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Décret n° 68-560 du 19 juin 1968. relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires, et notamment son article 22;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du
régime général des retraites, notamment l'article 4;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
- Art. 1er. -
- Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs
peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les
conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et
des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs
fonctions.
- Art. 2. -
- Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er
ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le
bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un
crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés
par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et
des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est
applicable.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire
pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité
absolue de service.
- Art. 3. -
- L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être
attribuée aux personnels qui, en application des textes en vigueur, bénéficient
de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n°
60-1301 du 5 décembre 1960.
La liste des bénéficiaires pourra être modifiée et complétée par arrêté du
ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre de
l'économie et des finances.
- Art. 4. -
- Le décret n° 60-1301 du 5 décembre 1960 est abrogé.
- Art. 5. -
- Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et
prendra effet à compter du 1er janvier 1968.
Fait à Paris, le 19 juin 1968.