Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales,
Vu le chapitre Ier, titre II, livre II du code du travail et notamment l'article 67 (2°);
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II: Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis;
Vu le chapitre V-I, titre Ier, livre Ier et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique;
Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la pharmacie (2e partie réglementaire);
Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes;
Vu la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, ensemble le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de ladite loi;
Vu le décret n° 58-628 du 19 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux travaux dangereux pour les enfants et les femmes (art. 11 et tableau B annexé au décret);
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle prévu à l'article 186 du livre II du code du travail;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévu à l'article L. 633 du code de la santé publique;
Vu l'avis de l'administrateur général, délégué du Gouvernement au commissariat à l'énergie atomique;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Champ d'application. -- Définitions. -- Equivalents de dose et concentrations maximaux admissibles. -- Modalités d'irradiation.
Toutefois, le présent décret n'est pas applicable:
1° Aux installations nucléaires énumérées aux articles 2 (1° à 7° inclus) et 17 du décret du 11 décembre 1963 qui feront l'objet d'un décret ultérieur;
2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après:
a) Appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 0,1 millirem/heure en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de l'appareil, sous réserve que ces appareils soient conformes à un prototype agréé par arrêté du ministre des affaires sociales;
b) Néodyme 144, Samarium 147, Rubidium 87, Indium 115, Rhénium 187, quelles que soient les quantités employées;
c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 2 microcuries par kilogramme. Cette limite est relevée à 10 microcuries en ce qui concerne les substances radioactives solides naturelles;
d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à:
0,1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée;
1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée;
10 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée;
100 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible;
e) Substances radioactives renfermant des radionucléides de radiotoxicités différentes si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenue dans la substance et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.
Pour l'application des deux paragraphes précédents, le classement des radionucléides par degré de radiotoxicité à prendre en considération est celui de l'annexe II du présent décret. Les groupes I, II A, II B et III correspondent, dans l'ordre, à une radiotoxicité très élevée, élevée, modérée et faible. Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de radiotoxicité très élevée.
Dispositions générales relatives à toutes les opérations impliquant un risque d'irradiation ou de contamination.
CHAPITRE Ier
Mesures d'ordre administratif.
s'il détient un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que des dispositifs de protection; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants;
s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant l'activité en curies, la nature (radio-élément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants;
s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en mentionnant l'activité en curies, la nature du radio-élément, la présentation de la source (scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radio-élément est autorisée, la commission avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants) de cette autorisation qui tient lieu de déclaration à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cas des radio-éléments artificiels, la déclaration de cessation d'emploi est faite à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels qui en avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants).
Cette personne doit connaître le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par la source et les mesures à prendre pour les prévenir.
Elle est spécialement chargée de veiller à l'application des dispositions du présent décret et de tenir la fiche de nuisance prévue à l'article 30.
Elle doit, en outre, être qualifiée pour prendre les premières mesures d'urgence en cas d'accident. L'employeur peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de suppléer la personne compétente en cas d'absence.
a) Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements précisées à l'article 5;
b) Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection;
c) Les travaux exécutés en précisant:
leur lieu et leur nature;
leur date et durée d'exécution;
les incidents survenus au cours de leur exécution;
d) Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er) et 26.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18.
des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer;
des précautions à prendre pour éviter ces risques;
des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité;
des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
1° Le nom et l'adresse du médecin prévu aux articles 29 et 63, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 27, et le lieu où ces examens sont effectués;
2° Le nom de la personne compétente prévue à l'article 7;
3° Un avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée à l'intérieur de laquelle le personnel doit se soumettre aux dispositions du règlement intérieur;
4° Un règlement intérieur rappelant notamment aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 17 (alinéa 1er) ainsi que les dosimètres individuels prévus à l'article 25 (alinéa 2) et de se conformer aux dispositions des articles 35 (alinéa 6), 36, 42, 43, 44 (alinéas 2, 4 et 5), 46 (alinéa 2), 47, 48, 50 et 51.
L'avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée et le règlement intérieur doivent être distribués aux travailleurs intéressés.
CHAPITRE II
Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée.
La délimitation de la zone autour d'un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une source scellée doit être faite lors du contrôle avant la mise en service de la source prescrit à l'article 20, par un organisme agréé prévu à ce même article 20. Dans le cas des installations à poste mobile, la délimitation de la zone autour des nouveaux emplacements de la source est faite par la personne compétente prévue à l'article 7. Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, la personne compétente doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.
La délimitation de la zone autour des sources non scellées est faite par la personne compétente, mais l'employeur peut faire appel, s'il le juge opportun, à un organisme agréé, dans les conditions visées à l'article 20. Sur les chantiers, elle est faite au moment de l'utilisation de la source. Dans les locaux de travail, elle est faite lors du contrôle desdits locaux prévu à l'article 21. Dans ce dernier cas, la personne compétente doit s'assurer, après toute modification des conditions d'utilisation de la source, que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.
En ce qui concerne les sources mises en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la délimitation de la zone contrôlée devra être faite à cette date par un organisme agréé dans les conditions visées à l'article 20 s'il s'agit d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou de sources scellées, par la personne compétente s'il s'agit de sources non scellées.
Les risques d'irradiation ou de contamination doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent être tels que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne puissent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixées à l'annexe III du présent décret.
En cas de contamination accidentelle même légère du lieu de travail, la décontamination doit pouvoir être effectuée dans les plus brefs délais.
le blindage de la source;
des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement;
l'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance, appropriés à la nature du rayonnement.
l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus;
l'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression;
le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisante. L'employeur est tenu d'en assurer le nettoyage et l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
contrôles des sources et de leurs appareils de protection;
contrôles d'ambiance;
contrôles portant sur les travailleurs.
Ces contrôles sont à la charge de l'employeur.
Ils doivent être effectués selon les méthodes élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.
un contrôle avant la mise en service de la source;
un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou au blindage;
un contrôle après tout cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret;
un contrôle périodique, dont la périodicité sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.
Le contrôle avant la mise en service de la source doit être effectué par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par le ministre des affaires sociales après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les conditions et les modalités d'agrément de ces organismes.
Les autres contrôles prescrits au présent article sont effectués soit par la personne compétente prévue à l'article 7, soit par un organisme agréé dans les conditions définies au présent article.
au contrôle des installations des locaux où elles seront utilisées;
au contrôle des moyens d'évacuation des effluents.
En outre, en cas de cessation d'emploi définitive de sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage.
Ces contrôles sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.
Les modalités de ce contrôle dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.
En cas de risque d'irradiation, il peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.
En cas de risque de contamination, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits.
Les contrôles d'ambiance sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.
Les contrôles prévus aux articles 20, 21, 22, à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à l'article 26 doivent faire l'objet de rapports tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par l'employeur.
Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe doit être assuré au moyen de dosimètres individuels.
Les conditions d'utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.
Les résultats des contrôles prescrits par le présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'irradiation du dossier médical des intéressés prévu à l'article 30.
Les résultats des contrôles sont communiqués, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
1° De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ou l'origine de la contamination;
2° De faire procéder dans le plus bref délai par la personne compétente et, si nécessaire, par un organisme agréé dans les conditions fixées à l'article 20:
à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles et à l'évaluation des équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés;
à un contrôle de la contamination du milieu et du personnel;
3° De faire étudier, soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé, les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.
CHAPITRE @III
Mesures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.
Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux si cette attestation n'est pas renouvelée tous les six mois au moins.
En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ainsi que tout travailleur ayant été exposé à une irradiation totale supérieure aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III du présent décret ou à une contamination interne correspondant, sur une moyenne de trois mois consécutifs, à des concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret.
Ils doivent être complétés par un examen radiographique ou radiophotographique pulmonaire annuel pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne par inhalation.
Après toute irradiation ou toute contamination accidentelles dépassant les limites fixées à l'annexe III du présent décret, le médecin prévu aux articles 29 et 63 doit établir le bilan des effets de l'irradiation ou de la contamination sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours, si nécessaire, au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
En outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
Dans tous les cas, l'employeur restera responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu, s'il y a lieu, de désigner un médecin compétent après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Les examens sont à la charge de l'employeur.
Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.
Ce dossier doit contenir:
une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements. La tenue de cette fiche incombe à la personne compétente prévue à l'article 7 ci-dessus;
une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus. Le tenue de cette fiche incombe au médecin;
les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire;
les radiographies ou les radiophotographies pratiquées.
Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être conservé pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le service médical de l'entreprise.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmise au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.
Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
1° Les dates et durées des absences pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés;
3° Les attestations délivrées par le médecin visé aux articles 29 et 63;
4° Les dates des examens hématologiques, des examens spécialisés et des radiographies ou radiophotographies pratiquées;
5° Les dates des contrôles des équivalents de dose reçus.
Ce fichier est également tenu à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le texte de ces recommandations est remis au médecin par l'employeur.
CHAPITRE IV
Mesures relatives aux chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée et aux travailleurs occupés dans ces chantiers ou locaux.
Les résultats de cette dosimétrie collective doivent être inscrits pour chacun des travailleurs habituellement occupés dans les chantiers ou locaux prévus à l'alinéa précédent sur la fiche médicale prévue à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 modifié relatif à l'organisation des services médicaux du travail.
Ces résultats sont communiqués, sur leur demande, aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Dispositions particulières à certaines sources de rayonnements.
CHAPITRE Ier
Appareils générateurs électriques de rayons X.
Le poste de commande doit être placé à l'extérieur du local. Si, pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut être placé à l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire.
Si les positions respectives du foyer radiogène, de l'objet irradié et de l'opérateur sont toujours les mêmes, les appareils doivent être à haute protection au sens donné à cette expression par la norme NFC 74-100.
L'opacité des parois du local doit être suffisante pour que dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit inférieur en moyenne à 2,5 millirems par heure s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 0,75 millirem par heure s'ils sont extérieurs à cette zone. En outre, les regards en verre au plomb ou en tous autres matériaux appropriés, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties que celles-ci.
Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.
Une signalisation efficace doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance.
Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.
CHAPITRE II
Sources scellées.
le numéro de série de la source;
la date de sa réception;
le nom du vendeur de la source;
le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.
En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.
Les résultats des contrôles d'étanchéité doivent être tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un contrôle d'étanchéité décèle une contamination, la source doit être dans les plus brefs délais soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les récipients doivent être entreposés dans une enceinte spéciale fermant à clé, dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente, sauf en sa présence. Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients peuvent être stockés dans un coffret fermant à clé, placé dans un endroit isolé.
La présence de substances radioactives dans cette enceinte ou ce coffret ainsi que dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.
Le local ou le chantier doivent être débarrassés de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.
La mise en place du dispositif gammagraphique doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants et interdire l'accès du local ou du chantier par la mise en place d'obstacles ne pouvant être franchis par inadvertance.
En cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.
Le retour de la source en position de protection doit être vérifié à la fin de chaque opération.
CHAPITRE III
Sources non scellées.
Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale isolée fermant à clé dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente sauf en sa présence.
La présence de substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.
En cas de cessation d'emploi définitive les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
a) De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire;
b) Des articles pour fumeurs ou du tabac à priser;
c) Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application;
d) Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.
Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.
Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle des différents locaux.
Dispositions particulières applicables dans les établissements de prévention, de diagnostic, de soins ou de cure, publics ou privés, les cabinets privés médicaux ou dentaires.
CHAPITRE Ier
Mesures d'ordre administratif.
s'il détient un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;
La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux vaut déclaration au sens du présent article.
s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en mentionnant l'activité en curies, la nature, la présentation de la source, ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale transmet un exemplaire de la déclaration au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;
s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre des affaires sociales. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radio-élément donnée par le ministre des affaires sociales après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels, qui est informée de la décision prise.
Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration en triple exemplaire:
dans le cas d'un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;
Dans le cas d'une substance radioactive artificielle, au ministre des affaires sociales qui avise la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les cabinets médicaux ou dentaires privés, ces déclarations sont effectuées par la personne compétente définie à l'article 56.
A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, ils doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160.
Un dispositif de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.
Indépendamment des contrôles prescrits à l'article 20 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après tout parcours de 5.000 km ou lorsque le camion aura été accidenté.
CHAPITRE II
Mesures d'ordre collectif et d'ordre individuel concernant la zone contrôlée.
CHAPITRE III
Mesures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.
Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.
CHAPITRE IV
Mesures relatives aux locaux attenant à la zone contrôlée et aux travailleurs occupés dans ces locaux.
Dispositions transitoires.
En ce qui concerne plus particulièrement les camions de radiologie, s'il est techniquement impossible de renforcer provisoirement les dispositifs de protection durant le délai accordé, le nombre des examens pratiqués devra être réduit en conséquence pour éviter tout dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles.
Les utilisateurs de sources scellées ou non scellées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel pour rendre leurs installations et appareillages conformes aux prescriptions des articles 43, 45 et 46 dudit décret.
Dispositions diverses.
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES DELAI MINIMAL D'EXECUTION est prévue la mise en demeure. des mises en demeure.
Article 24 (alinéa 1er). 4 jours. Article 52. 1 mois.
Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.
Le texte de ces recommandations doit être distribué aux travailleurs intéressés.
ANNEXES
ANNEXE I
DEFINITIONS.
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