(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 73-405 du 27 mars 1973 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre des affaires culturelles, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre des transports,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un commissariat à l'énergie atomique et le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au commissariat à l'énergie atomique;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et complétée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ensemble le décret n° 64-303 du 1er avril 1964;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment ses articles 2, 4 et 8;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique signé le 25 mars 1957;

Vu le décret n° 67-606 du 28 juillet 1967 portant publication du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, de l'acte final et de ses annexes, signés le 8 avril 1965;

Vu le décret du 5 avril 1972 décidant de soumettre un projet de loi au référendum, ensemble la loi n° 72-339 du 3 mars 1972 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume du Danemark, de l'Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 22 janvier 1972;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et les arrêtés pris pour son application;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 11 juillet 1972;

Le Conseil d'Etat entendu;

Après avis du conseil des ministres,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 1er du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base définies à l'article 2 et exploitées par toute personne physique ou morale publique ou privée, civile ou militaire.>>

Art. 2. -
L'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Les installations nucléaires de base sont:

<<1° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport;

<<2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique;

<<3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment: les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs;

<<4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

<<Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

<<Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3.>>

Art. 3. -
L'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

<<La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre du développement industriel et scientifique en informe le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et le ministre des transports.

<<La demande est soumise à enquête locale. L'enquête locale n'est pas obligatoire:

<<a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation;

<<b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête locale, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent;

<<c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitant présentées conformément à l'article 6.

<<Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique déterminent les modalités selon lesquelles il sera procédé à l'enquête locale.

<<L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre de la santé publique.

<<Dans le cas où le ministre de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

<<Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre du développement industriel et scientifique.>>

Art. 4. -
Il est ajouté, après l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé un article 3 bis et un article 3 ter rédigés comme suit:

<<Art. 3 bis. - a) Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la création de certaines installations nucléaires de base, dont les activités sont inférieurs à des valeurs fixées par arrêtés conjoints du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre de la santé publique, peut être autorisée dans les conditions prévues au présent article.

<<b) Les installations nucléaires de base définies au paragraphe a peuvent être autorisées, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sans enquête locale, après avis du préfet, ou des préfets intéressés, et de la section permanente prévue à l'article 10.

<<c) Les installations nucléaires de base définies au paragraphe a et destinées à être fabriquées en série peuvent être autorisées dans les conditions suivantes:

<<Un décret pris sur rapport du ministre du développement industriel et scientifique, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre de la santé publique donne un agrément de principe au type de l'installation;

<<Un arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, pris après l'enquête locale prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.

<<d) Les installations nucléaires de base mobiles relevant de la catégorie définie au paragraphe a peuvent être autorisées dans les conditions suivantes:

<<Un décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre de la santé publique, donne un agrément de principe à l'installation;

<<Un arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, pris sans enquête locale, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maximale;

<<L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.

<<Art. 3 ter. - Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible importance peuvent être placées en dehors du champ d'application du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires atomiques, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la santé publique, sans préjudice de l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917.>>

Art. 5. -
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis. Elle fixe en particulier les conditions auxquelles est subordonnée la mise en exploitation de l'installation.>>

Art. 6. -
Il est ajouté, à la fin de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, un alinéa rédigé comme suit:

<<Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié.>>

Art. 7. -
Il est ajouté, après l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit:

<<Art. 6 bis. - Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.

<<a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions;

<<b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés;

<<c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.>>

Art. 8. -
L'article 7 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7. - Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit:

<<Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président;

<<Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président;

<<Un représentant du ministre chargé de la défense nationale;

<<Un représentant du ministre chargé du travail;

<<Deux représentants du ministre de l'intérieur;

<<Un représentant du ministre de l'économie et des finances;

<<Un représentant du ministre de l'éducation nationale;

<<Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme;

<<Un représentant du ministre des affaires culturelles;

<<Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement;

<<Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural;

<<Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique;

<<Deux représentants du ministre de la santé publique;

<<Un représentant du ministre des transports;

<<Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique;

<<Un représentant du centre national de la recherche scientifique;

<<Deux représentants de l'Electricité de France;

<<Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale;

<<Un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants;

<<Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique;

<<Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

<<Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

<<Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans,

<<La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.

<<La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.>>

Art. 9. -
a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est modifiée comme suit:

<<La commission doit donner son avis dans les deux mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement industriel et scientifique.>>

b) Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est complété comme suit:

<<Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base.>>

c) Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est abrogé.

Art. 10. -
L'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est modifié comme suit:

<<Art. 10. - Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission:

<<Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales;

<<Un représentant du ministre de l'intérieur;

<<Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement;

<<Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme;

<<Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique;

<<Un représentant du ministre de la santé publique;

<<Le représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants;

<<Un représentant du commissariat à l'énergie atomique;

<<Un représentant d'Electricité de France.

<<Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

<<La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique.

<<En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

<<La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre.

<<La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.>>

Art. 11. -
Il est ajouté, après l'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, un article 10 bis rédigé comme suit:

<<Art. 10 bis. - La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.>>

Art. 12. -
L'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 11. - La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

<<Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, en ce qui concerne les établissements visés à l'article 6 bis du présent décret.

<<Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 64-303 du 1er avril 1964.

<<Les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

<<Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.

<<Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur. Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.>>

Art. 13. -
L'article 13 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 13. - Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.>>

Art. 14. -
L'article 15 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est abrogé.

Art. 15. -
Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les exploitants des installations nucléaires de base existant à la date de cette publication adresseront au ministre du développement industriel et scientifique un dossier définissant notamment le site et les périmètres visés à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret.

Le ministre notifiera à l'exploitant le périmètre autorisé pour ces installations. Cette notification vaudra approbation au sens de l'article 3 et accomplissement des formalités prévues par ce décret.

Les établissements visés à l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret, existant antérieurement à la publication du présent décret, doivent être, s'ils ne l'ont pas déjà été, déclarés au ministre du développement industriel et scientifique dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Ils sont soumis aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret. Toutefois, lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une autorisation, celle-ci n'a pas à être renouvelée dans les formes prévues à ces articles.

Art. 16. -
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1973.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/dec73-405.html
 
designed with vi
100% Y2K compliant