(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, et notamment son article 8;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Lorsqu'un instrument ou une méthode de mesurage entre à la fois dans le champ d'application des décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et du décret du 30 novembre 1944 susvisés et dans celui des décrets prévus à l'article 2 du présent décret, les intéressés ont, sauf dispositions contraires de ces derniers décrets, le choix du régime de contrôle à appliquer.
Ils déterminent également les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique C.E.E. et, le cas échéant, les moyens nécessaires à leur application. Sont désignés sous le nom de contrôles métrologiques, au sens du présent décret, les contrôles effectués par les autorités compétentes et portant sur les méthodes et moyens de mesurage utilisés et sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurage sont obtenus, exprimés, indiqués et exploités.
Si le décret réglementant la catégorie prévoit que les instruments sont soumis à l'approbation C.E.E. de modèle, les instruments de mesurage appartenant à cette catégorie ne peuvent être soumis à la vérification primitive C.E.E., ou si une vérification primitive n'est pas prescrite par le décret, être mis sur le marché ou mis en service, que s'ils sont conformes à un modèle ayant fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle.
Lorsque la nature des instruments ou les spécifications contenues dans le décret qui réglemente la catégorie rendent cette procédure inutile, le décret dispense de l'approbation de modèle les instruments de la catégorie qui, s'ils répondent aux prescriptions de ce décret, peuvent être soumis directement à la vérification primitive C.E.E.
Lorsqu'un instrument de mesurage a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive C.E.E., l'autorité compétente appose sur cet instrument les marques de vérification primitive C.E.E. qui lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les autorités françaises compétentes sont celles qui sont désignées par les articles 3 et 5 du décret du 30 novembre 1944 susvisé.
Lorsque l'approbation C.E.E. de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle demeurent approuvés.
II. -- Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'accorder pour certains instruments une approbation C.E.E. de modèle d'une durée normale de validité ou une prorogation de validité de même durée, une approbation ou une prorogation d'effet limité peut être accordée, après information des autres Etats membres.
Dans ce cas l'approbation C.E.E. de modèle peut comporter les restrictions suivantes:
Limitation de la durée de validité à moins de dix ans;
Limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation;
Obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes; les Etats membres sont préalablement consultés si le lieu d'installation se situe dans un Etat autre que celui qui établit le certificat d'approbation C.E.E. de modèle;
Limitation d'utilisation.
III. -- Lorsque des techniques nouvelles non prévues dans le décret réglementant la catégorie sont employées, une approbation C.E.E. de modèle d'effet limité peut également être accordée, après consultation préalable des autres Etats membres. Elle peut comporter les restrictions prévues au paragraphe II ci-dessus ainsi que des conditions particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que:
Si le décret réglementant cette catégorie d'instruments est entré en vigueur;
S'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans ce décret.
La durée de validité d'une telle approbation ne peut excéder deux ans, sans que la durée de sa prorogation puisse dépasser trois ans.
a) Si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes à ce modèle ou aux dispositions du décret réglementant la catégorie de ces instruments;
b) Si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions particulières énoncées lors de l'approbation ou de la prorogation d'effet limité ne sont pas respectées.
II. -- La révocation doit être prononcée par l'autorité qui l'a délivrée si les instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
III. -- Si l'autorité compétente pour prononcer la révocation de l'approbation C.E.E. de modèle est informée par un Etat membre de la Communauté économique européenne d'un des cas mentionnés aux paragraphes I et II ci-dessus, la révocation intervient dans les mêmes conditions après consultation de cet Etat.
La révocation de l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par la décision de révocation, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit ou, si une vérification primitive n'est pas prescrite, la mise sur le marché ou la mise en service de ces instruments.
IV. -- S'il est constaté que des instruments de mesurage dont le modèle a fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination, la mise sur le marché et la mise en service de ces instruments peuvent être suspendues par le ministre du développement industriel et scientifique.
Il en est de même pour les instruments dispensés de la vérification primitive C.E.E. qui entrent dans les cas prévus au paragraphe I, si le fabricant, après avertissement, ne procède pas à la mise en conformité nécessaire.
Les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et la commission sont immédiatement informés de cette décision et de ses motifs.
Lorsque pour les instruments en service les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus ne fixent pas les modalités du contrôle et les erreurs maximales tolérées, les règles suivantes sont appliquées:
a) Les modalités de ce contrôle ne peuvent être différentes de celles qui sont appliquées aux instruments munis des marques ou signes nationaux;
b) Les erreurs maximales tolérées en service doivent être dans un rapport avec celles exigées lors de l'approbation C.E.E. de modèle ou de la vérification primitive C.E.E. identique à celui qui est appliqué aux instruments munis des marques ou signes nationaux.
II. -- Un instrument en service portant des marques ou signes C.E.E. mais qui ne satisfait pas aux exigences de contrôle requises est mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques ou signes nationaux.
1° Les conditions dans lesquelles:
a) Sont présentées et instruites les demandes d'approbation C.E.E. de modèle;
b) Sont prononcées, publiées et le cas échéant révoquées les approbations C.E.E. de modèle;
c) Sont demandées, exécutées et sanctionnées les vérifications primitives C.E.E.
2° Les modèles des signes d'approbation C.E.E. de modèle et des marques de vérification primitive C.E.E. ainsi que les conditions dans lesquelles ces marques et signes sont apposés.
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