(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes | avertissement ]

Décret n° 67-228 du 13 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

télécharger la version PDF complète avec annexes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales,

Vu le chapitre Ier, titre II, livre II du code du travail et notamment l'article 67 (2°);

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II: Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis;

Vu le chapitre V-I, titre Ier, livre Ier et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique;

Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la pharmacie (2e partie réglementaire);

Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes;

Vu la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, ensemble le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de ladite loi;

Vu le décret n° 58-628 du 19 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux travaux dangereux pour les enfants et les femmes (art. 11 et tableau B annexé au décret);

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle prévu à l'article 186 du livre II du code du travail;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévu à l'article L. 633 du code de la santé publique;

Vu l'avis de l'administrateur général, délégué du Gouvernement au commissariat à l'énergie atomique;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

TITRE Ier

Champ d'application. -- Définitions. -- Equivalents de dose et concentrations maximaux admissibles. -- Modalités d'irradiation.

Art. 1er. -
Indépendamment des mesures générales prescrites par les décrets du 10 juillet 1913 modifié, du 27 novembre 1952 modifié et du 24 avril 1959, les prescriptions ci-après sont applicables dans les chantiers, établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions du livre II (chap. Ier du titre II) du code du travail dont le personnel est exposé à l'action des rayonnements ionisants.

Toutefois, le présent décret n'est pas applicable:

1° Aux installations nucléaires énumérées aux articles 2 (1° à 7° inclus) et 17 du décret du 11 décembre 1963 qui feront l'objet d'un décret ultérieur;

2° Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après:

a) Appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 0,1 millirem/heure en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de l'appareil, sous réserve que ces appareils soient conformes à un prototype agréé par arrêté du ministre des affaires sociales;

b) Néodyme 144, Samarium 147, Rubidium 87, Indium 115, Rhénium 187, quelles que soient les quantités employées;

c) Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 2 microcuries par kilogramme. Cette limite est relevée à 10 microcuries en ce qui concerne les substances radioactives solides naturelles;

d) Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à:

0,1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée;

1 microcurie si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée;

10 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée;

100 microcuries si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible;

e) Substances radioactives renfermant des radionucléides de radiotoxicités différentes si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenue dans la substance et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.

Pour l'application des deux paragraphes précédents, le classement des radionucléides par degré de radiotoxicité à prendre en considération est celui de l'annexe II du présent décret. Les groupes I, II A, II B et III correspondent, dans l'ordre, à une radiotoxicité très élevée, élevée, modérée et faible. Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de radiotoxicité très élevée.

Art. 2. -
Les termes ou expressions techniques et les unités utilisés pour l'application du présent décret et des arrêtés subséquents sont définis dans l'annexe I du présent décret.

Art. 3. -
Pour l'application du présent décret les équivalents de dose maximaux admissibles, les facteurs de qualité, les fluences de neutrons et les concentrations maximales admissibles des différents radionucléides dans l'atmosphère des lieux de travail correspondant à ces équivalents de dose, les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés aux irradiations et cumuler les équivalents de dose sont ceux fixés aux annexes III, IV et V du présent décret. Ils ne s'appliquent ni à l'irradiation naturelle, ni à l'irradiation à des fins médicales.

Art. 4. -
Les normes homologuées relatives aux sources et à leurs dispositifs de protection ainsi qu'aux appareils de mesure de rayonnements ionisants pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre des affaires sociales.

TITRE II

Dispositions générales relatives à toutes les opérations impliquant un risque d'irradiation ou de contamination.

CHAPITRE Ier

Mesures d'ordre administratif.

Art. 5. -
A l'exclusion du cas d'utilisation médicale pour lequel des dispositions particulières sont prévues au titre IV, tout employeur est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes:

s'il détient un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que des dispositifs de protection; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants;

s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre en mentionnant l'activité en curies, la nature (radio-élément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants;

s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en mentionnant l'activité en curies, la nature du radio-élément, la présentation de la source (scellée ou non scellée) ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radio-élément est autorisée, la commission avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants) de cette autorisation qui tient lieu de déclaration à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre; un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cas des radio-éléments artificiels, la déclaration de cessation d'emploi est faite à la commission interministérielle des radio-éléments artificiels qui en avise le ministre des affaires sociales (direction générale du travail et de l'emploi et service central de protection contre les rayonnements ionisants).

Art. 6. -
Pour toute transformation, susceptible d'augmenter les risques d'irradiation ou de contamination, apportée soit aux appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 5 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.

Art. 7. -
La manutention et l'utilisation des sources radioactives ainsi que l'utilisation d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous la surveillance d'une personne compétente que l'employeur est tenu de désigner sous sa responsabilité.

Cette personne doit connaître le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par la source et les mesures à prendre pour les prévenir.

Elle est spécialement chargée de veiller à l'application des dispositions du présent décret et de tenir la fiche de nuisance prévue à l'article 30.

Elle doit, en outre, être qualifiée pour prendre les premières mesures d'urgence en cas d'accident. L'employeur peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de suppléer la personne compétente en cas d'absence.

Art. 8. -
Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, mentionne pour chaque source:

a) Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements précisées à l'article 5;

b) Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection;

c) Les travaux exécutés en précisant:

leur lieu et leur nature;

leur date et durée d'exécution;

les incidents survenus au cours de leur exécution;

d) Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er) et 26.

Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18.

Art. 9. -
L'employeur doit informer, par une notice écrite dont la remise donne lieu à émargement de l'intéressé, tout travailleur affecté dans la zone contrôlée prévue à l'article 13, ou appelé à y pénétrer occasionnellement:

des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer;

des précautions à prendre pour éviter ces risques;

des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité;

des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.

Art. 10. -
L'employeur est tenu d'afficher sur les lieux de travail dans un endroit approprié:

1° Le nom et l'adresse du médecin prévu aux articles 29 et 63, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 27, et le lieu où ces examens sont effectués;

2° Le nom de la personne compétente prévue à l'article 7;

3° Un avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée à l'intérieur de laquelle le personnel doit se soumettre aux dispositions du règlement intérieur;

4° Un règlement intérieur rappelant notamment aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 17 (alinéa 1er) ainsi que les dosimètres individuels prévus à l'article 25 (alinéa 2) et de se conformer aux dispositions des articles 35 (alinéa 6), 36, 42, 43, 44 (alinéas 2, 4 et 5), 46 (alinéa 2), 47, 48, 50 et 51.

L'avis indiquant l'existence d'une zone contrôlée et le règlement intérieur doivent être distribués aux travailleurs intéressés.

Art. 11. -
Toute femme enceinte, dès qu'elle aura connaissance de sa grossesse, est tenue d'en informer le médecin visé aux articles 29 et 63.

Art. 12. -
L'employeur est tenu de faire immédiatement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en double exemplaire, la déclaration des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III ainsi que des cas de dépassement, portant sur une moyenne de trois mois consécutifs, des concentrations maximales admissibles dans l'air fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret. Un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

CHAPITRE II

Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée.

Art. 13. -
Tout employeur mis en possession, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants est tenu de délimiter autour de celle-ci une zone dite zone contrôlée englobant les parties de chantier ou d'établissement dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements. Les accès de cette zone doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.

La délimitation de la zone autour d'un appareil générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une source scellée doit être faite lors du contrôle avant la mise en service de la source prescrit à l'article 20, par un organisme agréé prévu à ce même article 20. Dans le cas des installations à poste mobile, la délimitation de la zone autour des nouveaux emplacements de la source est faite par la personne compétente prévue à l'article 7. Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, la personne compétente doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

La délimitation de la zone autour des sources non scellées est faite par la personne compétente, mais l'employeur peut faire appel, s'il le juge opportun, à un organisme agréé, dans les conditions visées à l'article 20. Sur les chantiers, elle est faite au moment de l'utilisation de la source. Dans les locaux de travail, elle est faite lors du contrôle desdits locaux prévu à l'article 21. Dans ce dernier cas, la personne compétente doit s'assurer, après toute modification des conditions d'utilisation de la source, que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

En ce qui concerne les sources mises en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la délimitation de la zone contrôlée devra être faite à cette date par un organisme agréé dans les conditions visées à l'article 20 s'il s'agit d'appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou de sources scellées, par la personne compétente s'il s'agit de sources non scellées.

Art. 14. -
Tout employeur détenteur d'une source de rayonnements ionisants est tenu d'assurer la protection du personnel affecté dans la zone contrôlée contre l'irradiation externe ou la contamination radioactive.

Les risques d'irradiation ou de contamination doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent être tels que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne puissent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixées à l'annexe III du présent décret.

En cas de contamination accidentelle même légère du lieu de travail, la décontamination doit pouvoir être effectuée dans les plus brefs délais.

Art. 15. -
Indépendamment des mesures prescrites aux articles 16 et 17, le nombre des travailleurs exposés et le temps d'exposition de chacun doivent être aussi réduits que possible.

Art. 16. -
La protection contre l'irradiation externe doit être réalisée notamment par:

le blindage de la source;

des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement;

l'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance, appropriés à la nature du rayonnement.

Art. 17. -
La protection contre la contamination doit être réalisée notamment par:

l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus;

l'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression;

le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.

Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisante. L'employeur est tenu d'en assurer le nettoyage et l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Art. 18. -
Avant l'exécution de travaux exceptionnels sur les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié. Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'irradiation doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation et affiché sur les lieux de travail dans un endroit approprié.

Art. 19. -
Tout employeur, utilisateur de sources exposant à des risques d'irradiation ou de contamination, est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er), 25 (alinéa 1er) et 26, aux contrôles suivants:

contrôles des sources et de leurs appareils de protection;

contrôles d'ambiance;

contrôles portant sur les travailleurs.

Ces contrôles sont à la charge de l'employeur.

Ils doivent être effectués selon les méthodes élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, approuvées par arrêté du ministre des affaires sociales.

Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.

Art. 20. -
Le contrôle des sources scellées, des installations, ainsi que celui des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre:

un contrôle avant la mise en service de la source;

un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou au blindage;

un contrôle après tout cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret;

un contrôle périodique, dont la périodicité sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.

Le contrôle avant la mise en service de la source doit être effectué par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par le ministre des affaires sociales après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les conditions et les modalités d'agrément de ces organismes.

Les autres contrôles prescrits au présent article sont effectués soit par la personne compétente prévue à l'article 7, soit par un organisme agréé dans les conditions définies au présent article.

Art. 21. -
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé:

au contrôle des installations des locaux où elles seront utilisées;

au contrôle des moyens d'évacuation des effluents.

En outre, en cas de cessation d'emploi définitive de sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage.

Ces contrôles sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.

Art. 22. -
Un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué autour des sources.

Les modalités de ce contrôle dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.

En cas de risque d'irradiation, il peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.

En cas de risque de contamination, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits.

Les contrôles d'ambiance sont effectués soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 20.

Art. 23. -
L'employeur est tenu d'avertir le médecin prévu aux articles 29 et 63 des modifications apportées aux installations émettrices de rayonnements ionisants, de l'exécution de travaux exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs appareils de protection, des contrôles d'ambiance, et de l'informer des résultats de ces contrôles.

Art. 24. -
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants qui est tenu d'envoyer à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en même temps qu'à l'employeur, les conclusions de ces contrôles.

Les contrôles prévus aux articles 20, 21, 22, à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à l'article 26 doivent faire l'objet de rapports tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par l'employeur.

Art. 25. -
Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation et de la contamination.

Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe doit être assuré au moyen de dosimètres individuels.

Les conditions d'utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.

Les résultats des contrôles prescrits par le présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'irradiation du dossier médical des intéressés prévu à l'article 30.

Les résultats des contrôles sont communiqués, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

Art. 26. -
En cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixés à l'annexe III, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'employeur est tenu:

1° De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ou l'origine de la contamination;

2° De faire procéder dans le plus bref délai par la personne compétente et, si nécessaire, par un organisme agréé dans les conditions fixées à l'article 20:

à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles et à l'évaluation des équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés;

à un contrôle de la contamination du milieu et du personnel;

3° De faire étudier, soit par la personne compétente, soit par un organisme agréé, les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et prévenir toute récidive.

CHAPITRE @III

Mesures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.

Art. 27. -
Aucun travailleur ne peut être affecté ou occupé d'une façon habituelle à des travaux exécutés à l'intérieur de la zone contrôlée sans une attestation médicale portant que ce travailleur ne présente pas d'inaptitude à ces travaux.

Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux si cette attestation n'est pas renouvelée tous les six mois au moins.

En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ainsi que tout travailleur ayant été exposé à une irradiation totale supérieure aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III du présent décret ou à une contamination interne correspondant, sur une moyenne de trois mois consécutifs, à des concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret.

Art. 28. -
Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, un examen hématologique approprié et, selon la nature du risque encouru, un ou plusieurs examens spécialisés tels que l'examen oto-rhino-laryngologique, l'examen ophtalmologique, l'examen dermatologique, l'examen radio-toxicologique.

Ils doivent être complétés par un examen radiographique ou radiophotographique pulmonaire annuel pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne par inhalation.

Après toute irradiation ou toute contamination accidentelles dépassant les limites fixées à l'annexe III du présent décret, le médecin prévu aux articles 29 et 63 doit établir le bilan des effets de l'irradiation ou de la contamination sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours, si nécessaire, au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 29. -
Les examens spécialisés prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de l'employeur, par des médecins spécialisés.

En outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.

Dans tous les cas, l'employeur restera responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu, s'il y a lieu, de désigner un médecin compétent après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

Les examens sont à la charge de l'employeur.

Art. 30. -
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur.

Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail.

Ce dossier doit contenir:

une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements. La tenue de cette fiche incombe à la personne compétente prévue à l'article 7 ci-dessus;

une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus. Le tenue de cette fiche incombe au médecin;

les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire;

les radiographies ou les radiophotographies pratiquées.

Le dossier médical spécial de chaque travailleur doit être conservé pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le service médical de l'entreprise.

Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmise au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.

Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

Art. 31. -
Un fichier, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, mentionne pour chaque travailleur:

1° Les dates et durées des absences pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés;

3° Les attestations délivrées par le médecin visé aux articles 29 et 63;

4° Les dates des examens hématologiques, des examens spécialisés et des radiographies ou radiophotographies pratiquées;

5° Les dates des contrôles des équivalents de dose reçus.

Ce fichier est également tenu à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

Art. 32. -
Un arrêté du ministre des affaires sociales approuvera les termes des recommandations à faire au médecin prévu aux articles 29 et 63.

Le texte de ces recommandations est remis au médecin par l'employeur.

CHAPITRE IV

Mesures relatives aux chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée et aux travailleurs occupés dans ces chantiers ou locaux.

Art. 33. -
Les chantiers ou locaux attenant à la zone contrôlée doivent faire l'3bjet d'une dosimétrie collective dans des conditions qui sera également précisées par l'arrêté prévu à l'article 25 (alinéa 3) afin de s'assurer que les travailleurs occupés à proximité immédiate de ladite zone ne sont pas exposés à recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du présent décret pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements et qu'il n'y a pas lieu de modifier le périmètre de la zone contrôlée.

Les résultats de cette dosimétrie collective doivent être inscrits pour chacun des travailleurs habituellement occupés dans les chantiers ou locaux prévus à l'alinéa précédent sur la fiche médicale prévue à l'article 11 du décret du 27 novembre 1952 modifié relatif à l'organisation des services médicaux du travail.

Ces résultats sont communiqués, sur leur demande, aux agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

TITRE III

Dispositions particulières à certaines sources de rayonnements.

CHAPITRE Ier

Appareils générateurs électriques de rayons X.

Art. 34. -
Les appareils de radiologie, accessoires compris, émetteurs de rayons X, mis en service après la publication du présent décret, doivent satisfaire aux règles fixées à la date de leur mise en service par la norme NFC 74-100 concernant les générateurs de rayons X et leurs accessoires.

Art. 35. -
Les appareils dits <<à poste fixe>> doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160 concernant les installations pour la production et l'utilisation des rayons X.

Le poste de commande doit être placé à l'extérieur du local. Si, pour des raisons d'ordre technique, le poste ne peut être placé à l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire.

Si les positions respectives du foyer radiogène, de l'objet irradié et de l'opérateur sont toujours les mêmes, les appareils doivent être à haute protection au sens donné à cette expression par la norme NFC 74-100.

L'opacité des parois du local doit être suffisante pour que dans les locaux attenants, l'équivalent de dose soit inférieur en moyenne à 2,5 millirems par heure s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 0,75 millirem par heure s'ils sont extérieurs à cette zone. En outre, les regards en verre au plomb ou en tous autres matériaux appropriés, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties que celles-ci.

Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

Une signalisation efficace doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance.

Art. 36. -
En cas d'utilisation d'appareils dits <<à poste mobile>>, une consigne établie par l'employeur ou la personne compétente prévue à l'article 7 fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites par l'article 14 (alinéa 3).

Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.

Art. 37. -
Dans les opérations de radioscopie, de radiographie ou de radiophotographie, les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et enlevés après l'arrêt de celui-ci, sinon ces objets doivent être apportés, déplacés et marqués à l'aide de dispositifs appropriés manoeuvrés à l'abri d'écrans.

Art. 38. -
Les camions de radiologie mis à la disposition des médecins du travail sont soumis aux dispositions de l'article 58.

CHAPITRE II

Sources scellées.

Art. 39. -
Tout utilisateur de source scellée est tenu de compléter les indications qui doivent figurer sur le document prévu à l'article 8 ci-dessus par:

le numéro de série de la source;

la date de sa réception;

le nom du vendeur de la source;

le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.

En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.

Art. 40. -
Tout utilisateur de source scellée est en outre tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d'étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radio-éléments artificiels. La périodicité des contrôles ne peut excéder un an.

Les résultats des contrôles d'étanchéité doivent être tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Si un contrôle d'étanchéité décèle une contamination, la source doit être dans les plus brefs délais soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 41. -
En cas de cessation d'emploi définitive de la source, l'employeur est tenu de la faire enlever dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent.

Art. 42. -
L'employeur ou la personne compétente doivent prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de la source.

Art. 43. -
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients fermant à clé, dont les parois absorbent les rayonnements ionisants et résistent au feu.

Les récipients doivent être entreposés dans une enceinte spéciale fermant à clé, dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente, sauf en sa présence. Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients peuvent être stockés dans un coffret fermant à clé, placé dans un endroit isolé.

La présence de substances radioactives dans cette enceinte ou ce coffret ainsi que dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.

Art. 44. -
Dans les opérations de gammascopie, de gammagraphie ou de gammaphotographie, la source scellée ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son utilisation. Les manipulations doivent se faire par procédés automatiques ou télécommandés.

Le local ou le chantier doivent être débarrassés de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

La mise en place du dispositif gammagraphique doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.

Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants et interdire l'accès du local ou du chantier par la mise en place d'obstacles ne pouvant être franchis par inadvertance.

En cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.

Le retour de la source en position de protection doit être vérifié à la fin de chaque opération.

Art. 45. -
Les jauges d'épaisseur, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'obturation de la source solidaire de l'appareil, permettant d'intercepter totalement le faisceau afin de permettre toute intervention à proximité de la source.

CHAPITRE III

Sources non scellées.

Art. 46. -
Tout utilisateur de sources non scellées doit, en ce qui concerne les radio-éléments artificiels, annexer au document prévu à l'article 8 les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive des sources délivrées par l'autorité compétente.

Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale isolée fermant à clé dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente sauf en sa présence.

La présence de substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.

Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

En cas de cessation d'emploi définitive les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 47. -
Il est interdit de manipuler les sources non scellées à main nue, ainsi que de pipeter leurs solutions à la bouche.

Art. 48. -
L'employeur ou la personne compétente doivent prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'épandage accidentel de sources non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources.

Art. 49. -
Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux en vue de leur traitement aux fins d'élimination.

Art. 50. -
Nul ne doit introduire à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives:

a) De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire;

b) Des articles pour fumeurs ou du tabac à priser;

c) Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application;

d) Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.

Art. 51. -
Les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent être soumis à un contrôle de contamination externe éventuelle au moment de quitter les lieux de travail.

Art. 52. -
Lorsque la nature et les conditions du travail nécessitent le port d'effets spéciaux, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos.

Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle des différents locaux.

TITRE IV

Dispositions particulières applicables dans les établissements de prévention, de diagnostic, de soins ou de cure, publics ou privés, les cabinets privés médicaux ou dentaires.

Art. 53. -
A l'exclusion de l'article 5, l'application des dispositions qui précèdent aux établissements de prévention, de diagnostic, de soins ou de cure, publics ou privés, aux cabinets privés médicaux ou dentaires, est assortie des prescriptions particulières du présent titre.

CHAPITRE Ier

Mesures d'ordre administratif.

Art. 54. -
En ce qui concerne l'utilisation médicale des rayonnements ionisants, tout employeur est tenu aux dispositions ci-après:

s'il détient un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;

La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux vaut déclaration au sens du présent article.

s'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en mentionnant l'activité en curies, la nature, la présentation de la source, ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale transmet un exemplaire de la déclaration au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;

s'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre des affaires sociales. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radio-élément donnée par le ministre des affaires sociales après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels, qui est informée de la décision prise.

Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration en triple exemplaire:

dans le cas d'un appareil électrique générateur de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre;

Dans le cas d'une substance radioactive artificielle, au ministre des affaires sociales qui avise la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 55. -
A l'exclusion des incidents concernant le personnel ou l'appareillage, les dispositions de l'article 8 figurant sous la rubrique c et au dernier alinéa ne sont pas applicables dans les cas d'utilisation d'une source ou d'un appareil générateur de rayonnements ionisants à des fins médicales.

Art. 56. -
Dans les cabinets médicaux ou dentaires privés, la personne compétente définie à l'article 7 est le médecin ou le chirurgien dentiste utilisateur ou, s'ils sont plusieurs, l'un d'entre eux nommément désigné par ceux-ci. Dans ce dernier cas, les médecins ou chirurgiens dentistes utilisateurs peuvent désigner un ou plusieurs d'entre eux chargés de suppléer la personne compétente en cas d'absence.

Art. 57. -
Les déclarations prévues à l'article 12 doivent également être faites au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Pour les cabinets médicaux ou dentaires privés, ces déclarations sont effectuées par la personne compétente définie à l'article 56.

Art. 58. -
Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage considéré comme nécessaire pour être munis d'un blindage assurant une protection suffisante.

A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, ils doivent satisfaire aux règles fixées par la norme NFC 15-160.

Un dispositif de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.

Indépendamment des contrôles prescrits à l'article 20 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après tout parcours de 5.000 km ou lorsque le camion aura été accidenté.

CHAPITRE II

Mesures d'ordre collectif et d'ordre individuel concernant la zone contrôlée.

Art. 59. -
Dans les cabinets médicaux ou dentaires privés, les obligations, en ce qui concerne la délimitation de la zone contrôlée ainsi qu'elles résultent de l'article 13 incombent à la personne compétente définie à l'article 56.

Art. 60. -
Dans les cabinets médicaux ou dentaires privés, la responsabilité des mesures de protection du personnel contre l'irradiation externe ou la contamination radioactive incombe à la personne compétente définie à l'article 56.

Art. 61. -
Les contrôles prévus aux articles 20 et 21 sont effectués par le service central de protection contre les rayonnements ionisants lorsqu'il s'agit d'utilisation médicale.

Art. 62. -
Les résultats des contrôles prescrits par l'article 25 sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et au médecin inspecteur départemental de la santé.

CHAPITRE III

Mesures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.

Art. 63. -
Les examens prévus à l'article 28 sont pratiqués par le médecin du service de médecine préventive pour le personnel employé dans les établissements hospitaliers publics, par le médecin du travail dans les établissements privés de soins ou de cure et les cabinets médicaux et dentaires privés.

Art. 64. -
Le dossier médical individuel prévu à l'article 30 est tenu par les médecins visés à l'article 63.

Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.

Art. 65. -
Le fichier prévu à l'article 31 est également tenu à la disposition du médecin inspecteur départemental de la santé.

CHAPITRE IV

Mesures relatives aux locaux attenant à la zone contrôlée et aux travailleurs occupés dans ces locaux.

Art. 66. -
Les résultats de la dosimétrie collective visée à l'article 33 sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et au médecin inspecteur départemental de la santé.

TITRE V

Dispositions transitoires.

Art. 67. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux sources mises en oeuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Toutefois, les utilisateurs d'appareils générateurs électriques de rayons X auront un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du décret pour se conformer aux règles édictées par les normes NFC 74-100 et NFC 15-160.

En ce qui concerne plus particulièrement les camions de radiologie, s'il est techniquement impossible de renforcer provisoirement les dispositifs de protection durant le délai accordé, le nombre des examens pratiqués devra être réduit en conséquence pour éviter tout dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles.

Les utilisateurs de sources scellées ou non scellées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel pour rendre leurs installations et appareillages conformes aux prescriptions des articles 43, 45 et 46 dudit décret.

TITRE VI

Dispositions diverses.

Art. 68. -
Les prescriptions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail et le délai minimal prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure, sont fixées conformément au tableau ci-après:

PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES DELAI MINIMAL D'EXECUTION est prévue la mise en demeure. des mises en demeure.

Article 24 (alinéa 1er). 4 jours. Article 52. 1 mois.

Art. 69. -
Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.

Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.

Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.

Art. 70. -
Des arrêtés du ministre des affaires sociales peuvent fixer les termes des recommandations relatives aux mesures complémentaires à observer en cas d'utilisation de sources scellées ou non scellées à des fins particulières.

Le texte de ces recommandations doit être distribué aux travailleurs intéressés.

Art. 71. -
Les arrêtés et décisions prévus par le présent décret sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission qu'elle aura mandatée à cet effet, de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et en outre, dans le cas d'utilisation médicale, de la commission de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 72. -
Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1967.

Art. 73. -
Le décret du 5 décembre 1934 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les corps radioactifs et dans ceux où sont mis en oeuvre les rayons X ainsi que les deux arrêtés du 26 décembre 1934 pris pour son application, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 74. -
Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1967.

ANNEXES

télécharger la version PDF complète avec annexes

ANNEXE I

DEFINITIONS.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/dec67-228.html
  Lynx powered by Spirit