- Art. 1er. -
- Les administrations publique sont tenues d'adresser au centre
d'enregistrement et de revision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) tous
les projets de questionnaires et formulaires élaborés par leurs services ou par
ceux des organismes placés sous leur tutelle.
Cette obligation s'applique aux documents nouveau comme à ceux qui font
l'objet d'une refonte ou d'un remaniement.
- Art. 2. -
- Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, ne
donnent pas lieu à envoi au C.E.R.F.A.:
Les questionnaires statistiques, au sens revêtu par cette expression dans les
textes législatifs et réglementaires régissant l'activité de l'I.N.S.E.E. et des
autres services statistiques, et notamment dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques;
Les documents non destinés au public.
- Art. 3. -
- Le C.E.R.F.A. est chargé:
D'enregistrer et de répertorier les questionnaires et formulaires mis en
service par les administrations et organismes mentionnés à l'article 1er
ci-dessus;
D'examiner, en vue d'assurer leur harmonisation et leur simplification, les
projets de questionnaires et formulaires qui lui sont adressés en application
des dispositions du même article.
- Art. 4. -
- Les services publics ou d'intérêt public dans l'exercice de leurs
activités industrielles ou commerciales, les collectivités locales et leurs
établissements publics, peuvent soumettre leurs projets de questionnaires et de
formulaires au C.E.R.F.A. dans les mêmes conditions que les administrations et
organismes mentionnés à l'article 1er.
- Art. 5. -
- Les questionnaires et formulaires enregistrés doivent porter le
numéro d'ordre attribué par le C.E.R.F.A.
- Art. 6. -
- En cas de désaccord entre le C.E.R.F.A. et l'administration ou
l'organisme qui a élaboré le document examiné, l'affaire est soumise à la
décision du Premier ministre.
- Art. 7. -
- Chaque ministre et secrétaire d'Etat adresse au Premier ministre un
rapport annuel établissant le bilan des créations, revisions, suppressions et
simplifications de formulaires intervenues dans son administration.
- Art. 8. -
- A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le
C.E.R.F.A. est rattaché au secrétariat général du Gouvernement.
- Art. 9. -
- Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le
ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de la
coopération, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le
ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de
la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du commerce et de
l'artisanat, le ministre du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux postes
et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le
secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités et le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1976.