(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972. portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général de fonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 28;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957;

Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps des bibliothécaires, traducteurs chargés d'études et d'aides de documentation à la présidence du conseil, modifié par les décrets n° 63-387 du 10 avril 1963 et n° 66-629 du 22 août 1966;

Vu le décret n° 57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'institut national du documentation pédagogique et de perfectionnement et distribution des moyens d'enseignement (institut pédagogique national), modifié par le décret n° 61-810 du 25 juillet 1961;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968 et n° 69-619 du 14 juin 1969;

Vu le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement, modifié par les décrets n° 68-588 du 28 juin 1968 et n° 70-1168 du 9 décembre 1970;

Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 portant statut du personnel de l'administration universitaire, modifié par les décrets n° 66-536 du 19 juillet 1966, n° 68-939 du 21 octobre 1968, n° 70-278 du 21 mars 1970 et n° 72-291 du 17 avril 1972;

Vu le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les personnels de documentation du ministère de l'éducation nationale sont répartis dans des emplois de chef d'études documentaires, dans un corps de chargés d'études documentaires et dans un corps de documentalistes, tous deux classés en catégorie A, et dans un corps de secrétaires de documentation classé en catégorie B.

Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services centraux et académiques du ministère de l'éducation nationale ainsi que des établissements publics en relevant. Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en relèvent, par arrêté conjoint des ministres intéressés.

TITRE Ier

Dispositions générales.

CHAPITRE Ier

Chefs d'études documentaires.

Art. 2. -
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires:

a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint au moins le 11e échelon de la 2e classe;

b) Dans la limite de 25 p. 100 des emplois, des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études documentaires, et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A.

Art. 3. -
Les nominations dans l'emploi de chef d'études documentaires sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 4. -
L'emploi de chef d'études documentaires comporte cinq échelons. Le passage à l'échelon supérieur a lieu après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé, pour les deux premiers échelons, et trois ans pour les autres échelons.

Art. 5. -
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle que leur avait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.

Art. 6. -
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

CHAPITRE II

Chargés d'études documentaires.

Art. 7. -
Le corps des chargés d'études documentaires comporte deux grades.

Les emplois sont répartis dans les proportions suivantes:

Chargés d'études documentaires de 1re classe: 30 p. 100

Chargés d'études documentaires de 2e classe: 70 p. 100.

Le grade de chargé d'étude documentaires de 1re classe comprend trois échelons, celui de chargé d'études documentaires de 2e classe comprend douze échelons.

Art. 8. -
Les chargés d'études documentaires sont recrutés:

A. -- Par deux concours ouverts aux catégories suivantes:

1° Le premier concours aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes requis pour être admis à se présenter à l'école nationale d'administration ou d'un diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale;

2° Le second concours, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont accompli cinq ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire, d'auxiliaire ou d'agent contractuel du ministère de l'éducation nationale ou d'un établissement public en dépendant, d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, les fonctionnaires ou agents de l'Etat, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

B. -- Les chargés d'études documentaires sont également recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A, suivant les trois cycles successifs ci-après:

Premier cycle: lorsque trois nominations ont été prononcées dans le corps des chargés d'études en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé, après inscription à un tableau d'avancement, parmi les documentalistes de l'éducation nationale ayant atteint la 1re classe de leur grade, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date au moins dix ans de services effectifs au ministère de l'éducation nationale;

Deuxième cycle: lorsque trois nouvelles nominations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé dans les mêmes conditions qu'après le premier cycle;

Troisième cycle: lorsque trois nouvelles nominations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé, après inscription au tableau d'avancement, parmi les fonctionnaires justifiant avoir accompli, au 1er janvier de l'année considérée, dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins au ministère de l'éducation nationale, et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans.

Art. 9. -
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 8 ci-dessus.

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 8 sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre du classement, en qualité de stagiaire. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an. Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport étable par le chef de service.

Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l'éducation nationale prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit, si l'agent n'est pas jugé apte à être titularisé, le reclassement dans son corps d'origine ou le licenciement; toutefois le ministre peut aussi décider la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année.

La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. Les chargés d'études nommés en application du B de l'article 8 sont immédiatement titularisés et classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieurs à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle que leur avait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.

Art. 10. -
La durée normale du temps passé dans les différents échelons des deux classes de chargé d'études documentaires est de deux ans.

Cette durée peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions réglementaires, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

Art. 11. -
Peuvent être promus à la 1re classe les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis un an au moins le 12e échelon de la 2e classe.

CHAPITRE III

Documentalistes.

Art. 12. -
Le corps des documentalistes comprend deux grades:

Documentaliste de 1re classe;

Documentaliste de 2e classe.

Art. 13. -
La répartition des emplois entre les grades de documentaliste de 1re et de 2e classe est la suivante:

Documentaliste de 1re classe: 40 p. 100;

Documentaliste de 2e classe: 60 p. 100.

Le grade de documentaliste de 1re classe comporte cinq échelons, celui de documentaliste de 2e classe six échelons et un échelon de stage.

Art. 14. -
Les documentalistes sont recrutés par deux concours ouverts respectivement:

1° Le premier concours aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit d'un diplôme universitaire d'études littéraires, d'un diplôme universitaire d'études juridiques, ou économiques, ou scientifiques, soit du diplôme technique ou supérieur de l'institut national des techniques de documentation, soit d'un diplôme universitaire de technologie comportant l'option Information ou documentation, soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale;

2° Le second concours dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire, d'auxiliaire ou d'agent contractuel du ministère de l'éducation nationale ou d'un établissement public en dépendant, d'une administration de l'Etat, ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

Dans la limite du neuvième des nominations prononcées à l'issue des concours, les documentalistes peuvent, en outre, être recrutés au choix parmi les secrétaires de documentation inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et à condition qu'ils soient âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et qu'ils comptent à cette date dix ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs au ministère de l'éducation nationale.

Art. 15. -
Dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, peuvent être placés en position de détachement dans les emplois de documentaliste les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A.

Le détachement est effectué au grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans peuvent être titularisés dans le corps des documentalistes. Ils sont nommés dans le grade et à l'échelon déterminés compte tenu des cadences normales d'avancement prévues à l'article 18 et de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans leur corps d'origine. L'application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à nommer les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui obtenu dans leur emploi de détachement.

Art. 16. -
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 14.

Art. 17. -
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 14 sont nommés, dans l'ordre du classement en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés à l'échelon de stage prévu à l'article 13. Toutefois, ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 14-1° sont classés au 1er échelon du grade de documentaliste de 2e classe.

La durée du stage est d'un an. Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service.

Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l'éducation nationale prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit, si l'agent n'est pas jugé apte à être titularisé, le reclassement dans son corps d'origine ou le licenciement; toutefois le ministre peut aussi décider la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année.

La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Les candidats recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 sont immédiatement titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.

Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur intégration leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils étaient au sommet de celui-ci, à celle résultant de leur dernière promotion.

Art. 18. -
La durée normale et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:

                GRADES ET ECHELONS                 DUREE NORMALE  DUREE MINIMUM
.
Documentaliste de 1re classe:
4e échelon                                             4 ans.    3 ans.
3e échelon                                             3 ans.    2 ans 6 mois.
2e échelon                                             3 ans.    2 ans 6 mois.
1er échelon                                            3 ans.    2 ans 6 mois.
Documentaliste de 2e classe:
5e échelon                                             3 ans.    2 ans 6 mois.
4e échelon                                             3 ans.    2 ans 6 mois.
3e échelon                                             2 ans.    1 an 6 mois.
2e échelon                                             2 ans.    1 an 6 mois.
1er échelon                                            2 ans.    1 an 6 mois.

Art. 19 -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de documentaliste de 1re classe les documentalistes de 2e classe qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon.

CHAPITRE IV

Secrétaires de documentation.

Art. 20. -
Le corps des secrétaires de documentation comporte trois grades:

Secrétaire de documentation en chef;

Secrétaire de documentation chef de section;

Secrétaire de documentation.

La structure du corps et celle des deux grades de secrétaire et de secrétaire chef de section est fixée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 27 février 1961 susvisé.

Le grade de secrétaire de documentation en chef, régi par les dispositions du présent décret, comprend sept échelons.

Art. 21. -
Les secrétaires de documentation sont recrutés par deux concours ouverts respectivement:

1° Le premier concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale;

2° Le second concours, dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services publics dont trois années de services effectifs au ministère de l'éducation nationale ou au secrétariat général du Gouvernement.

Les limites d'âge maximum prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat qui ont atteint la limite d'âge maximum dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.

En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées dans le présent corps en application des dispositions ci-dessus, un secrétaire de documentation peut être nommé au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli dix ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs au ministère de l'éducation nationale.

Art. 22. -
Peuvent être nommés secrétaires de documentation en chef les secrétaires de documentation chefs de section et les secrétaires de documentation appartenant au moins au 8e échelon de la classe normale qui ont subi les épreuves de sélection professionnelle organisées chaque année devant une commission à laquelle le ministre de l'éducation nationale communique, pour chaque candidat, un dossier contenant les notes de celui-ci ainsi qu'un rapport sur sa manière de servir. Cette commission établit une liste d'aptitude au grade de secrétaire de documentation en chef en attribuant une note chiffrée qui tient compte à la fois des résultats des épreuves de sélection et des appréciations contenues dans le dossier administratif.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre de la liste d'aptitude à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés.

Dans la limite de l'ancienneté normale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'il avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou échelon.

Art. 23. -
L'avancement aux divers échelons du grade de secrétaire de documentation en chef est subordonné à l'accomplissement de deux années de services effectifs dans l'échelon inférieur pour l'accès à chacun des deuxième, troisième, quatrième et cinquième échelons et à deux ans six mois de services effectifs dans l'échelon inférieur pour l'accès à chacun des sixième et septième échelons.

Ces temps de services effectifs peuvent être réduits, pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.

L'ancienneté d'échelon résultant des dispositions de l'article 22 est considérée comme temps de services effectifs pour l'application des deux alinéas ci-dessus.

Art. 24. -
Dans la limite de 15 p. 100 des effectifs du corps, peuvent être placés en position de détachement, dans les emplois de secrétaires de documentation, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B.

Le détachement est effectué au grade, à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps.

Ceux-ci conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien corps.

Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans peuvent être titularisés dans le corps des secrétaires de documentation. Ils sont nommés dans le grade et à l'échelon déterminés compte tenu des cadences moyennes d'avancement prévues à l'article 27 et de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans leur corps d'origine. L'application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à nommer les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui obtenu dans leur emploi de détachement.

Art. 25. -
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, la nature des épreuves et le programme des concours mentionnés à l'article 21.

Art. 26. -
Les candidats reçus aux concours sont nommés, dans l'ordre du classement, en qualité de stagiaire. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.

A l'expiration du stage, qui peut être renouvelé une fois, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 21 sont dispensés du stage et immédiatement titularisés.

Les candidats reçus au premier concours sont titularisés au premier échelon de la classe normale.

Les fonctionnaires et agents titularisés dans le corps des secrétaires de documentation sont classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 février 1961 susvisé, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires concernant la prise en compte des majorations et bonifications pour services militaires.

Art. 27. -
Les conditions et limites d'avancement de grade, de classe et d'échelon, sont fixées conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 27 février 1961 susvisé.

TITRE II

Dispositions transitoires.

Art. 28. -
Dans la limite des emplois budgétaires et pour la nomination aux emplois ou la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les agents contractuels, soumis aux dispositions des articles 15 à 18 et 26 à 28 du décret du 16 mai 1957 susvisé, en fonctions à l'institut pédagogique au 31 décembre 1969, ainsi que les fonctionnaires détachés auprès de cet organisme à cette date et chargés de fonctions de documentation, pourront être nommés ou intégrés dans ces emplois ou ces corps conformément aux dispositions ci-après.

Art. 29. -
Les nominations et intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général de l'office français des techniques modernes d'éducation et du directeur de l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques, après avis d'une commission spéciale d'intégration comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus du personnel mentionné à l'article 28.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique déterminera l'organisation et le fonctionnement de cette commission.

Art. 30. -
Sera nommé dans l'emploi de chef d'études documentaires, le sous-directeur de l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques, chef du service de la documentation et des études documentaires.

Art. 31. -
Seront intégrés et titularisés dans le corps des chargés d'études documentaires:

a) Les chefs de services documentaires;

b) Dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des documentalistes de 1re classe:

Les documentalistes de 1re classe;

Les documentalistes de 2e classe en fonctions à la date de publication du décret du 20 août 1962 susvisé.

Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les intégrations des documentalistes de 1re et 2e classe seront prononcées d'après les notes obtenues au terme d'un stage de sélection. Les candidats pourront être admis au stage sur présentation d'un mémoire.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 32. -
Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes:

Les documentalistes;

Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires;

Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.

Art. 33. -
Dans la limite des postes vacants, pourront être intégrés dans le corps des documentalistes le assistants possédant l'un des titres prévus à l'article 14-1° et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.

Art. 34. -
Seront intégrés et titularisés dans le corps des secrétaires de documentation:

En qualité de secrétaire de documentation chef de section les assistants de classe exceptionnelle, ainsi que ceux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 29;

En qualité de secrétaire de documentation, les assistants non intégrés en qualité de secrétaire de documentation chef de section;

En qualité de secrétaire de documentation, et sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les assistants auxiliaires.

Art. 35. -
Pourront être intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'institut pédagogique national et qui y ont exercé des fonctions de documentation depuis au moins cinq ans.

Art. 36. -
Les fonctionnaires ou agents nommés ou intégrés dans les emplois ou les corps créés par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résultée de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.

Art. 37. -
Par dérogation aux dispositions des articles 8, 14 et 21, les trois premières sessions des concours internes prévues auxdits articles seront réservées aux personnels en fonctions à l'institut pédagogique national au 31 décembre 1969.

Art. 38. -
Les limites d'âge fixées pour l'accès aux concours internes prévues aux articles 8, 14 et 21 ne seront pas opposables aux personnels intégrés dans les corps créés à l'article 1er ci-dessus pour les cinq premières sessions consécutives ouvertes à partir de la date de publication du présent décret.

Art. 39. -
Les dispositions du décret susvisé du 16 mai 1957 relatives aux chefs de service documentaire, documentalistes et assistants de l'institut pédagogique national sont abrogées.

Art. 40. -
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1972.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/dec72-1004.html
  Lynx powered by Spirit