Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général de fonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 28;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957;
Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps des bibliothécaires, traducteurs chargés d'études et d'aides de documentation à la présidence du conseil, modifié par les décrets n° 63-387 du 10 avril 1963 et n° 66-629 du 22 août 1966;
Vu le décret n° 57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'institut national du documentation pédagogique et de perfectionnement et distribution des moyens d'enseignement (institut pédagogique national), modifié par le décret n° 61-810 du 25 juillet 1961;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968 et n° 69-619 du 14 juin 1969;
Vu le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement, modifié par les décrets n° 68-588 du 28 juin 1968 et n° 70-1168 du 9 décembre 1970;
Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 portant statut du personnel de l'administration universitaire, modifié par les décrets n° 66-536 du 19 juillet 1966, n° 68-939 du 21 octobre 1968, n° 70-278 du 21 mars 1970 et n° 72-291 du 17 avril 1972;
Vu le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services centraux et académiques du ministère de l'éducation nationale ainsi que des établissements publics en relevant. Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en relèvent, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Dispositions générales.
CHAPITRE Ier
Chefs d'études documentaires.
a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint au moins le 11e échelon de la 2e classe;
b) Dans la limite de 25 p. 100 des emplois, des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études documentaires, et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A.
CHAPITRE II
Chargés d'études documentaires.
Les emplois sont répartis dans les proportions suivantes:
Chargés d'études documentaires de 1re classe: 30 p. 100
Chargés d'études documentaires de 2e classe: 70 p. 100.
Le grade de chargé d'étude documentaires de 1re classe comprend trois échelons, celui de chargé d'études documentaires de 2e classe comprend douze échelons.
A. -- Par deux concours ouverts aux catégories suivantes:
1° Le premier concours aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes requis pour être admis à se présenter à l'école nationale d'administration ou d'un diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale;
2° Le second concours, dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont accompli cinq ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire, d'auxiliaire ou d'agent contractuel du ministère de l'éducation nationale ou d'un établissement public en dépendant, d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, les fonctionnaires ou agents de l'Etat, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
B. -- Les chargés d'études documentaires sont également recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A, suivant les trois cycles successifs ci-après:
Premier cycle: lorsque trois nominations ont été prononcées dans le corps des chargés d'études en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé, après inscription à un tableau d'avancement, parmi les documentalistes de l'éducation nationale ayant atteint la 1re classe de leur grade, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date au moins dix ans de services effectifs au ministère de l'éducation nationale;
Deuxième cycle: lorsque trois nouvelles nominations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé dans les mêmes conditions qu'après le premier cycle;
Troisième cycle: lorsque trois nouvelles nominations ont été prononcées en application du A ci-dessus, un chargé d'études peut être nommé, après inscription au tableau d'avancement, parmi les fonctionnaires justifiant avoir accompli, au 1er janvier de l'année considérée, dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans au moins au ministère de l'éducation nationale, et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans.
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 8 sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre du classement, en qualité de stagiaire. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an. Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport étable par le chef de service.
Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l'éducation nationale prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit, si l'agent n'est pas jugé apte à être titularisé, le reclassement dans son corps d'origine ou le licenciement; toutefois le ministre peut aussi décider la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année.
La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. Les chargés d'études nommés en application du B de l'article 8 sont immédiatement titularisés et classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieurs à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle que leur avait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.
Cette durée peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions réglementaires, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.
CHAPITRE III
Documentalistes.
Documentaliste de 1re classe;
Documentaliste de 2e classe.
Documentaliste de 1re classe: 40 p. 100;
Documentaliste de 2e classe: 60 p. 100.
Le grade de documentaliste de 1re classe comporte cinq échelons, celui de documentaliste de 2e classe six échelons et un échelon de stage.
1° Le premier concours aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit d'un diplôme universitaire d'études littéraires, d'un diplôme universitaire d'études juridiques, ou économiques, ou scientifiques, soit du diplôme technique ou supérieur de l'institut national des techniques de documentation, soit d'un diplôme universitaire de technologie comportant l'option Information ou documentation, soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale;
2° Le second concours dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire, d'auxiliaire ou d'agent contractuel du ministère de l'éducation nationale ou d'un établissement public en dépendant, d'une administration de l'Etat, ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
Dans la limite du neuvième des nominations prononcées à l'issue des concours, les documentalistes peuvent, en outre, être recrutés au choix parmi les secrétaires de documentation inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et à condition qu'ils soient âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et qu'ils comptent à cette date dix ans d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs au ministère de l'éducation nationale.
Le détachement est effectué au grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans peuvent être titularisés dans le corps des documentalistes. Ils sont nommés dans le grade et à l'échelon déterminés compte tenu des cadences normales d'avancement prévues à l'article 18 et de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans leur corps d'origine. L'application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à nommer les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui obtenu dans leur emploi de détachement.
La durée du stage est d'un an. Le travail, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service.
Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre de l'éducation nationale prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit, si l'agent n'est pas jugé apte à être titularisé, le reclassement dans son corps d'origine ou le licenciement; toutefois le ministre peut aussi décider la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année.
La titularisation est prononcée au 1er échelon de la 2e classe. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les candidats recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 sont immédiatement titularisés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur intégration leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils étaient au sommet de celui-ci, à celle résultant de leur dernière promotion.
GRADES ET ECHELONS DUREE NORMALE DUREE MINIMUM . Documentaliste de 1re classe: 4e échelon 4 ans. 3 ans. 3e échelon 3 ans. 2 ans 6 mois. 2e échelon 3 ans. 2 ans 6 mois. 1er échelon 3 ans. 2 ans 6 mois. Documentaliste de 2e classe: 5e échelon 3 ans. 2 ans 6 mois. 4e échelon 3 ans. 2 ans 6 mois. 3e échelon 2 ans. 1 an 6 mois. 2e échelon 2 ans. 1 an 6 mois. 1er échelon 2 ans. 1 an 6 mois.
CHAPITRE IV
Secrétaires de documentation.
Secrétaire de documentation en chef;
Secrétaire de documentation chef de section;
Secrétaire de documentation.
La structure du corps et celle des deux grades de secrétaire et de secrétaire chef de section est fixée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 27 février 1961 susvisé.
Le grade de secrétaire de documentation en chef, régi par les dispositions du présent décret, comprend sept échelons.
1° Le premier concours, aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale;
2° Le second concours, dans la limite de la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services publics dont trois années de services effectifs au ministère de l'éducation nationale ou au secrétariat général du Gouvernement.
Les limites d'âge maximum prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat qui ont atteint la limite d'âge maximum dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées dans le présent corps en application des dispositions ci-dessus, un secrétaire de documentation peut être nommé au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie C, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli dix ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs au ministère de l'éducation nationale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre de la liste d'aptitude à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par les intéressés.
Dans la limite de l'ancienneté normale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'il avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou échelon.
Ces temps de services effectifs peuvent être réduits, pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois.
L'ancienneté d'échelon résultant des dispositions de l'article 22 est considérée comme temps de services effectifs pour l'application des deux alinéas ci-dessus.
Le détachement est effectué au grade, à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps.
Ceux-ci conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien corps.
Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans peuvent être titularisés dans le corps des secrétaires de documentation. Ils sont nommés dans le grade et à l'échelon déterminés compte tenu des cadences moyennes d'avancement prévues à l'article 27 et de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans leur corps d'origine. L'application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à nommer les intéressés à un échelon comportant un indice supérieur à celui obtenu dans leur emploi de détachement.
A l'expiration du stage, qui peut être renouvelé une fois, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 21 sont dispensés du stage et immédiatement titularisés.
Les candidats reçus au premier concours sont titularisés au premier échelon de la classe normale.
Les fonctionnaires et agents titularisés dans le corps des secrétaires de documentation sont classés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 février 1961 susvisé, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires concernant la prise en compte des majorations et bonifications pour services militaires.
Dispositions transitoires.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique déterminera l'organisation et le fonctionnement de cette commission.
a) Les chefs de services documentaires;
b) Dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif des documentalistes de 1re classe:
Les documentalistes de 1re classe;
Les documentalistes de 2e classe en fonctions à la date de publication du décret du 20 août 1962 susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les intégrations des documentalistes de 1re et 2e classe seront prononcées d'après les notes obtenues au terme d'un stage de sélection. Les candidats pourront être admis au stage sur présentation d'un mémoire.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les documentalistes;
Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires;
Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.
En qualité de secrétaire de documentation chef de section les assistants de classe exceptionnelle, ainsi que ceux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 29;
En qualité de secrétaire de documentation, les assistants non intégrés en qualité de secrétaire de documentation chef de section;
En qualité de secrétaire de documentation, et sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les assistants auxiliaires.
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