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Décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des
finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 850,
modifié par l'article 6 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 12 novembre
1971,
Décrète:
- Art. 1er. -
- Tout agent des établissements d'hospitalisation, de soins et de
cure publics en activité a droit à un congé de trente et un jours consécutifs
ou, en cas de fractionnement, de vingt-sept jours ouvrables, pour une année de
service accompli.
- Art. 2. -
- Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des
finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés
de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1972.