compatibles avec celles qui ont été arrêtées par le chef de l'entreprise
utilisatrice et le chef de l'entreprise intervenante.
- Art. 12. -
- Le chef de l'entreprise intervenante doit informer le chef de
l'entreprise utilisatrice de l'achèvement des travaux régis par le présent
décret.
- Art. 13. -
- Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination des
mesures qu'il a prises et de celles qui sont arrêtées par les chefs des
entreprises intervenantes.
Si les salariés de l'entreprise utilisatrice participent aux travaux définis
à l'article 1er, le chef de l'entreprise utilisatrice fixe les conditions de
leur intervention en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la
sécurité. Ces conditions, qui portent notamment sur l'organisation du
commandement, font l'objet d'un document écrit qui est remis, avant le début des
travaux, par le chef de l'entreprise utilisatrice au chef de l'entreprise
intervenante.
- Art. 14. -
- Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être
renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions
des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la
première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent
se conformer aux mesures arrêtés pour la première intervention.
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les
conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante
est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8.
- Art. 15. -
- Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en
considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de
nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle
situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de
salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.
Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de
l'article 24, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux
procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.
La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux
viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.
SOUS-SECTION II
Locaux et installations à l'usage des travailleurs.
- Art. 16. -
- Lorsque, dans un de ses établissements, un employeur fait appel de
manière habituelle à d'autres entreprises pour l'exécution des travaux définis à
l'article 1er, il doit mettre à la disposition des salariés de ces dernières,
dans les conditions fixées aux articles R. 232-16 à R. 232-28 du code du
travail, les installations ou fournitures définies par ces articles. L'étendue
de ces prestations est déterminée sur la base de l'effectif moyen des salariés
occupés par les entreprises intervenantes dans l'établissement de l'entreprise
utilisatrice.
Les installations mises à la disposition des salariés des entreprises
intervenantes peuvent être les mêmes que celles qui sont destinées aux salariés
de l'entreprise utilisatrice.
- Art. 17. -
- Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article
précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de
l'entreprise intervenante les installations ou fournitures énoncées aux articles
R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être
dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R.
232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise
intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des
travaux n'excède pas quatre mois.
- Art. 18. - I. -
- - Lorsque les travaux exigent la présence simultanée de plus
de vingt travailleurs, l'employeur est tenu de mettre un abri cols à la
disposition du personnel si la durée de ces travaux excède quinze jours.
Cet abri doit être convenablement aéré et éclairé et suffisamment chauffé
pendant la saison froide; il doit être tenu en état constant de propreté et
nettoyé au moins une fois par jour.
Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou
salissants ainsi que des matériaux.
Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges et muni, à défaut
d'armoires-vestiaires individuelles, de patères en nombre suffisant.
II. -- Pour les travaux autres que ceux définis au premier alinéa du I
ci-dessus, l'employeur est tenu de rechercher, à proximité des lieux de travail,
un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de
procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.
III. -- L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une
quantité d'eau suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Cette eau
doit être potable.
Dans le cas prévu au I ci-dessus, des lavabos ou des rampes, à raison d'un
orifice au moins pour cinq travailleurs, doivent être installés.
IV. -- Si les travailleurs utilisent l'abri prévu au I ci-dessus pour prendre
leurs repas, cet abri doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces
tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au
lavage.
Dans le cas prévu au II ci-dessus, les travailleurs doivent pouvoir prendre
leurs repas dans un lieu couvert.
Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé
soit dans l'abri prévu au I ci-dessus ou dans un lieu couvert situé à proximité
de celui-ci, soit dans le lieu couvert mentionné à l'alinéa précédent.
V. -- Les travailleurs doivent disposer de cabinets d'aisance à proximité des
lieux de travail. Il doit y avoir au moins un cabinet pour vingt-cinq
travailleurs.
SOUS-SECTION III
- Art. 19. -
- Le chef de l'entreprise utilisatrice tient à la disposition de
l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie, du médecin du travail et du comité d'hygiène et
de sécurité la liste des entreprises intervenantes avec l'indication de leurs
lieux de travail dans l'établissement et de la durée de leurs interventions.
Le chef de l'entreprise intervenante fournit à l'inspecteur du travail, sur
demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés de
son entreprise dans l'entreprise utilisatrice.
SECTION II
Prescriptions spéciales aux travaux d'une durée supérieure à quatre cents
heures.
- Art. 20. -
- Si la somme des durées de travail des divers salariés de
l'entreprise intervenante dans un même établissement de l'entreprise
utilisatrice (y compris les dépendances et chantiers de cet établissement) doit
excéder quatre cents heures pour une période au plus égale à un an, que les
travaux soient continus ou discontinus, les opérations prévues aux articles 4 à
6 font l'objet d'un procès-verbal détaillé, signé des deux parties, qui définit
les mesures prises ou à prendre par chacune d'elles et constate leur accord.
Les travaux ne peuvent commencer avant la signature du procès-verbal.
Ce procès-verbal est communiqué sur leur demande à l'inspecteur du travail,
aux agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie
ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux
délégués du personnel.
- Art. 21. -
- Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant
doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à
laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8. Le comité
d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise
intervenante d'assister à cette opération.
- Art. 22. -
- Dans le cas prévu à l'article 20, le chef de l'entreprise
intervenante doit transmettre avant le commencement des travaux au médecin du
travail de son entreprise une copie du procès-verbal mentionné à l'article 20 et
la liste des salariés qui seront affectés à ces travaux en indiquant la date de
début de l'intervention et sa durée approximative.
Le médecin du travail apprécie notamment au vu de ces documents si tout ou
partie des salariés en cause relève de la surveillance médicale particulière
établie par l'article D. 241-15 du code du travail et l'arrêté pris pour son
application.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice doit fournir au médecin du
travail de l'entreprise intervenante, sur demande de ce dernier, toutes
indications sur les risques particuliers que présentent les lieux de travail
pour la santé desdits salariés.
Par accord entre les chefs des deux entreprises et les médecins du travail de
celles-ci les visites prévues à l'article D. 241-15 du code du travail peuvent
être effectuées par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui en
communique les résultats au médecin du travail de l'entreprise intervenante et
délivre les avis d'aptitude correspondants. Le médecin du travail de
l'entreprise intervenante communique au médecin du travail de l'entreprise
utilisatrice, sur demande de celui-ci, tous éléments du dossier médical
individuel des salariés concernés qui sont utiles pour ces visites.
- Art. 23. -
- Le chef de l'entreprise utilisatrice doit aviser par écrit
l'inspecteur du travail et le médecin du travail de l'ouverture de travaux
entrant dans la prévision de l'article 20.
SECTION III
Prescriptions spéciales aux travaux d'une durée supérieure à quatre mille
heures.
- Art. 24. -
- Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes
conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures
mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour
avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement
des travaux, aux comités d'hygiène et de sécurité ou à leurs sections
compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises.
En outre, un membre siégeant en qualité de représentant du personnel peut
être désigné par chaque comité ou section avec mission de participer à
l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations
sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail.
La consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou celle des délégués du
personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre
indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21
(1°) du code du travail.
- Art. 25. -
- Lorsque les travaux définis à l'article 1er correspondent, dans un
établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour
une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de
l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées
d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont
tenus de constituer un comité spécial d'hygiène et de sécurité à l'initiative du
chef de l'entreprise utilisatrice.
Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures
prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des
interventions.
Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont
fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de
salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués
des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel
desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont
fixées par l'inspecteur du travail.
- Art. 26. -
- Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
- Art. 27. -
- Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux
travaux effectués dans les établissements agricoles.
- Art. 28. -
- Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1977.