Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43;
Vu le décret n° 71-977 du 10 décembre 1971 fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre III de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relatif au congé formation;
Vu les décrets n°s 73-562 et 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des articles 41 et 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 septembre 1974;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale de la formation professionnelle et de la promotion sociale) entendu,
Décrète:
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.
II. -- L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. -- Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
IV. -- Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
V. -- Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.
Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
II. -- Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnées au I ci-dessus.
III. -- Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
IV. -- L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
II. -- Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titres Ier, II et III du présent décret ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
III. -- Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
IV. -- Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Les dispositions des articles 7 à 12 du décret susvisé du 10 décembre 1971 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
Participation des agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes aux stages de conversion ou de promotion professionnelle.
Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI de la loi susvisée et par les textes pris pour son application.
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